Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1674

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 876
Dernière décision affichée28 mai 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 876 décisions
20077

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2013, 11-28.094

Cour de cassation

Vu les articles 122 et 384 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 1452-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par M. Y..., en qualité d'employé polyvalent de restaurant, au sein de la Crêpe d'Or ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 19 mai 2008 pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'il a adressé une lettre de désistement mais qu'une ordonnance de radiation a seulement été rendue ; que, sur réinscription de l'affaire au rôle, le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de ses demandes ; Attendu que pour déclarer les demandes de M. X... irrecevables, l'arrêt retient que celui-ci a manifesté par écrit de façon expresse et non équivoque sa décision de se

20078

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2013, 12-13.322

Cour de cassation

par lettre à la cour d'appel et qu'il a été introduit le 25 mai 2010, alors que le jugement était en date du 6 mai 2010, soit plus de quinze jours après cette décision ; ALORS QUE statue sur le fond et est en conséquence susceptible d'être frappé d'appel le jugement qui, en son dispositif et en plus de trancher la question de la compétence, déboute une partie de ses demandes ; que le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nice le 6 mai 2010 et déféré à la cour d'appel d'Aix-en-Provence, avait, dans son dispositif, renvoyé Mme X... à mieux se pourvoir et débouté les parties de toutes leurs autres demandes tant principales que reconventionnelles ; qu'il s'est déduisait donc qu'il avait non seulement tranché la question de sa compétence, mais encore statué sur le fond, ce qui rendait l'appel recevable ;

20079

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2013, 11-23.109

Cour de cassation

considérant que le premier juge ne s'était prononcé que sur sa compétence et que la seule voie de recours ouverte était celle du contredit en application de l'article 80 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé l'article 95 du code de procédure civile ; 2°/ que la mention erronée d'une voie de recours induit le destinataire en erreur et dès lors entache la notification de nullité et ne saurait lui faire produire aucun effet, de sorte que le jugement ainsi notifié ne saurait en tout cas être réputé avoir été porté à la connaissance du destinataire intéressé ; qu'en décidant que la seule voie de recours ouverte était le contredit et qu'il importait peu qu'à l'occasion de la notification du jugement il ait été indiqué à M. X... que la

20080

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2013, 12-20.351

Cour de cassation

par lettre simple aux parties, Monsieur X... étant par ailleurs présent le jour de l'audience du 19 mai 2005 où la décision de radiation a été prononcée ; que la date du 19 mai 2005 était donc bien la date impartie pour la réalisation des diligences mises expressément à la charge des parties ; que seule l'exécution des diligences précitées emportant rétablissement de l'affaire au rôle pouvait être constitutive d'une diligence interruptive de la péremption ; que cela n'a pas été le cas, Monsieur X... ne justifiant que d'un envoi de conclusions et de pièces à son employeur à la date du 27 novembre 2007, c'est-à-dire postérieurement à un délai de deux ans ayant commencé à courir le 19 mai 2005 ; que les deux lettres de Monsieur X... adressées les 20

20081

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2013, 12-15.329

Cour de cassation

l'employeur à payer à la salariée des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages-intérêts pour licenciement intervenu en violation du statut protecteur, l'arrêt énonce que la salariée ayant saisi le conseil de prud'hommes le 27 octobre 2008 aux fins de demander la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, il y a lieu de rechercher tout d'abord si elle établit que l'employeur a violé ses obligations contractuelles dans des conditions telles qu'elles justifient la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, que c'est à tort que le premier juge n'a pas examiné cette demande au motif que le licenciement avait été prononcé par l'employeur après autorisation de l'inspection du travail, alors

