Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-10.002
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Rupture conventionnelle • Démission • Contrat de travail • Requalification • Congés payés • Astreinte / repos • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 23/05/2013
- Numéro d'affaire
- 12-10.002
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00935
Résumé
Si les dispositions des articles L. 5132-7 et L. 5132-9 du code du travail permettent à des associations intermédiaires ayant conclu avec l'Etat une convention, d'engager des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières afin de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant à titre onéreux à la disposition d'employeurs personnes physiques, sans limitation de durée, cette mise à disposition ne peut intervenir que pour des activités ne relevant pas de leurs exercices professionnels, le salarié mis à disposition pouvant, en cas de non-respect de ces dispositions, faire valoir auprès de l'utilisateur les droits tirés d'un contrat à durée indéterminée. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui, pour débouter le salarié de ses demandes dirigées contre les utilisateurs, énonce qu'il est fondé à faire valoir auprès de l'association intermédiaire, son seul employeur, les droits tirés d'un contrat à durée indéterminée, alors que la cour d'appel avait constaté que le salarié avait occupé pendant prés de six années, de manière permanente un emploi de femme de ménage au domicile du couple utilisateur où était également installé le cabinet d'infirmier d'un membre du couple
Extrait
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles L. 5132-7, L. 5132-9 et L. 5132-14 du code du travail ; Attendu que si les dispositions des deux premiers de ces textes permettent à des associations intermédiaires ayant conclu avec l'Etat une convention, d'engager des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières afin de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant à titre onéreux à la disposition d'employeurs personnes physiques, sans limitation de durée, cette mise à disposition ne peut intervenir que pour des activités ne relevant pas de leurs exercices professionnels, le salarié mis à disposition pouvant, en cas de non-respect de ces dispositions, faire valoir auprès de l'ut…