Code du travail
Article L. 5132-14 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 5132-14
Lorsque l'activité de l'association intermédiaire est exercée dans les conditions de la présente sous-section, ne sont pas applicables : 1° Les sanctions relatives au travail temporaire, prévues aux articles L. 1255-1 à L. 1255-12 ; 2° Les sanctions relatives au marchandage, prévues aux articles L. 8234-1 et L. 8234-2 ; 3° Les sanctions relatives au prêt illicite de main-d'oeuvre, prévues aux articles L. 8243-1 et L. 8243-2. Les sanctions prévues en cas de non-respect des dispositions auxquelles renvoie l'article L. 8241-2 , relatives aux opérations de prêt de main-d'oeuvre à but non lucratif, sont applicables.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 5132-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 17-30.984
Cour de cassationLes contrats de travail conclus en application des articles L. 5132-7 à L. 5132-14 du code du travail, dans leur version antérieure à celle issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, par les associations intermédiaires, en vue de mettre un salarié à la disposition d'une personne physique ou morale, ne sont pas soumis aux dispositions du code du travail régissant les contrats de travail à durée déterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-21.382
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal en ce qu'il avait requalifié les contrats de travail signés entre Mme [Z] et l'association Emplois Services en un contrat à durée indéterminée exercé depuis le 10 septembre 1994 ; AUX MOTIFS PROPRES QU' il résulte des articles L. 5132-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-19.150
Cour de cassationle caractère temporaire du poste occupé par la salariée, la cour d'appel privé sa décision de base légale au regard des articles L. 5132-7 et suivant du code du travail ; Mais attendu, d'une part, que les contrats de travail conclus par les associations intermédiaires, en application de l'article L. 322-4-16-3 recodifié sous les articles L. 5132-7 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-14.027
Cour de cassationIl résulte des articles L. 5132-7 et L. 5132-14 du code du travail que l'obligation pour l'association intermédiaire d'assurer l'accueil ainsi que le suivi et l'accompagnement de ses salariés en vue de faciliter leur insertion sociale et de rechercher les conditions d'une insertion professionnelle durable constitue une des conditions d'existence de ce dispositif d'insertion par l'activité professionnelle à défaut de laquelle la relation de travail doit être requalifiée en contrat de travail de droit commun à durée indéterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-10.002
Cour de cassationSi les dispositions des articles L. 5132-7 et L. 5132-9 du code du travail permettent à des associations intermédiaires ayant conclu avec l'Etat une convention, d'engager des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières afin de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant à titre onéreux à la disposition d'employeurs personnes physiques, sans limitation de durée, cette mise à disposition ne peut intervenir que pour des activités ne relevant pas de leurs exercices professionnels, le salarié mis à disposition pouvant, en cas de non-respect de ces dispositions, faire valoir auprès de l'utilisateur les droits tirés d'un contrat à durée indéterminée.
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Méthode et périmètre
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