Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 118

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 848
Dernière décision affichée25 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 848 décisions
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 25 juin 2026, 22/10770

Cour d'appel

Ainsi que l'énonce le jugement querellé : -La société [X], dont Monsieur [R] [X] était le gérant, détenait 33% des actions de la société [3] [2]. -La société [4] comptait, par ailleurs, deux autres associés, Monsieur [Y] [W] et la société [5] dont Monsieur [M] [I], également président de la société [4], était le gérant. -Monsieur [R] [X] a été embauché par la société [1] [2], à compter du 1er avril 2016, en qualité de directeur pour une durée du travail fixée à 169 heures et un salaire de base de 4 485,49€, outre 640,52€ au titre des heures supplémentaires contractuelles. -Le contrat de travail de Monsieur [R] [X] a été rompu par une rupture conventionnelle signée par les parties le 7 août 2019 homologuée par la DIRRECTE le 24 août 2019.

Condamnation : 2 500 €Rupture conventionnelle+6
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1406

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 25 juin 2026, 22/10823

Cour d'appel

La société SCA [2] - [3] est spécialisée dans les prestations de service de captage, traitement et distribution d'eau. Monsieur [D] [X] [I] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet le 1er avril 2002 par la société SCA [2] en qualité de chargé de clientèle, au niveau 3 de la catégorie employés/ouvriers, groupe III, selon la convention collective des entreprises des services d'eau et d'assainissement qui régissait la relation de travail. Dans le cadre d'un projet de réorganisation de la société, susceptible d'entraîner des licenciements économiques, par lettre recommandée du 28 novembre 2019, l'employeur a proposé au salarié trois postes de reclassement sur des emplois de conseiller clientèle.

Condamnation : 22 500 €Licenciement+14
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1407

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 25 juin 2026, 22/11038

Cour d'appel

Madame [M] [P] a été embauchée par la société [2] à compter du 18 février 2019, en qualité d'assistante de direction, par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, régi par la Convention de la Métallurgie des Alpes Maritimes. Les parties ont conclu une convention de rupture amiable du contrat le 24 juin 2019. Par courrier Chronopost du 29/08/2019, réceptionné le 30/08/2019, Mme [P] a été convoquée pour un entretien préalable fixé au 6/09/2019, auquel elle ne s'est pas présenté. Selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 Septembre 2019, la société [4] a notifié à Mme [P] son licenciement pour faute grave. Contestant la légitimité de son licenciement, c'est dans ces conditions que Mme [P] , par requête

Condamnation : 20 135 €Licenciement+13
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1408

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 25 juin 2026, 22/11093

Cour d'appel

La Société [1] a pour activité l 'édition de logiciels système et de réseau. Elle applique la convention collective nationale bureaux d'études techniques du 15 décembre 1987 (dite [2]). Pour la période allant du 17 novembre 2016 au 30 juin 2018, Monsieur [W] [U], a été engagé en qualité de consultant, dans le cadre d'un contrat « auto entrepreneur » en date du 17 novembre 2016, comportant une période d'essai de 2 mois. Suivant contrat de travail à durée déterminée du 1er juillet 2018, Monsieur [W] [U] a, par la suite, été embauché par la société SAS [1] en qualité de « Co-founder of Variabl project, Research Lead », chercheur, statut cadre, position 3.1, coefficient 170.

Condamnation : 10 619 €Licenciement+18
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 25 juin 2026, 24/09139

Cour d'appel

M. [I] [Q], contractuellement lié avec la société de droit néerlandais [1], exerce l'activité de chauffeur VTC depuis mai 2016, sous le statut d'entrepreneur indépendant. Le 1er octobre 2020, M. [Q] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de sa relation contractuelle avec la société [1] en un contrat de travail et en vue d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, ainsi que diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture. Par jugement rendu le 7 juin 2024, le conseil de prud'hommes de Grasse : - s'est déclaré compétent, - dit n'y avoir lieu à renvoi à la juridiction commerciale, - dit n'y avoir lieu à écarter les pièces versées aux débats par M. [Q] sous les n°6 et 36, - dit qu'a été conclu entre la société [1] et M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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1410

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 25 juin 2026, 24/11789

Cour d'appel

La société [2] a pour activité principale la location de véhicule avec affichage publicitaire pour les collectivités locales et territoriales, ainsi que pour des organismes divers, dont le financement est assuré par la location d'espaces publicitaires par démarchage auprès des commerçants, artisans et industriels. Monsieur [K] [S] ( le salarié) a été embauché le 11 avril 2018 par la société [2] par contrat à durée indéterminée à temps complet, en qualité de VRP exclusif, affecté en priorité, sans pour autant bénéficier d'une exclusivité sur le secteur géographique attribué, sur plusieurs départements (06, 83, 13, 84, 04, 05).

