Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-14.619
Cour de cassationl'employeur au moins depuis 1977 ; que ceci n'est d'ailleurs pas contesté ; que le débat est en particulier celui du déroulement de carrière du salarié ; qu'au jour de son embauche, il bénéficiait du coefficient 160 de la convention collective de la métallurgie ; qu'il bénéficie actuellement du coefficient 400 de cette même convention collective ; que le régime probatoire est celui de l'article L.1134-1 du code du travail ; qu'il convient cependant en premier lieu de s'attacher à la question de la transaction qui a été signée entre les parties ; qu'en effet, le 8 février 2008, les parties ont signé un protocole transactionnel aux termes duquel M. Y... était positionné au coefficient 400 avec un salaire de référence de 3 000 € par mois au 1er avril 2007 ;