Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 119

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 848
Dernière décision affichée24 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 848 décisions
1417

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 24 juin 2026, 23/03961

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la classification professionnelle : Il appartient à l'employeur de déterminer la position du salarié dans la classification professionnelle prévue par la convention collective qui lui est applicable. S'il s'estime sous classé, le salarié conserve la faculté d'exercer une action contre son employeur pour être placé au niveau auquel son poste correspond. Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+12
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1418

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 24 juin 2026, 23/03979

Cour d'appel

La société [2], devenue le 1er janvier 2019 la société [1], exploite des salons de coiffures dans le sud de la France. Le 1er octobre 2018, la société [3] a engagé selon contrat à durée indéterminée Mme [Y] [U] en qualité de coiffeuse, pour exercer ses fonctions au sein du salon de coiffure de [Localité 4], situé dans une galerie commerciale annexe à un supermarché de l'enseigne Intermarché. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [U] bénéficiait d'un salaire brut de 1 950,01 euros mensuels, pour une activité de 35 heures par semaine. Le 08 juin 2021, les parties ont signé une convention de rupture conventionnelle et la rupture du contrat de travail est intervenue le 15 juillet 2021. Le 15 septembre 2021, Mme [U] a saisi le

Condamnation : 3 133 €Licenciement+9
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1419

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 24 juin 2026, 23/04075

Cour d'appel

La société [1] assiste les entreprises de l'agro-alimentaire dans leurs démarches de formation, management et conformité réglementaire. Elle applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils [2]. Mme [O] [Z] a été engagée par la société [1] en qualité de consultante formatrice selon contrat à durée déterminée à compter du 9 juin 2017, statut employé, puis à compter du 1er janvier 2018 selon contrat à durée indéterminée, avant d'évoluer au statut de cadre à compter du 1er janvier 2020. La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 31 août 2020 et n'a jamais repris son poste jusqu'à la rupture de la relation contractuelle. Le

Condamnation : 29 270 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 24 juin 2026, 23/04083

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. Par ordonnance rendue le 23 février 2026, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction. La date des plaidoiries a été fixée au 16 mars 2026. MOTIVATION : Sur la prescription des demandes indemnitaires de M. [J] : M. [J] allègue d'une violation des obligations de l'employeur qui se sont répétées et qui ont perduré jusqu'à la rupture du contrat de travail de sorte que les demandes indemnitaires fondées sur les manquements de la société [1] ne sont pas prescrites. Sur les astreintes et le temps de travail effectif : L'article L.3121-9 du code du travail dispose qu'une période d'astreinte s'entend comme

Condamnation : 2 500 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 24 juin 2026, 23/04122

Cour d'appel

Monsieur [T] [V] a été engagé le 25 février 2019 par la société [1] en qualité de technicien de filtration tangentielle sur unité mobile, selon contrat à durée indéterminée à temps plein prévoyant un forfait mensuel de 160,33 heures, correspondant sur le mois à une moyenne de 37 heures par semaine. Le 20 mars 2020, l'employeur lui a notifié un avertissement que le salarié a contesté. A compter du 23 mars 2020, M. [V] a été placé en activité partielle en raison de la pandémie de Covid 19. Le 11 mai 2020, date prévue pour sa reprise, il a informé l'employeur qu'il ne reprenait pas son poste et restait au chômage partiel jusqu'à la fin du mois de mai. A compter du 26 mai 2020, le salarié a été placé en arrêt de travail. Le 20 octobre 2020, M.

Condamnation : 13 612 €Licenciement+17
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1422

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 24 juin 2026, 23/04124

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le rabat de l'ordonnance de clôture : En application de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité relevée d'office. Selon l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. M. [R] sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture afin de produire le témoignage d'une ancienne salariée de la société, Mme [U] [T] , sans cependant justifier d'une cause grave révélée postérieurement à la clôture de la procédure, de sorte que sa demande sera rejetée.

