Code du travail

Article L. 5132-7 : texte et décisions associées

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Décisions associées14
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 5132-7

14 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2023, 22-14.367

Cour de cassation

et des conditions d'hygiène et de sécurité, notamment la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, devaient être dirigées à l'encontre de l'association intermédiaire, sans que l'association utilisatrice ne puisse être tenue pour responsable des manquements relatifs audit contrat, la cour d'appel a violé les articles L. 5132-7 et L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 17-30.984

Cour de cassation

Les contrats de travail conclus en application des articles L. 5132-7 à L. 5132-14 du code du travail, dans leur version antérieure à celle issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, par les associations intermédiaires, en vue de mettre un salarié à la disposition d'une personne physique ou morale, ne sont pas soumis aux dispositions du code du travail régissant les contrats de travail à durée déterminée.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 18-15.870

Cour de cassation

Lorsqu'un contrat à durée déterminée a été conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 5132-7 du code du travail et que le salarié a été mis à disposition d'une personne morale de droit public gérant un service public administratif par l'association intermédiaire, le juge judiciaire est seul compétent pour se prononcer sur une demande de requalification en contrat à durée indéterminée fondée sur l'occupation par le salarié d'un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice et, dès lors que la demande ne porte pas sur la poursuite d'une relation contractuelle entre le salarié et la personne morale de droit public gérant un service public administratif, pour tirer les conséquences de la requalification du contrat qu'il a prononcée

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-23.128

Cour de cassation

4 mai 1999 Bull. civ. V. n°1999 IR. 142 ; Cass. soc. 29 sept 2004, n° 02-437) ; que tous les éléments de droit et de fait établissent le comportement fautif de la défenderesse et l'imputabilité de la rupture à cette dernière ; 1°) ALORS QUE lorsque l'employeur est une association intermédiaire soumise aux dispositions de l'article L. 322-4-16-3 devenu l'article L. 5132-7 du code du travail, la méconnaissance des articles L. 1251-1 et suivants du code du travail n'est pas susceptible d'entraîner la requalification des contrats de travail temporaires en contrat de travail à durée indéterminée ; que, pour requalifier la relation de travail en contrat de travail à durée déterminée, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas contesté que Mme G...

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-17.499

Cour de cassation

; 7° ) L'enseignement ;8° ) L'information, les activités d'enquête et de sondage ;9° ) L'entreposage et le stockage de la viande ;10° ) Le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à l'étranger ; 11° ) Les activités de coopération, d'assistance technique, d'ingénierie et de recherche à l'étranger ; 12° ) Les activités d'insertion par l'activité économique exercées par les associations intermédiaires prévues à l'article L. 5132-7 ; 13° ) Le recrutement de travailleurs pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques, dans le cadre du 2° de l'article L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-19.263

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE "Sur la requalification en contrat de travail à durée indéterminée : Il est constant que l'association AIDA est une association intermédiaire agréée par la préfecture de Paris ayant pour objet exclusif la réinsertion de personnes en grande difficulté et qui, dans ce cadre, développe des services à domicile auprès de la population parisienne. Aux termes de l'article L. 5132-7 du code du travail, les associations intermédiaires sont des associations conventionnées par l'Etat ayant pour objet l'embauche des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, en vue de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant à titre onéreux à disposition de personnes physiques ou de personnes morales.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 15-27.356

Cour de cassation

de remettre à Mme D... les documents sociaux conformes, et condamné l'association Euréka services à payer à Mme D... la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE - Sur la requalification en contrat à durée indéterminée Mme Y... D... fait valoir que l'association Euréka Services, ne répondant pas aux exigences des articles L 5132-7 et suivants du code du travail, elle ne peut bénéficier de ces dispositions autorisant le recours à des contrats de mise à disposition. Elle en déduit que la relation de travail relève de la législation relative aux contrats à durée déterminée et conclut que du fait qu'elle occupait un emploi durable et permanent au sein de l'association Euréka Services, que la requalification en contrat à durée indéterminée doit lui être reconnue.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-21.382

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal en ce qu'il avait requalifié les contrats de travail signés entre Mme [Z] et l'association Emplois Services en un contrat à durée indéterminée exercé depuis le 10 septembre 1994 ; AUX MOTIFS PROPRES QU' il résulte des articles L. 5132-7 et L.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-17.395

Cour de cassation

Attendu que le moyen, inopérant en ce qu'il vise la violation de dispositions relatives aux entreprises d'insertion alors que le litige concerne une association intermédiaire régie par d'autres dispositions, n'est pas fondé en ce qu'il invoque la violation de dispositions relatives au contrat à durée déterminée qui ne sont pas applicables aux contrats conclus par une association intermédiaire avec un salarié dans le cadre des articles L. 5132-7 et suivants du code du travail ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Guénée aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-14.739

Cour de cassation

; 8° L'information, les activités d'enquête et de sondage ; 9° L'entreposage et le stockage de la viande ; 10° Le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à l'étranger ; 11° Les activités de coopération, d'assistance technique, d'ingénierie et de recherche à l'étranger ; 12° Les activités d'insertion par l'activité économique exercées par les associations intermédiaires prévues à l'article L. 5132-7 ; 13° Le recrutement de travailleurs pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques, dans le cadre du 2° de l'article L.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-19.150

Cour de cassation

du code du travail régissant les contrats de travail à durée déterminée, ni aux dispositions des anciens articles L. 124-1, L. 124-3 et L. 124-4 du code du travail » ; qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune disposition légale n'exclut l'application du droit commun, sauf les exceptions spécialement visées par le code, aux contrats conclus entre les associations intermédiaires et leurs salariés, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 5132-7 et s. du code du travail ainsi que les articles L.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-14.027

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 5132-7 et L. 5132-14 du code du travail que l'obligation pour l'association intermédiaire d'assurer l'accueil ainsi que le suivi et l'accompagnement de ses salariés en vue de faciliter leur insertion sociale et de rechercher les conditions d'une insertion professionnelle durable constitue une des conditions d'existence de ce dispositif d'insertion par l'activité professionnelle à défaut de laquelle la relation de travail doit être requalifiée en contrat de travail de droit commun à durée indéterminée.

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