Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1676

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 876
Dernière décision affichée16 mai 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 876 décisions
20101

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 16 mai 2013, 11/02263

Cour d'appel

Monsieur [X] [Q] a été engagé par la société ONETIK, société par actions simplifiées dont le siège est à [Localité 3] (Pyrénées-Atlantiques), en qualité de manutentionnaire en contrat à durée déterminée à temps complet du 18 septembre au 29 septembre 2007, contrat renouvelé jusqu'au 31 octobre 2007, puis à compter du 1er novembre 2007 en contrat à durée indéterminée à temps complet comme aide-fromager, et a été promu chef d'équipe fabrication à compter du 1er février 2008. Par lettre du 16 juin 2009, invoquant le non paiement d'heures supplémentaires, il a adressé sa démission. Par requête en date du 23 février 2010, Monsieur [Q] a saisi le Conseil de Prud'hommes de BAYONNE aux fins de demander la condamnation de son employeur à lui payer des

Montant détecté : 31 013 €Licenciement+15
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20102

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 16 mai 2013, 12/07600

Cour d'appel

Vu les conclusions remises et soutenues, à l'audience du 14 mars 2013, par l'appelante qui prie la cour d'infirmer les dispositions du jugement déféré ayant rejeté ses prétentions et de faire droit en conséquence à sa demande, tendant à obtenir le paiement par la société AUTOCARS DARCHE-GROS de diverses sommes à titre de contrepartie financière «'habillage/déshabillage'» et d' heures supplémentaires, de repos compensateurs et de «'prime'»'- outre la somme de 1500 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; Vu les écritures développées à la barre par la société AUTOCARS DARCHE- GROS qui, formant appel incident, reprend à titre liminaire, devant la cour, son exception d'incompétence au profit du le tribunal de grande

Contrat de travailSalaire / rémunération+5
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20103

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 11-28.972

Cour de cassation

par jugement du 18 novembre 2010, elle a été déboutée de ses demandes et a, par courrier du 8 février 2011, pris acte de la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme Y... diverses sommes à titre de rappel de salaires pour les périodes de janvier 2005 au 5 septembre 2008 outre les congés payés y afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que l'existence d'un contrat de travail suppose que le travailleur soit placé, vis-à-vis du donneur d'ouvrage, dans un état de subordination, caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;

20104

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 11-28.967

Cour de cassation

par courrier du 13 décembre 2007, un avenant à votre contrat de travail portant sur cette proposition d'adhésion. Vous n'avez pas répondu à ce courrier, votre silence étant assimilé à un refus, à cet instant du processus d'adhésion. Cette situation qui concernait au départ 7 conseillers a alors conduit l'entreprise à engager une procédure de licenciement collectif pour motif économique qui a débuté par la consultation du CE de l'U.E.S. MMA du Mans sur ce projet en date du 26 mars 2008. Par courrier du 28 mars 2008, conformément à la teneur du projet de licenciement collectif pour motif économique tel que présenté aux représentants du personnel, nous vous avons adressé une nouvelle proposition d'adhésion au système de rémunération du réseau MMA CAP.

20105

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 11-25.711

Cour de cassation

il résulte des documents produits que le mandataireliquidateur a recherché auprès de toutes les sociétés du groupe s'il existait des emplois disponibles pour les salariés licenciés de la société ELLAT METALLURGIE ; que l'obligation de recherche de reclassement a été respectée par l'employeur. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QU'en droit l'article 1233-4 du Code du Travail impose, dans le cadre d'une liquidation judiciaire, au mandataire liquidateur l'obligation de reclassement des salariés licenciés ; qu'en l'espèce, il est fait état de courriers relatifs à une recherche de reclassement des salariés licenciés émanant du mandataire judiciaire, envoyés notamment, aux diverses entités du groupe, tant français qu'étrangers, ainsi que leurs réponses négatives ;

20106

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 12-13.609

Cour de cassation

il résulte du document remis à la salariée lors de la rupture, qu'elle a perçu à titre d'avances sur commissions la somme globale de 32 515, 99 euros, qu'il a été procédé à une « reprise d'avances » à hauteur de la somme de 10 977 euros, que le montant des avances réelles dont a bénéficié la salariée au titre des années 2007 et 2008, s'établit à la somme de 21 518, 99 euros et que cette somme étant inférieure au montant global des commissions réalisées pour cette même période (27 912 euros), elle ne peut prétendre à un remboursement ; Qu'en statuant ainsi, alors que le mode de rémunération de la salariée était composé exclusivement de commissions sur les ventes réalisées, sous réserve d'un salaire minimum garanti, et qu'elle ne pouvait cumuler le

