Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 149

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 848
Dernière décision affichée16 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 848 décisions
1777

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 16 juin 2026, 23/03645

Cour d'appel

Madame [S] [D] a été embauchée par la société d'exercice libéral par action simplifiée SELAS [1], selon un contrat à durée déterminée à temps plein, aux fins d'occuper des fonctions de préparatrice en pharmacie à compter du 21 janvier 2008. Le 21 juillet 2008, les parties convenaient d'un contrat à durée indéterminée pour exercer les mêmes fonctions au sein de la pharmacie. Mme [D] était alors préparatrice en pharmacie. La convention collective applicable est celle de la Pharmacie d'Officine. En décembre 2019, suite à la proposition de la société [1] Mme [D] a accepté de prendre de nouvelles responsabilités, notamment en termes de management. Ce changement de statut au sein de l'officine s'est traduit par une augmentation

Condamnation : 13 980 €Licenciement+19
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1778

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 16 juin 2026, 23/03983

Cour d'appel

Mme [L] [N] [X] a été engagée par la société à responsabilité limitée [2] spécialistes en inventaire (Rgis) dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 février 2019, en qualité d'assistante d'agence, statut ETAM, Niveau 2.1, coefficient 275 de la convention collective [3]. Au dernier état des relations contractuelles, Mme [L] [B] percevait un salaire brut mensuel de 1 723,77 euros. Le 03 février 2020, Mme [L] [B] a rempli une fiche d'information concernant un accident du travail, suite à une altercation avec M. [E], responsable régional. Le 16 décembre 2020 suite à des reproches téléphoniques, Mme [L] [B] a été placée en arrêt de travail et a déclaré un accident du travail. Par jugement du 04 avril 2023 le

Condamnation : 23 000 €Licenciement+20
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1779

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-protec.sociale, 16 juin 2026, 24/03816

Cour d'appel

Mme [N] [W] épouse [F] a été embauchée le 2 janvier 2002 par la société [1] en qualité de responsable financier et ressources humaines. Le 1er juillet 2020, le Dr [J] a établi un certificat médical initial faisant état des constatations suivantes : « syndrome d'épuisement professionnel ». Le 6 août 2020, Mme [F] a établi une demande de reconnaissance de la maladie professionnelle, objet du certificat médical initial du 1er juillet 2020.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+4
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1780

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 16 juin 2026, 23/05820

Cour d'appel

1. M. [B] [H], né en 1973, a été engagé en qualité de Développeur responsable marketing et commercial - employé, niveau 3 - par la Sas [1], par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 février 2019. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la navigation intérieure (transports de passagers : personnel sédentaire et navigant). 2. Par lettre datée du 15 juin 2020, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 juin 2020 puis il a été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre datée du 7 juillet 2020, motifs pris de ses lacunes en marketing et communication, outre son comportement inadapté sur les réseaux sociaux. A la date du licenciement, M.

Condamnation : 1 100 €Licenciement+15
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1781

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 16 juin 2026, 24/00299

Cour d'appel

1. M. [O] [W] a été engagé selon contrat de travail à durée indéterminée du 9 octobre 2000 en qualité de convoyeur garde, coefficient 130, par la société par actions simplifiée [1] qui applique la convention collective nationale des transports routiers et l'accord national professionnel du 5 mars 1991 relatif à l'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transports de fonds et de valeurs. M. [W] est représentant syndical de la fédération nationale des chauffeurs routiers (FNCR) au CSE d'établissement et au CSE central et depuis le 1er août 2022, délégué syndical central. 2. A partir de l'année 2012, la société [1] a décidé d'équiper ses véhicules de transport de fonds du dispositif de sécurité dénommé [T]. Ce dispositif,

Condamnation : 23 210 €Licenciement+17
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1782

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 16 juin 2026, 24/01326

Cour d'appel

1. M. [N] [H], né en 2001, a été engagé par la société par actions simplifiée [1], entreprise du secteur du bâtiment spécialisée dans les menuiseries bois et PVC, en qualité de manoeuvre, ouvrier, niveau 1, position 1, coefficient 150 de la convention collective des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant plus de 10 salariés, région parisienne, par contrat de travail à durée indéterminée daté du 22 mars 2021, son embauche ayant fait l'objet d'une déclaration à cette date. M. [H] prétend avoir commencé à travailler dès le 8 mars 2021, ce que conteste l'employeur. 2. Du 15 au 22 avril 2022, M. [H] a été placé en arrêt de travail pour maladie. 3. Par courriels des 29 juillet et 4 août 2022 adressés au gérant de la société, M. [L] [Y], M.

