Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1679

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 876
Dernière décision affichée24 avril 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 876 décisions
20137

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 11-23.826

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt que la société Frans Bonhomme avait été « imprudente et donc fautive » à l'encontre de messieurs X... et Y... en leur imputant à tort les propos tenus sur un blog et en les menaçant de les sanctionner à ce titre ; que ces éléments faisaient présumer l'existence d'une discrimination des salariés en raison de leur activité syndicale, de sorte qu'il appartenait à l'employeur de prouver que les agissements qui lui étaient reprochés étaient étrangers à toute discrimination ; qu'en laissant aux salariés la charge de la preuve de la discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L 1134-1 et L 2141-5 du code du travail, ensemble la directive 2000/ 78/ CE du 27 novembre 2000.

20138

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-14.755

Cour de cassation

Vu les articles 14, 937 et 938 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes formées à l'encontre de son employeur la société CEE Guadeloupe ; que le 23 novembre 2009 il a interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes le déboutant de l'ensemble de ses prétentions ; Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que compte tenu de l'absence de l'appelant, ni présent ni représenté à l'audience du 18 octobre 2010 alors que régulièrement convoqué et ni présent ni représenté à l'audience du 21 janvier 2011 à laquelle l'affaire a été renvoyée et débattue, il y a lieu de considérer que l'appel est non soutenu et, en l'absence d'autre demande de l'intimé, de confirmer pleinement le jugement entrepris ;

20139

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-13.817

Cour de cassation

Vu les articles 1382 du code civil et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts en raison des circonstances brutales de la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient que la salariée a seulement retrouvé, après un arrêt maladie prolongé, un emploi de collaboratrice au sein d'une étude notariale en avril 2009 à plus de 140 km de son domicile alors qu'en raison de son expérience et de son objectif de devenir notaire associé elle avait pour ce faire repris ses études à l'âge de 39 ans étant mère d'un jeune enfant ; Qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la…

20140

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-12.007

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1134-1 du code du travail qu'en cas de contestation par l'employeur de la recevabilité de l'action en raison du principe de l'unicité de l'instance, il lui appartient d'apporter la preuve que le salarié avait connaissance tant de l'existence de la situation de la discrimination que de sa connaissance de l'étendue du préjudice en résultant ; que les premiers juges ont estimé que la révélation du fondement de la demande au sens de l'article L. 1452-6 du code du travail ne pouvait être qu'un élément objectif matériellement vérifiable, dont la preuve devait être rapportée par le salarié, dès lors qu'il était établi que les faits de discrimination allégués se situaient antérieurement à l'arrêt d'appel rendu dans la première procédure ;

20141

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 11-27.421

Cour de cassation

considérant que les pièces produites ne permettaient pas de constater un manquement particulier du salarié, quand l'utilisation personnelle du véhicule et de la carte essence étant admise, il lui incombait seulement de vérifier si elle pouvait justifier le licenciement, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 9. ALORS QUE le respect de la procédure de remboursement de frais en vigueur dans l'entreprise et l'absence de contestation immédiate par la direction n'établit pas le bien fondé du remboursement obtenu ; qu'en retenant, par motifs adoptés, que les notes de frais notamment de restauration avaient été remboursées en 2006 à Monsieur X... après respect de la procédure consignée dans une

20142

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 11-28.640

Cour de cassation

Vu les articles L. 622-21 et L. 625-1 du code de commerce ; Attendu que la cour d'appel a condamné la société NPS représentée par M. F..., ès qualités de mandataire judiciaire, à payer au salarié diverses sommes à titre de prime d'ancienneté et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis, de congés payés sur préavis, d'indemnité de licenciement, et de rappel de congés payés ; Qu'en statuant ainsi, alors que les créances du salarié résultant d'une rupture du contrat de travail antérieure à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et de l'exécution de ce contrat avant sa rupture ne pouvaient donner lieu à une condamnation au paiement mais devaient être portées sur des relevés des créances résultant du contrat de travail, la cour d'appel a violé les…

20143

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 11-26.388

Cour de cassation

par contrat du 24 février 2006 ; que la société Les Jardins de Trelis a résilié le contrat la liant à la société Avenance à effet du 31 mars 2009 ; que la société Avenance a, le 20 mars 2009, informé cette société du transfert des contrats de travail des trois salariés affectés à son site, en application de l'article L. 1224-1 du code du travail et a informé M. X... de ce transfert ; que la société Les Jardins de Trelis n'a pas repris de contrat de travail de l'intéressé ; que celui-ci a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Avenance et de condamnation de celle-ci à lui payer diverses sommes à caractère indemnitaire et de dommages et intérêts au titre de discrimination et de harcèlement moral ;

20144

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-10.214

Cour de cassation

l'employeur et causé par sa mauvaise foi, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° K 12-10.269 ; CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 2 août 2011, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Versailles ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;

20145

Cour de cassation, Première chambre civile, 24 avril 2013, 12-20.400

Cour de cassation

l'employeur de son appel principal que pour réclamer des dommages-intérêts supérieurs à ceux accordés par le jugement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la mission d'assistance en justice emporte pour l'avocat l'obligation d'informer son client sur les voies de recours existant contre les décisions rendues ; qu'en écartant toute responsabilité de l'avocat pour avoir privé son client d'une chance de voir réviser à la hausse l'indemnisation du licenciement dont il avait été l'objet en se bornant à retenir qu'il n'avait pas demandé à son avocat de former appel incident du jugement, sans rechercher, comme il lui était demandé, si Me Y... avait préalablement délivré à son client l'information nécessaire

20146

Cour de cassation, Première chambre civile, 24 avril 2013, 11-20.901

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1 du code du travail que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention collective ou d'accord collectif étendu certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 19 mars 1999 et mis en oeuvre par la Directive 1999/ 70/ CE du 28 juin 1999, qui a pour

20148

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-11.793

Cour de cassation

Selon les articles L. 1251-36 et L. 1251-37 du code du travail, il ne peut être recouru pour pourvoir un même poste au sein de l'entreprise utilisatrice, à des contrats de mission successifs que dans les hypothèses limitativement énumérées par le second de ces textes et notamment pour remplacer un salarié temporairement absent en cas de nouvelle absence du salarié remplacé, pour des emplois saisonniers ou pour des emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir aux contrats à durée indéterminée, pour remplacer l'une des personnes mentionnées aux 4°et 5° de l'article L. 1251-6 du code du travail ; qu'il en résulte qu'un contrat de mission conclu pour le remplacement d'un salarié absent ne peut être immédiatement suivi d'un contrat de mission conclu pour un accroissement temporaire d'activité.

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