Code du travail

Article L. 5132-14 : texte et décisions associées

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Décisions associées5
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 5132-14

5 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 17-30.984

Cour de cassation

Les contrats de travail conclus en application des articles L. 5132-7 à L. 5132-14 du code du travail, dans leur version antérieure à celle issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, par les associations intermédiaires, en vue de mettre un salarié à la disposition d'une personne physique ou morale, ne sont pas soumis aux dispositions du code du travail régissant les contrats de travail à durée déterminée.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-21.382

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal en ce qu'il avait requalifié les contrats de travail signés entre Mme [Z] et l'association Emplois Services en un contrat à durée indéterminée exercé depuis le 10 septembre 1994 ; AUX MOTIFS PROPRES QU' il résulte des articles L. 5132-7 et L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-19.150

Cour de cassation

le caractère temporaire du poste occupé par la salariée, la cour d'appel privé sa décision de base légale au regard des articles L. 5132-7 et suivant du code du travail ; Mais attendu, d'une part, que les contrats de travail conclus par les associations intermédiaires, en application de l'article L. 322-4-16-3 recodifié sous les articles L. 5132-7 à L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-14.027

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 5132-7 et L. 5132-14 du code du travail que l'obligation pour l'association intermédiaire d'assurer l'accueil ainsi que le suivi et l'accompagnement de ses salariés en vue de faciliter leur insertion sociale et de rechercher les conditions d'une insertion professionnelle durable constitue une des conditions d'existence de ce dispositif d'insertion par l'activité professionnelle à défaut de laquelle la relation de travail doit être requalifiée en contrat de travail de droit commun à durée indéterminée.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-10.002

Cour de cassation

Si les dispositions des articles L. 5132-7 et L. 5132-9 du code du travail permettent à des associations intermédiaires ayant conclu avec l'Etat une convention, d'engager des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières afin de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant à titre onéreux à la disposition d'employeurs personnes physiques, sans limitation de durée, cette mise à disposition ne peut intervenir que pour des activités ne relevant pas de leurs exercices professionnels, le salarié mis à disposition pouvant, en cas de non-respect de ces dispositions, faire valoir auprès de l'utilisateur les droits tirés d'un contrat à durée indéterminée.

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