Cour d'appel de Grenoble · Arrêt
Cour d'appel de Grenoble — Ch.sociale-protec.sociale
Ch.sociale-protec.socialeArrêt du 16 juin 2026RG n° 24/03816
- Solution
- Irrecevabilité
- Durée de l'appel
- 2 ans et 8 mois
- Montant net identifié
- 1 500 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 6 août 2020, Mme [F] a établi une demande de reconnaissance de la maladie professionnelle, objet du certificat médical initial du 1er juillet 2020.
- Éléments du litige : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Solution: DÉCLARE irrecevable l'appel de la société [1] à l'encontre du jugement rendu le 14 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble (RG 21/00415); CONFIRME, en ses dispositions soumises à la cour par Mme [N] [W] épouse [F] (dépens et frais irrépétibles), le jugement rendu le 14 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble (RG n° 21/00415); CONDAMNE la société [1] à supporter les dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Chrystel ROHRER, cadre greffier. Le cadre greffier Le président.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Appel formé Société [1]
- Conclusions notifiées reprises à l'audience,
- Conclusions notifiées reprises à l'audience,
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Grenoble
Document officiel
Texte intégral
121 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 16 JUIN 2026
N° RG 24/03816 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MOU7
C8
Appel d'une décision (N° RG 21/00415)
rendue par le Pole social du TJ de [Localité 1]
en date du 14 septembre 2023
suivant déclaration d'appel du 19 octobre 2023 (N° RG 23/03699)
Affaire radiée le 20 juin 2024 et réinscrite le 31 octobre 2024
APPELANTE :
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuelle BARBARA de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Floris RAHIN, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Mme [N] [W] épouse [F]
née le 20 Avril 1965 à [Localité 3] (Italie)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Thibaut HEMOUR, avocat au barreau de GRENOBLE
Organisme CPAM DE L'ISERE
Service Contentieux Général
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparante en la personne de Mme [A] [T] régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 mars 2026
Mme Martine RIVIERE, Conseillère, en charge du rapport et Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Chrystel ROHRER, Cadre greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L'arrêt a été rendu le 16 juin 2026.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [N] [W] épouse [F] a été embauchée le 2 janvier 2002 par la société [1] en qualité de responsable financier et ressources humaines.
Le 1er juillet 2020, le Dr [J] a établi un certificat médical initial faisant état des constatations suivantes : « syndrome d'épuisement professionnel ». Le 6 août 2020, Mme [F] a établi une demande de reconnaissance de la maladie professionnelle, objet du certificat médical initial du 1er juillet 2020.
La pathologie de Mme [F] n'étant pas prévue par l'un des tableaux, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la CPAM) a sollicité l'avis du médecin conseil, lequel a indiqué, lors du colloque médico-administratif, que le taux prévisible estimé supérieur ou égal à 25 % des maladies professionnelles hors tableau n'était pas atteint et que la date de première constatation médicale était le 5 décembre 2019.
Par lettre recommandée du 1er décembre 2020, la CPAM a informé la salariée de sa décision de refus de prise en charge de l'affection déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 21 janvier 2021, Mme [F] a contesté cette décision par l'intermédiaire de son conseil devant la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM. Lors de sa séance du 22 février 2021, la CRA a confirmé la décision de refus de prise en charge au titre de la maladie professionnelle hors tableau pour syndrome d'épuisement professionnel, objet du certificat médical initial du 1er juillet 2020.
La décision a été notifiée à l'assurée le 25 février 2021.
Par dépôt du 21 avril 2021, Mme [F] a saisi le tribunal judiciaire de Grenoble d'un recours à l'encontre de la décision de la CRA de la CPAM.
Par jugement du 4 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné une mesure d'expertise médicale technique, commis le Dr [P] pour y procéder avec mission de dire si, au regard du barème AT/MP, s'agissant d'une maladie hors tableau, le taux d'incapacité permanente partielle estimée est égale ou supérieure à 25 %.
Le Dr [P] a déposé son rapport le 9 mars 2023, en indiquant que le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [F] se situe dans la fourchette de 25 à 30 %.
