Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1675

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 876
Dernière décision affichée23 mai 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 876 décisions
20089

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-13.406

Cour de cassation

l'association Société des oeuvres de mer-foyer Estienne d'Orves PREMIER MOYEN DE CASSATION : - IL EST FAIT GRIEF AU jugement attaqué d'avoir condamné un employeur (la SOCIETE DES OEUVRES DE MER – FOYER ESTIENNE D'ORVES) à verser diverses sommes à des salariées (Mmes X..., Y..., A..., Z... et B...), au titre de la prime de service minimum qui leur était prétendument due, - AUX MOTIFS QUE vu : les fiches dépendance des résidents, les plans d'aide de versement d'Allocation Personnalisée d'Autonomie, les prescriptions médicales pour lits médicalisés, les fauteuils roulants, les sièges moulés (coquilles) et différentes adaptations mises en place pour certains résidents, les différents échanges de courrier notamment avec la Préfecture, le service

20090

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-13.291

Cour de cassation

l'employeur la charge de prouver que les frais engagés par le salarié n'étaient pas de nature professionnelle et a ainsi violé les articles 9 du code de procédure civile, 1315 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; 2°/ que la société Barclays avait fait valoir que la prime d'éloignement perçue par le salarié, qui constituait un remboursement de frais, devait par conséquent être déduite des frais professionnels dont le salarié sollicitait le remboursement ; qu'en rejetant cette demande au seul motif que la prime litigieuse constituait un élément du salaire, sans rechercher quels étaient l'objet et les conditions de versement de la prime litigieuse, ce qui l'aurait conduite à retenir que les sommes versées à ce titre devaient être déduites

20091

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 11-27.762

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil et 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour limiter à une certaine somme les congés payés acquis restant dus au salarié, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, déduit du solde total de trente-trois jours de congés payés dus, neuf jours réglés au salarié selon bulletin de paye d'octobre 2008, fait tenu pour constant ; Qu'en statuant ainsi, alors que le bulletin de paye d'octobre 2008 ne comportait aucune mention relative au paiement de jours de congés payés, par ailleurs contesté par le salarié dans ses conclusions, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce document ainsi que les écritures des parties, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme la condamnation de la société SUP…

20092

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-14.653

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ; Attendu que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est susceptible d'appel ; Attendu que la société Lancry protection sécurité s'est pourvue contre une ordonnance de référé du conseil de prud'hommes rendue sur des demandes, qui tendant à sa condamnation sous astreinte au paiement d'une somme, présentaient un caractère indéterminé ; Que la décision attaquée qui a accueilli ces demandes, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Lancry protection sécurité aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Lancry protection sécurité ;

Procédure prud'homaleIrrecevabilité
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20093

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-14.651

Cour de cassation

il résulte de ce texte que lorsque le travail du samedi est intégré dans un régime ordinaire et régulier, ce régime bénéficie d'une compensation particulière liée à cet inconvénient ; qu'il en est de même à l'occasion d'une séance de samedi exceptionnelle non comprise dans le régime habituel de l'intéressé ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X... et 23 salariés de la société Peugeot Citroën automobiles (site Sochaux) dite PCA, ont saisi la juridiction prud'homale aux fins de paiement d'une majoration de salaire et congés payés afférents en raison du report de la séance de travail du lundi 30 août 2010 au samedi 4 septembre 2010 pour tous, et en sus du travail le samedi 8 janvier 2011 à la place du 3 janvier, pour certains autres ;

Salaire / rémunérationCassation+5
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20094

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-15.502

Cour de cassation

après avoir écarté les écritures et pièces produites par M. X... après l'audience, sans préciser, ni si elles venaient en complément d'écritures et de pièces régulièrement produites, ni, le cas échéant, ce sur quoi ces écritures et pièces irrecevables portaient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 445 du code de procédure civile ; Mais attendu que la procédure prud'homale étant orale, les documents retenus par les juges du fond au soutien de leur décision sont présumés avoir été contradictoirement débattus devant eux, jusqu'à preuve du contraire ; Et attendu que la cour d'appel qui n'était ainsi pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle retenait n'encourt pas les griefs du moyen ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt…