Condamnation : 18 363 €Licenciement+19
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1783

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 16 juin 2026, 24/02151

Cour d'appel

Elle relève que ce mode d'organisation du temps de travail est prévu par l'accord du 6 avril 1999 et explique qu'en vertu de ces dispositions, M. [G] était rémunéré par son salaire de base pour 38h50 (51,67 + 15) et que le temps supplémentaire (1,50 heure / semaine) était compensé par 10 jours de RTT [(1,5 x 45 semaines + 25% / 38,5/5)]. La société ajoute que la situation de M. [U], autre salarié ayant engagé une procédure prud'homale, auquel se réfère l'appelant, était différente car son contrat de travail ne contenait pas de clause particulière quant au temps de travail. Réponse de la cour 13.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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1784

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 16 juin 2026, 24/02169

Cour d'appel

1. Selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au 3 janvier 2022, Mme [K] [E], née en 1996, a été engagée en qualité de manager par la société en nom collectif [1], qui venait de racheter le fonds de commerce de bar-tabac dans lequel elle était salariée depuis le 1er mars 2017, son ancienneté étant reprise à cette date. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants. 2. A compter du 1er août 2022, Mme [E] a été placée en arrêt de travail pour maladie. Par lettre du 2 août 2020, la société a convoqué Mme [E] à un entretien en vue d'envisager une rupture conventionnelle, invitation déclinée par l'intéressée dans un courrier du 8 août 2022. 3. A l'

Condamnation : 11 000 €Licenciement+13
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1785

Cour d'appel de Metz, 5ème Chambre, 15 juin 2026, 26/00006

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée indéterminée conclu le 29 juin 2020, la SAS [2] (ci-après « SAS [1] ») a embauché M. [Q] [I] en qualité d'ouvrier professionnel électricien. Le 13 novembre 2024, M. [Q] [I] a été licencié par faute grave. Considérant que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [Q] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz le 20 février 2025 en contestation de son licenciement. Par jugement du 22 janvier 2026, le conseil de prud'hommes de Metz a : dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [I] [Q] est sans cause réelle et sérieuse ; condamné la société [1], prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [I] [Q], les sommes de 4506,64 € bruts au titre de l'indemnité de préavis ;

Condamnation : 800 €Licenciement+9
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1786

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 15 juin 2026, 23/02865

Cour d'appel

La société [1] (ci-après désignée DFA) est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 423 402 312. Elle a pour activités la conception, l'implantation et l'exploitation d'activités commerciales et de services en France et à l'international, l'assistance technique dans les domaines relevant des mêmes activités, l'activité de centrale d'achats et l'achat et la vente de bijoux et accessoires en métaux précieux. La société [1] appartient au Groupe [3] et elle emploie plus de 11 salariés. M. [I] [K] a été engagé par la société [1] par contrat de travail à durée indéterminée du 4 décembre 2015 à effet au 4 janvier 2016 en qualité d'analyste point de vente, au statut agent de

Condamnation : 34 483 €Licenciement+20
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1787

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 15 juin 2026, 23/02873

Cour d'appel

La société [1] est une société par actions simplifiée de Nanterre immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre. Elle a pour activités les soins de suite et de réadaptation en hospitalisation complète pour les adultes. Elle emploie plus de 11 salariés. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 25 janvier 2012, M. [M] a été engagé par la société [1], en qualité de médecin cardiologue, statut cadre, coefficient 760 à temps plein, à compter du 20 août 2012. Au dernier état de la relation de travail, M. [M] exerçait toujours les fonctions de médecin cardiologue et percevait un salaire moyen brut de 12 298,64 euros par mois. La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002.

Condamnation : 16 027 €Licenciement+20
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1788

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 15 juin 2026, 23/02889

Cour d'appel

La société [1] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre. Elle a pour activités les soins de suite et de réadaptation en hospitalisation complète pour les adultes. Elle emploie plus de 11 salariés. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 11 avril 2002, M. [J] a été engagé par la société [2] [Localité 3] aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société [1], en qualité de kinésithérapeute, statut cadre, à temps plein, à compter du 11 avril 2002. Au dernier état de la relation de travail, M. [J] exerçait toujours les fonctions de kinésithérapeute, et percevait un salaire moyen brut de 4 343,90 euros par mois.

Condamnation : 4 000 €Licenciement+14
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