Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1158

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 121
Dernière décision affichée19 septembre 2018
Comprendre ce regroupement

Le classement « Procédure prud'homale » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 121 décisions
13885

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2018, 17-18.092

Cour de cassation

il résulte du contrat de travail que son lieu de travail était bien le site de la société CHARAL à Metz, pour laquelle la société PROSERVIA l'avait affectée pour exécuter un contrat de prestations de services ; que par lettre du 4 avril 2014, le Groupe BIGARD a résilié, avec effet au 31 décembre 2014, le contrat de prestations de services détenu par la SARL PROSERVIA pour son site CHARAL à Metz ; qu'alors que la SARL PROSERVIA avait informé ses salariés qu'à compter du janvier 2015 tous les contrats de travail étaient transférés chez les nouveaux titulaires du contrat de prestation de services, les sociétés CODÉVIANDES et TECHNI DESOSS, toutefois, le 2 janvier 2015, les salariés se sont vus interdire l'accès au site CHARAL à Metz, les sociétés CODÉVIANDES et TECHNI DESOSS, s'opposant à la reprise des…

Discipline / sanctionsContrat de travail+6
Enregistrer Lire
13886

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2018, 17-27.535

Cour de cassation

par lettre du 27 février 2009 ; que contestant son licenciement, elle a saisi de diverses demandes indemnitaires dirigées contre M. C... le conseil de prud'hommes de Troyes, lequel, par jugement du 17 juin 2010, devenu définitif, considérant que l'employeur de Mme Y... se trouve être la société civile de moyens C... D... et non M. C..., a déclaré irrecevables ses demandes dirigées contre ce dernier et l'a invitée à mieux se pourvoir ; que, le 20 février 2014, Mme Y... a de nouveau saisi la juridiction prud'homale des mêmes demandes, outre une somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, mais dirigées contre la société C... D... ; que, par un arrêt du 11 mai 2016, la cour d'appel de Reims, après avoir considéré que le contrat de travail de Mme Y...

13887

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2018, 17-20.211

Cour de cassation

par lettre du 27 février 2009 ; que contestant son licenciement, elle a saisi de diverses demandes indemnitaires dirigées contre M. C... le conseil de prud'hommes de Troyes, lequel par jugement du 17 juin 2010, devenu définitif, a déclaré irrecevables ses demandes dirigées contre ce dernier et l'a invitée à mieux se pourvoir ; que, le 20 février 2014, Mme Y... a de nouveau saisi la juridiction prud'homale des mêmes demandes, outre une somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, mais dirigées contre la société C... D... ; Attendu que pour dire Mme Y... irrecevable en toutes ses prétentions formulées à l'encontre de la société C... D..., l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le transfert allégué de l'entité économique autonome exploitée par M.

13888

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2018, 17-16.920

Cour de cassation

il résulte du préambule de l'accord de méthode conclu le 20 juillet 2007, à l'issue de négociations engagées le 18 juin 2007, que les sociétés de l'UES SFR n'ont envisagé la mise en place, par le repreneur, d'un plan de départ volontaire au profit des salariés licenciés, qu'en raison du mouvement social déclenché par l'annonce de ce projet, des inquiétudes exprimées par les salariés quant au sort des avantages de leur statut collectif et des revendications de nombreux salariés, relayées par les organisations syndicales, de pouvoir bénéficier d'un plan de départ volontaire pour ceux qui ne souhaiteraient pas rester au service du nouvel employeur ; que cet accord de méthode, qui prévoit la mise en place d'un plan de départ volontaire par le repreneur,

13889

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2018, 16-27.818

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1 et L.1134-1 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que pour rejeter la demande en paiement de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, l'arrêt retient que le salarié invoque les sanctions disciplinaires dont il a été l'objet, des mesures vexatoires et des écrits « qui ne peuvent qu'être en lien avec son activité syndicale », le fait que les quatre personnes déplacées appartenaient au syndicat UNSA RATP, l'établissement d'évaluations professionnelles défavorables, ce depuis 2010 date de son engagement syndical, que la RATP réplique que le salarié reprend la même argumentation que celle développée sur le fondement du harcèlement moral au soutien de ses nouvelles prétentions et relève que,

13890

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2018, 17-18.568

Cour de cassation

il résulte des mentions de l'arrêt que la cour d'appel était composée, lors des débats et du délibéré par « Madame Dominique HAYOT, Présidente, Madame Isabelle MARTINEZ, Conseillère » de sorte que la cour d'appel s'est prononcée en méconnaissance de la règle de l'imparité révélée postérieurement aux débats et a violé les articles 430, 447 et 458 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 121-2, L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'organisation judiciaire ;

13891

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2018, 17-15.363

Cour de cassation

Vu les articles 122 et 562 du code de procédure civile ; Attendu que le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond ; Attendu que l'arrêt rectifié, après avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté par le salarié, confirme le jugement ayant statué au fond et le déboute de ses demandes ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé ; Vu l'article 627 du code de procédure civile, invoqué par le mémoire en défense ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement et sans renvoi, sauf en ce qu'il déclare l'appel irrecevable, l'arrêt rendu le 31 mars 2016, tel que rectifié par l'arrêt du 25 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

13892

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2018, 17-13.232

Cour de cassation

SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 19 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11060 F Pourvoi n° J 17-13.232 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Christophe Y..., domicilié [...] , contre le jugement rendu le 15 décembre 2016 par le conseil de prud'hommes de Guingamp (section commerce), dans le litige l'opposant à la société Omnium de gestion et de financement, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2018, où étaient présents : M.

13893

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2018, 18-40.027

Cour de cassation

l'employeur ; qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ; Attendu que la seconde question transmise est ainsi rédigée : « Les articles L. 8231-1, L. 8241-1, L. 8243-1 et L. 8243-2 du code du travail prohibant le prêt de main-d'oeuvre à but lucratif sont-ils contraires aux dispositions des articles 4 et 5 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?

LicenciementQPC : non-lieu à renvoi+6
Enregistrer Lire
13894

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 13 septembre 2018, 17-19.342

Cour de cassation

il résulte des mentions mêmes de l'arrêt, la plainte déposée le 4 août 2004 par la société Unilog du chef d'accès et de maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données, avait été dirigée contre personne non dénommée : qu'à tout le moins M. Bernard X... ne pouvait être identifié comme la personne non dénommée ; qu'en retenant que la société Unilog avait commis un acte de dénonciation calomnieuse à l'encontre de M. Bernard X..., à raison du dépôt de cette plainte de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil dans sa version applicable antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016. 2) ALORS QUE ne commet pas de faute l'employeur qui porte plainte pour accès et maintien frauduleux dans

Comprendre

Guides associés à procédure prud'homale

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.