Condamnation : 64 006 €Licenciement+23
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 24 juin 2026, 23/05756

Cour d'appel

Par contrat à durée déterminée d'usage à compter du 15 septembre 2015 jusqu'au 30 juin 2016, la SARL [1] a recruté [B] [H] en qualité d'assistante formatrice au coefficient 200 de la convention collective des organismes de formation. Chaque année, les parties signaient un contrat à durée déterminée d'usage. Au terme du dernier contrat signé, la relation de travail a pris fin le 24 juin 2022. Par acte du 27 octobre 2022, [B] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier en contestation de la rupture. Par jugement du 10 novembre 2023, le conseil de prud'hommes a requalifié les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à partir du 15 septembre 2015, a jugé que le licenciement de la salariée s'analysait comme un

Condamnation : 14 615 €Licenciement+10
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1424

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 24 juin 2026, 23/06078

Cour d'appel

Mme [N] [S] a engagé M. [Q] [L] en qualité de serveur selon contrat à durée déterminée à temps complet pour surcroît exceptionnel de travail, sur la période du 15 juin 2017 au 30 octobre 2017 en contrepartie d'un salaire mensuel de 1 480,30 euros bruts. Par courrier du 13 juillet 2017 remis en mains propres Mme [S] a notifié au salarié qu'elle rompait son contrat avec une sortie des effectifs fixée au 14 juillet au motif d'une insuffisance de fréquentation touristique. Le 03 octobre 2017 M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan afin de contester la rupture de son contrat et voir condamner l'employeur au paiement de diverses sommes. Par jugement du 14 mai 2019 le conseil de prud'hommes a dit surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte déposée par Mme [S] à l'encontre de M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 24 juin 2026, 23/05288

Cour d'appel

l'employeur, un tiers pour le salarié (sauf meilleur accord entre les parties) ; RAPPELLE qu'à défaut de versement de la somme provisionnelle dans les conditions fixées et le délai imparti, la désignation du médiateur sera caduque et l'instance se poursuivra, RAPPELLE au médiateur désigné son obligation d'informer la cour sans délai de toute difficulté qu'il pourrait rencontrer dans l'accomplissement de sa mission, et qu'à l'expiration de celle-ci il devra indiquer à la cour par écrit si les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose ; DIT que le rapport de fin de mission établi par le médiateur, qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu éventuellement émaner de l'une ou l'autre des parties, sera remis à la cour sans délai ;

Condamnation : 1 500 €Salaire / rémunération+1
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 24 juin 2026, 23/06199

Cour d'appel

Par lettre du 21 janvier 2020, la salariée a été convoquée à un entretien préalable fixé au 4 février suivant. Par lettre du 7 février 2020, la salariée a été licenciée pour manquements majeurs dans l'animation et l'organisation du métier de responsable expansion constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement. La salariée a contesté son licenciement par lettre du 6 mars 2020. Par requête du 3 décembre 2020, elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir, notamment, dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Par jugement du 30 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Paris, a statué en ces termes : - Fixe le salaire moyen de Mme [C] [I] à la somme de 8 936,08 euros.

Condamnation : 94 887 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 24 juin 2026, 25/02165

Cour d'appel

Vu les articles 1, 384, 396 à 405, 787 et 790 du code de procédure civile ; Constatons le désistement d'instance et d'action de la partie appelante et l'extinction de l'instance ; Donnons acte à la partie intimée de son acceptation ; Déclarons ce désistement parfait et la Cour dessaisie. Disons que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens. Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état A.-C. PELLETIER C. GILLOIS GHERA

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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 24 juin 2026, 26/01626

Cour d'appel

Vu les articles 1, 384, 396 à 405, 787 et 790 du code de procédure civile ; Constatons le désistement d'instance de la partie appelante et l'extinction de l'instance ; Déclarons la Cour dessaisie ; Disons que la charge des dépens sera supportée par la partie appelante. Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état A.-C. PELLETIER C. GILLOIS GHERA

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