20095

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 11-25.394

Cour de cassation

M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande à l'encontre de M. Y... en invoquant l'existence d'un contrat de travail ; Attendu que M. Y... fait grief au jugement de dire que M. X... a effectué une prestation de service pour son compte et de le condamner à ce titre au paiement d'une certaine somme, alors, selon le moyen : 1°/ que la juridiction prud'homale se prononce sur les litiges qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient ; qu'en constatant que, faute de lien de subordination, il n'existait pas de contrat de travail entre M. X... et M. Y... et en condamnant néanmoins ce dernier au paiement d'une prestation de service, tandis qu'une telle décision ne relevait

20096

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-15.461

Cour de cassation

par courrier recommandé, portant affectation du salarié sur le site du magasin LECLERC à MARLY (Moselle) ; - Monsieur Y... n'ayant pas pris son poste sur son nouveau lieu d'affectation, l'employeur par courrier recommandé du 10 mai 2007 lui a demandé de justifier son absence et de respecter son planning ; - Monsieur Y... n'a pas répondu au courrier et ne s'est pas présenté sur son lieu de travail les 10, 11, 12, 14, 15 et 16 mai 2007 ; qu'il ressort des explications fournies par Monsieur Y..., non contestées par l'employeur qu'au moment du transfert de son contrat de travail, le salarié en cause travaillait sur le site du magasin MONOPRIX de FORBACH (Moselle) ; que Monsieur Y... ne conteste ni avoir eu connaissance de son planning, ni s'être abstenu

20097

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-13.891

Cour de cassation

par lettre du 5 février 2011 en demandant à être dispensé de son préavis à compter du 22 février 2011 ; que l'employeur a refusé cette dispense et indiqué que son contrat serait rompu le 7 mars 2011 ; que le salarié ne s'est plus présenté à son travail à compter du 24 février 2011 ; que la relation de travail était soumise à la convention collective des personnels des voies ferrées d'intérêt local du 26 septembre 1974 ; que la RTDA a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter l'employeur de sa demande de dommages-intérêts au titre du non-respect du préavis, le jugement retient qu'il ne produit aucun élément établissant son préjudice ; Attendu cependant que l'article 27 de la convention collective applicable prévoit que l'

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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20098

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-10.002

Cour de cassation

Si les dispositions des articles L. 5132-7 et L. 5132-9 du code du travail permettent à des associations intermédiaires ayant conclu avec l'Etat une convention, d'engager des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières afin de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant à titre onéreux à la disposition d'employeurs personnes physiques, sans limitation de durée, cette mise à disposition ne peut intervenir que pour des activités ne relevant pas de leurs exercices professionnels, le salarié mis à disposition pouvant, en cas de non-respect de ces dispositions, faire valoir auprès de l'utilisateur les droits tirés d'un contrat à durée indéterminée.

20099

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 16 mai 2013, 12/08625

Cour d'appel

Considérant que la SAS PRIMONIAL PARTNERS (anciennement dénommée CORTAL CONSORS SELECT), qui exerce une activité de conseil en gestion de patrimoine auprès de particuliers et de personnes morales, a développé un réseau de conseillers indépendants sur tout le territoire national, dont l'activité consiste à proposer à une clientèle précise des interlocuteurs dédiés pour personnaliser les relations'; Que l'EURL SENA [S], qui a pour objet social le courtage en assurances, le démarchage financier, le conseil en investissement financier, le conseil en gestion de patrimoine et l'activité de transaction immobilière, et dont Madame [R] [S] est la gérante, a conclu avec la SAS PRIMONIAL PARTNERS une convention d'adhésion, le 2 juin 2008, afin d'adhérer à son réseau de conseillers indépendants';

Montant détecté : 3 000 €Contrat de travail+2
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20100

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 16 mai 2013, 13/00664

Cour d'appel

Considérant que, comme les défendeurs au contredit le rappellent dans leurs conclusions, l'article 82 du code de procédure civile prévoit que le contredit "doit à peine d'irrecevabilité être motivé et remis au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision dans les quinze jours de celle-ci";qu'en outre, l'article 641 du code de procédure civile énonce que "lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas"; qu'en l'espèce, le contredit formé au nom de M.[B] a été déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Paris le 19 décembre 2012, soit, au delà du délai de quinzaine susvisé, lequel en application des dispositions de l'article 641 était expiré depuis le 18 décembre 2012;

Contrat de travailIrrecevabilité+2
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