Par jugement du 14 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
- rappelé que le recours de Mme [F] est recevable,
- dit que le taux d'incapacité permanente partielle est compris entre 25 et 30 %,
- ordonné en conséquence à la CPAM de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) en lui donnant pour mission de donner son avis motivé aux fins de déterminer si la maladie de Mme [F] objet du certificat médical initial du 1er juillet 2020 a été directement causée par le travail habituel de cette assurée,
- déclaré le présent jugement commun et opposable à la société [1], intervenante volontaire,
- débouté la société [1] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- dit que les débats seront rouverts à la première audience utile après réception de cet avis au greffe du tribunal et ordonné que les parties soient de nouveau convoquées en vue de cette audience,
- réservé en l'état les moyens et prétentions des parties,
- réservé les dépens.
Le tribunal a déclaré recevable l'intervention volontaire de la société [1] du fait de son intérêt à agir mais a dit qu'elle ne pouvait élever aucune prétention contre Mme [F] dans une procédure concernant les rapports exclusifs entre la caisse et l'assurée, la déboutant de l'ensemble de ses demandes.
Il a repris à son compte les conclusions de l'expert fixant le taux d'IPP à, au moins, 25 %.
Le 19 octobre 2023, la société [1] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 25 septembre 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 20 juin 2024, date à laquelle elle a été radiée pour défaut de conclusions de l'appelante (RG n° 23/3699).
Après réinscription au rôle, les débats ont eu lieu à l'audience du 4 novembre 2025 et les parties ont été avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 22 janvier 2026.
Par arrêt avant dire droit du 22 janvier 2026, la cour a :
- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 24 mars 2026 à 9 heures,
- dit que les parties devront conclure avant le 22 février 2026, sur :
. à titre principal, la recevabilité de l'appel formé par la société [2],
. à titre subsidiaire, la recevabilité de ses demandes tendant à voir annuler ou réformer le jugement, et toutes ses autres demandes,
- réservé les dépens.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 24 mars 2026 et les parties ont été avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 16 juin 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [1], selon conclusions n°3 transmises par RPVA le 20 février 2026 reprises à l'audience, demande à la cour de :
- la juger recevable et bien fondée en son appel,
> à titre principal, annuler le jugement du 14 septembre 2023 en application des dispositions des articles 455, alinéa 1, et 458 du code de procédure civile, en ce qu'il n'expose pas les prétentions développées par la CPAM et ses moyens,
> à titre subsidiaire, infirmer le jugement du 14 septembre 2023 et, statuant à nouveau :
- la juger recevable et bien fondée en sa demande d'intervention volontaire principale,
- subsidiairement, la juger recevable et bien fondée en sa demande d'intervention volontaire accessoire,
- la juger recevable en son appel et en ses demandes,
- juger que le médecin de la CPAM a régulièrement et définitivement fixé à Mme [F] un taux d'incapacité inférieur à 25 %,
- juger que Mme [F] n'a pas saisi le tribunal judiciaire de Grenoble d'une demande de révision de son taux d'incapacité et juger en tout état de cause qu'une telle demande serait irrecevable dès lors que Mme [F] n'a jamais saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM d'un tel recours,
- à titre très subsidiaire, juger que le taux d'incapacité de Mme [F] a justement été fixé par le médecin de la CPAM,
- juger que la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [F] ne peut pas être transmise à un CRRMP,
- confirmer la décision de la CPAM du 1er décembre 2020 et la décision de la commission de recours amiable de la CPAM du 22 février 2021,
- débouter Mme [F] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [F] aux entiers dépens d'instance.
> Elle s'estime recevable et bien fondée à intervenir volontairement à la présente procédure en ce qu'elle présente un droit et un intérêt évident à agir dans la mesure où, en parallèle de cette instance, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble d'une contestation de son licenciement notifié le 29 avril 2021 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. De même, dans la mesure où elle subira les conséquences d'une éventuelle reconnaissance du caractère professionnel, elle a intérêt propre à agir dans le cadre de la présente procédure et son appel est régulier et lui aussi pleinement recevable et ce, quand bien même la CPAM n'a pas formé d'appel incident. Elle en conclut que son intervention est autonome de celle de la CPAM.
> A titre subsidiaire, elle souligne que son intervention volontaire est accessoire et faite au soutien des prétentions de la CPAM, précisant que, lors de l'audience de première instance, la caisse a bien demandé la confirmation du taux d'IPP fixé par le médecin conseil et ne s'en est pas rapportée. Elle estime qu'elle ne faisait qu'appuyer les prétentions de la CPAM devant le tribunal et qu'il importe peu, à cet égard, que la CPAM n'ait pas, en cause d'appel, formulé de prétentions ou relevé appel incident.