20107

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 11-28.831

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-9 et L. 1233-67 du code du travail ; Attendu que pour débouter les salariés ayant conclu une convention de reclassement personnalisé de leur demande d'indemnité de préavis et de congés payés, l'arrêt retient qu'ils ont été payés jusqu'à l'expiration d'un délai de vingt et un jours pour attendre la fin de la période pour choisir ou non la convention de reclassement, que le surplus a été payé par l'employeur à Pôle Emploi pour le financement de l'allocation de reclassement et qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1233-67 et L. 1233-69 du code du travail, que le salarié qui a accepté la convention de reclassement personnalisé ne peut prétendre à une indemnité de préavis ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence

20108

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 11-28.236

Cour de cassation

l'employeur ne peut se prévaloir à l'égard du salarié d'une obligation qui est prévue dans une convention collective que si au moment de son engagement le salarié a été effectivement informé de l'existence de cette convention collective et mis en mesure d'en prendre connaissance ; que pour débouter le salarié de sa demande visant à faire constater que la condition de présence dans l'entreprise lui était inopposable, les juges du fond ont affirmé que le salarié avait adhéré par la signature de l'avenant du 22 décembre 1998 à l'accord collectif, lequel était librement accessible à tout salarié en faisant la demande et qu'un décret du 9 février 1999 rappelait de toute façon cette condition de présence ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le

20109

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 11-23.246

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 21 juin 2011), que la société STEMH, défenderesse dans un litige l'opposant à un salarié devant le conseil des prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion, a déposé le 28 avril 2011 une demande de récusation de deux des membres de celui-ci, lesquels s'y sont opposés ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter sa requête en récusation alors, selon le moyen : 1°/ que la récusation vise à prévenir la participation à la formation de jugement d'un juge sur l'impartialité objective ou subjective duquel des circonstances…

20110

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 12-12.800

Cour de cassation

la salariée de sa demande de prime d'ancienneté et accueilli partiellement sa demande relative au contrat de retraite supplémentaire ; que les débats devant la Cour d'appel de Rennes ont été clôturés le 16 mai 2008 ; que Madame Y... a saisi le conseil des prud'hommes de Marseille du présent litige, le 2 octobre 2008 qu'elle soutient que l'employeur n'a jamais respecté l'avenant du 1er avril 2004 et depuis 1'été 2008, a exclu de l'assiette de calcul de ses commissions les commandes de produits passées sans prescription médicale ; que, pour établir qu'elle n'a eu connaissance des éléments lui permettant d'élever ces prétentions que postérieurement à la première instance, elle produit : - un courriel, comportant le détail de ses commissions depuis octobre 2007, qui lui a été adresse le 2 juin 2008 ;

20111

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 12-13.372

Cour de cassation

l'employeur une renonciation à se prévaloir d'une faute grave ; Martine X..., qui a été remplie de ses droits à indemnité de licenciement, n'est donc pas fondée à solliciter une indemnité compensatrice de préavis et un rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire, avec les congés payés afférents ; …/ … sur le droit individuel à la formation : aux termes de l'article L 6323-17 du code du travail, alors applicable, le droit individuel à la formation est transférable en cas de licenciement du salarié, sauf pour faute grave ou pour faute lourde ; le licenciement de Martine X... reposant sur une faute grave, la S A COMAP n'était pas tenue de faire mention des informations prescrites par l'article L 6323-18 du même code dans la lettre de licenciement ;

20112

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 12-11.582

Cour de cassation

par lettre du 29 août 2006, le SISTEL a licencié celle-ci pour faute grave ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à péremption de l'instance, alors, selon le moyen, que la décision de radiation qui prescrit des diligences à la charge des parties est une mesure d'administration judiciaire qui, pour faire courir le délai de péremption de l'instance, doit être notifiée par lettre simple ; qu'en énonçant, pour dire que la décision de radiation du 7 décembre 2005 n'était pas une mesure d'administration judiciaire et juger, en conséquence, que la notification de cette décision par lettre simple n'avait pas fait courir le délai de péremption de l'instance, que cette décision avait ordonné aux parties

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