Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1678

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 876
Dernière décision affichée25 avril 2013
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 876 décisions
20125

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 25 avril 2013, 11/07930

Cour d'appel

Par jugement en date du 23 mai 2011, le conseil de prud'hommes de PARIS a rendu la décision suivante: Prend acte de la remise à la barre par la SA ALTRAN TECHNOLOGIES à Madame [L] épouse [R] d'un chèque d'un montant de 4 102,97 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés Condamne la SA ALTRAN TECHNOLOGIES à payer à Madame [L] épouse [R] les sommes suivantes : - 17 775 € au titre de la prime d'objectif, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation. Rappelle qu 'en vertu de l 'article R. 1454-28 du Code du Travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.

Montant détecté : 22 694 €Préavis / indemnités de rupture+8
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20126

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 25 avril 2013, 09/08218

Cour d'appel

Il résulte des éléments du dossier que M. [Y], depuis l'introduction de sa demande à l'encontre de son ancien employeur en 1999, n'a jamais formulé de demandes à l'audience, se contentant de faire renvoyer l'affaire ou de solliciter un sursis à statuer en raison du vol de documents professionnels dont il aurait été victime à son domicile. Il s'abstient donc d'accomplir les actes de la procédure parce qu'il estime ne pas être en état de présenter des éléments à l'appui de ses demandes initiales. A l'audience du 14 mars 2013, M. [Y] a présenté un nouveau procès-verbal en date du 16 février 2013 de plainte pour vol, dans lequel il indique que le 15 février 2013, il lui a été dérobé, sans effraction, à son domicile, deux dossiers juridiques concernant son litige avec son ancien employeur.

Contrat de travailRequalification+2
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20127

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1, 24 avril 2013, 13/03922

Cour d'appel

Considérant que le sens de la décision commande de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et de réserver les dépens ; PAR CES MOTIFS, Rejetons la demande de M. [P] [Z] tendant à être autorisé à faire appel d'une décision de sursis à statuer ; Laissons à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ; Réservons les dépens . ORDONNANCE rendue par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Le Greffier Le Président,

Nullité du licenciementOrdonnance de rejet+3
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20129

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-20.078

Cour de cassation

considérant que la somme versée aux exposantes au mois de décembre de chaque année était, quelle que soit la dénomination retenue, la gratification de fin d'année telle qu'elle résulte de l'accord du 19 décembre 1985, et que le fait que le bénéfice de cette prime ait été étendu après 2002 à tous les salariés, y compris à ceux non présents au moment de l'expiration du délai de négociation d'un accord de substitution, ne revenait pas à la suppression de cet avantage individuel acquis pour les salariés présents avant 2002, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait, a violé l'article L. 2261-13 du code du travail ; 2°/ que les salariés doivent recevoir une même rémunération pour un même travail ; que les

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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20130

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-20.079

Cour de cassation

il résulte des conclusions d'appel des demandeurs et des mentions de l'arrêt que ceux-ci avaient demandé que leur soit alloué, en plus de la somme déjà versée au mois de décembre de chaque année sous la rubrique des bulletins de salaire « treizième mois », soit le versement de la gratification de fin d'année comme avantage individuel acquis résultant de l'accord dénoncé du 19 décembre 1985 dont ils soutenaient avoir été privés, soit, si ce n'était pas le cas, le nouveau treizième mois ; qu'en relevant, sans prendre en considération le caractère alternatif des demandes des salariés, d'une part, que ceux-ci avaient demandé le versement de la gratification de fin d'année dont ils prétendaient avoir été privés depuis le mois de décembre 2002 et, d'autre

20131

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-13.731

Cour de cassation

la salariée a été licenciée le 12 mai 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations professionnelles, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail au sein de l'entreprise et, le cas échéant, au sein du groupe auquel elle appartient ; qu'en se bornant à affirmer que le syndicat

20132

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-15.704

Cour de cassation

il résulte par ailleurs de l'article L. 1243-11 du code du travail que lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme d'un contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée, et la poursuite des relations contractuelles se fait aux mêmes conditions ; qu'en outre, aucune modification de son contrat de travail ne peut être imposée à un salarié sans son accord express ; qu'au soutien de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat, Madame X... faisait valoir que l'employeur lui avait imposé une modification contractuelle en la contraignant à occuper un poste de conseillère itinérante à compter de la fin de l'année 2000, alors qu'elle avait été

20133

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-13.228

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu que pour décider que l'employeur a respecté son obligation de reclassement, déclarer fondé le licenciement et débouter le salarié tant de sa demande en paiement d'une somme globale à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour violation de l'article L. 5213-5 du code du travail, l'arrêt retient que l'employeur ne pouvant satisfaire les demandes du salarié sur deux postes proches du domicile de celui-ci et ayant effectué deux propositions de reclassement loyales et conformes aux préconisations du médecin du travail, n'avait pas à solliciter à nouveau l'avis du médecin du travail et que le salarié, qui n'avait pas demandé le bénéfice de ces

20134

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-10.060

Cour de cassation

l'employeur, dès lors qu'elle ne vise pas à l'attribution d'un avantage individuel à des salariés nommément désignés ; qu'en déclarant néanmoins que ne relevaient pas de la compétence de cette juridiction les demandes tendant au constat de l'inexécution de l'obligation de l'employeur d'information et de consultation du comité d'entreprise et du rétablissement des droits des salariés, sans que l'attribution d'un avantage individuel à des personnes nommément désignées ne soit sollicitée, la cour d'appel a violé l'article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article L. 1411-1 du code du travail ; 2/ ALORS QU'une cour d'appel est compétente pour apprécier une demande tendant au constat de l'inexécution d'une injonction que les

20135

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-13.844

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ; Attendu que lorsqu'un salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte qui entraîne la cessation immédiate du contrat de travail et produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à voir dire que sa démission était constitutive d'une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que, la lettre de licenciement fixant l'objet du litige, il convient d'examiner d'abord le motif du licenciement, à savoir l'abandon de poste ;

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