Condamnation : 1 200 €Licenciement+15
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 24 juin 2026, 20/04365

Cour d'appel

[1] La SARL [1] a embauché Mme'[K] [O] suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 29 août 2008 en qualité d'agent de service. La salariée a été victime d'un accident de travail le 25 mai 2015 ayant chuté dans les escaliers. La CPAM du Var a informé la salariée par lettre du 3 mai 2016 que la consolidation des lésions était fixée au 22 mai 2016 et qu'il ne subsistait plus de séquelle indemnisable. [2] La salariée a été licenciée pour inaptitude par lettre du 23 juin 2016 ainsi rédigée': «'En date du 6 juin 2016, vous avez été jugée définitivement inapte au poste de travail que vous occupiez au sein de notre entreprise. Nous vous avisons que nous avons fait des demandes auprès de sociétés extérieures pour un éventuel reclassement

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 24 juin 2026, 22/07828

Cour d'appel

[1] M. [T] [B], homme d'affaires américain vivant à [Localité 1] dans le Colorado, co-fondateur de l'entreprise [J] spécialisée dans le gaz naturel, a embauché Mme [Z] [K] en qualité de lingère pour officier au sein de sa propriété de [Localité 2] suivant contrat de travail à durée déterminée du 1er juin 2019 au 15 octobre 2019 pour surcroît d'activité, lequel sera prolongé jusqu'au 31 octobre 2019. M. [T] [B] a embauché à nouveau Mme [Z] [K] suivant contrat de travail à durée déterminée du 28 février 2020, à effet du 1er mai 2020 au 31'octobre 2021, toujours pour surcroît d'activité, les fonctions de la salariée étant ainsi déterminée à l'article 2 du contrat': «'Effectuer le lavage et le repassage des vêtements et textiles de maison, entretenir

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 24 juin 2026, 24/14571

Cour d'appel

[1] La SA [2] a embauché M. [C] [W] à compter du 14 septembre 2008. Le salarié a été promu cadre le 29 juillet 2010 mais licencié pour faute suivant lettre du 25'septembre 2020. [2] Se plaignant de harcèlement moral et de discrimination, et contestant son licenciement, M.'[C] [W] a saisi le 23 novembre 2021 le conseil de prud'hommes de Toulon, section encadrement. [3] Le 1er janvier 2023, une fusion est intervenue entre la [2] et le [3] ainsi qu'entre ce dernier et la [1], desquelles fusions il est résulté que la SA [1] vient aux droits de la [4] [5] laquelle a été radiée du registre du commerce le 9 mars 2023 [4] Le conseil de prud'hommes, par jugement rendu le 30'septembre 2024, a': dit ne pas constater de harcèlement moral à l'égard du salarié';

LicenciementOrdonnance d'incident+3
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 24 juin 2026, 26/03059

Cour d'appel

Vu les conclusions en réponse de l'avocat de la société [1] remises au greffe le 27 mai 2027 demandant de : rejeter la fin de non recevoir tirée de l'article 930-1 du code de procédure civile ; prononcer recevable l'appel par la société appelante dans le délai de recours ; renvoyer l'affaire à la mise en état pour poursuite de la procédure ; aux motifs que : - la société a exercé son recours dans le délai légal selon les modalités qu'elle pensait applicables en l'absence de mention des exigences de l'article 930-1 du code de procédure civile et de l'obligation de constituer avocat ou un défenseur syndical dans le délai d'appel ; - la cour n'a nullement constaté d'emblée une inexistence ou une irrecevabilité manifeste de l'appel et l'appelant

Procédure prud'homaleOrdonnance de mise en état
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 24 juin 2026, 23/02387

Cour d'appel

Par arrêt du 13 mai 2025 auquel il convient de se référer pour un exposé du litige, la cour d'appel de Montpellier invitait les parties à s'expliquer sur les faits suivants : « il est constant que les premiers juges ont relevé que les contrats liant [D] [Z] à la commune de MAZEROLLES DU RAZES pour la période du 29 octobre 2010 au 31 décembre 2019 relevaient de la compétence du droit privé donc du conseil de prud'hommes et que le dernier contrat daté du 17 décembre 2019 relevait de la compétence de la juridiction administrative s'agissant d'un contrat d'agent contractuel de la fonction territoriale visant expressément la compétence du tribunal administratif.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 24 juin 2026, 23/03195

Cour d'appel

Par travail à durée indéterminée du 7 novembre 2005 à effet au 14 novembre suivant, M. [T] [F] a été engagé à temps complet (35 heures) en qualité d'ouvrier paysagiste par l'entreprise [Y] [K] moyennant une rémunération mensuelle de 1'910 euros brut. Il a par la suite été promu chef d'équipe et, au dernier état, le salaire de base s'élevait à 2'309,72 euros brut par mois. En mars 2009, après rachat du fonds de commerce, le contrat de travail a fait l'objet d'un transfert au profit de la société [1], spécialisée dans l'aménagement paysager et régie par la convention collective nationale des entreprises paysagistes et de reboisement. Le 5 janvier 2016, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie en raison d'une tendinopathie, jusqu'au'7 février suivant.

Condamnation : 1 119 €Licenciement+10
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