Elle soutient qu'en effet l'objet de l'appel est le jugement lui-même, lequel a statué sur des prétentions qui avaient été régulièrement soumises au premier juge, notamment par la CPAM. Le fait que celle-ci n'ait pas cru devoir interjeter appel incident n'a pas pour effet de priver la société de son propre droit d'appel, dès lors qu'elle justifie d'un intérêt à agir et qu'elle critique les chefs du jugement lui faisant grief. Elle s'estime donc recevable à interjeter appel, indépendamment de la position procédurale adoptée par la CPAM en cause d'appel.
Mme [F], dans ses conclusions transmises par RPVA le 3 février 2026 reprises à l'audience, demande à la cour de :
- déclarer irrecevable l'appel principal de la société [1],
> à titre subsidiaire :
- déclarer irrecevable toute prétention émise par la société la société [1] contre elle,
> en tout état de cause :
- confirmer le jugement entrepris sauf en ce que le premier juge a :
. débouté les parties du surplus de leurs demandes
. réservé en l'état les moyens et prétentions des parties
. réservé les dépens,
et, statuant à nouveau dans cette limite par l'effet dévolutif de l'appel et y ajoutant :
- condamner la CPAM et la société [1] aux dépens de première instance, outre à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,
- condamner la société [1] aux dépens d'appel, outre en la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
> Elle conclut que l'appel principal relevé par la seule société [1], intervenue accessoirement en première instance, est irrecevable (en ce sens, 2e Civ., 24 février 1993, n°91-15.532), étant rappelé que la CPAM indique à la cour s'en remettre à son appréciation et ne pas interjeter appel incident de la décision déférée.
> A titre subsidiaire, elle conclut à l'irrecevabilité de toute demande dirigée contre elle, rappelant que si l'intervention volontaire de la société [1] est recevable, c'est de façon accessoire « pour la conservation de ses propres droits », savoir un futur contentieux sur l'inopposabilité de la décision admettant la nature professionnelle de la maladie, sans pouvoir élever de prétentions contre elle dont la demande de reconnaissance de maladie professionnelle n'est instruite que par la seule CPAM.
La CPAM indique à la cour s'en remettre à son appréciation et ne pas interjeter appel incident de la décision déférée.
MOTIVATION
- Sur la recevabilité de l'appel interjeté par la société [1] :
En application de l'article 328 du code de procédure civile, l'intervention volontaire est principale ou accessoire. En vertu de l'article 330, l'intervention volontaire est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
Il sera retenu que, si l'intervention volontaire de la société [1] en première instance était recevable eu égard à l'intérêt à agir de l'employeur, elle n'avait qu'un caractère accessoire dans la mesure où le présent litige intéresse les seuls rapports entre la caisse et l'assurée en vertu du principe d'indépendance des rapports caisse/salarié/employeur.
Or, il est constant que l'intervenant à titre accessoire, qui ne peut se prévaloir d'un droit propre, n'est pas recevable à relever appel d'un jugement lorsque la partie principale n'a pas elle-même exercé cette voie de recours (en ce sens 2e Civ., 21 février 2013, n°11-17.623).
Il s'en déduit que la société [1], partie intervenante accessoire, est irrecevable à interjeter appel du jugement rendu le 14 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en l'absence d'appel de la CPAM.
- Sur l'appel incident de Mme [F] en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement du 14 septembre 2023 sera confirmé en ce qu'il a réservé la demande de Mme [F] tendant à voir condamner la CPAM à la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a réservé les dépens, étant relevé que le tribunal reste saisi de la question de la prise en charge de la pathologie déclarée par Mme [F] au titre de la législation professionnelle dans l'attente du retour de l'avis du second CRRMP.
La société [1] qui succombe sera condamnée à payer à Mme [F] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement :
DÉCLARE irrecevable l'appel de la société [1] à l'encontre du jugement rendu le 14 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble (RG 21/00415),
CONFIRME, en ses dispositions soumises à la cour par Mme [N] [W] épouse [F] (dépens et frais irrépétibles), le jugement rendu le 14 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble (RG n° 21/00415);
CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [N] [W] épouse [F] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE la société [1] à supporter les dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Chrystel ROHRER, cadre greffier.
Le cadre greffier Le président
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.
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