20082

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2013, 12-12.105

Cour de cassation

il résulte des mentions de la décision que, bien que régulièrement convoqué à l'audience du 25 mai 2010, le salarié n'y était ni présent, ni représenté, son conseil ayant adressé à la cour une lettre expliquant qu'un empêchement de dernière minute ne lui avait pas permis d'être présent ; que la cour, qui n'était pas tenue de vérifier que le salarié avait été mis en mesure de se présenter en personne, a décidé à bon droit que, la procédure étant orale, l'envoi de conclusions en cours de délibéré ne supplée pas le défaut de comparution du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 1226-8 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié de résiliation de son contrat de travail aux

20083

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2013, 11-28.504

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-1, L. 2411-3 et L. 2421-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 7 septembre 1995 par la société Varian en qualité de technicien de maintenance, M. X... a été désigné délégué syndical en juin 2008 ; qu'il a adressé à son employeur les 12 et 27 janvier 2009 deux lettres dans lesquelles il faisait part de sa décision de démissionner ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de sa démission en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt retient que quel qu'en soit le motif, la prise d'acte emporte cessation immédiate du contrat de travail, que le salarié,

20084

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2013, 11-24.319

Cour de cassation

par courrier du responsable des ressources humaines en date du 17 juin 2002 ; que le nouvel intitulé de son poste était « Assistante financière » ; qu'il convient d'observer que le mécontentement de Mme A... est antérieur à l'arrivée de M. Y... comme chef du service financier en 1999 ; que dès le 25 mars 1997, elle écrivait à M. J..., chef du personnel Arte, pour revendiquer la revalorisation de son poste et un changement d'intitulé de poste ; qu'elle a réitéré sa requête par courrier du 15 avril 1998 ; qu'en ce qui concerne le congé sans solde sollicité par Mme A... pour la période du 18 novembre 2002 au 19 août 2003 qui a été accordé, il n'est pas lié à des problèmes de santé, mais plutôt au fait que Mme A... préparait un concours de la fonction

20085

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2013, 12-14.083

Cour de cassation

Il résulte en réalité des faits de la cause que manifestement l'employeur avait déjà engagé un processus qui devait conduire in fine au remplacement de Mme X... : un courrier non daté du directeur de l'ESAT ainsi que les témoignages de Mrs Z... et C... attestent que le 16 mars 2009, date à laquelle l'APSA a reçu la lettre de Mme X... prenant acte de la rupture de son contrat de travail, son futur successeur, Mme J..., a été engagé en qualité de directrice adjointe de l'ESAT. Les attestations de Mrs F... et I... permettent également de constater que dès le 11 mars 2009, l'embauche de Mme J... pour assurer une fonction administrative d'encadrement et de gestion des plannings et des temps de travail des moniteurs d'atelier a été annoncée aux salariés de l'établissement.

20086

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 28 mai 2013, 12-20.217

Cour de cassation

considérant que le licenciement pour motif économique de Mme X... justifiait que M. X... soit condamné à exécuter l'engagement de prendre en charge toute indemnités dues par la société Seniors santé, que ledit engagement n'était pas subordonné à la réalité et à l'effectivité du caractère économique de la mesure et à son bien-fondé, et qu'il importait peu que le conseil de prud'hommes ait jugé qu'un telle cause n'existait pas, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ; 2°/ que, subsidiairement, le juge ne doit pas dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, M.

20088

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 11-26.754

Cour de cassation

l'employeur prétende que le nouveau mode serait plus avantageux, néanmoins Madame X... n'a subi aucun préjudice puisque sa rémunération était, sans aucune contestation de sa part, plus avantageuse que la rémunération perçue auparavant, de sorte qu'aucun rappel de salaire ne peut lui être alloué, ni congés payés sur rappel de salaire ; qu'aucune démonstration ni preuve d'un quelconque préjudice n'a été rapportée justifiant la demande de dommages-intérêts ; ALORS, D'UNE PART, QUE les employeurs pris individuellement, liés par une convention ou un accord, sont tenus de ne rien faire qui soit de nature à en compromettre l'exécution loyale ; qu'ayant relevé que l'employeur avait mis en oeuvre l'accord collectif du 10 juin 2005, en diminuant la

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