Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1156

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 121
Dernière décision affichée26 septembre 2018
Comprendre ce regroupement

Le classement « Procédure prud'homale » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 121 décisions
13861

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-15.773

Cour de cassation

la salariée et en ce qu'elle l'a condamné à payer à son employeur la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, et sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts de la salariée, d'AVOIR, statuant à nouveau, condamné l'employeur à payer à sa salariée les sommes provisionnelles de 6 189,55 euros à titre de rappel de salaire de janvier 2015 à septembre 2015, et de 618,95 euros de congés payés afférents, d'AVOIR condamné l'employeur à payer à sa salariée la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Selon l'article R. 1455-5 du code

13862

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-14.466

Cour de cassation

il résulte des plannings et relevés d'heures) alors il faudrait constater que la cour d'appel a dénaturé les bulletins de paie ; qu'en effet, il ressort de la simple lecture des fiches de paie versées aux débats que le chiffre de 144,56 est le chiffre de l'horaire théorique servant au calcul du « salaire de base », le temps de travail effectivement rémunéré apparaissant quant à lui notamment clairement dans la catégorie « cumul », « hrs trav » ; qu'il en résulte que la cour d'appel a dénaturé le principe selon lequel les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les éléments de preuve versés aux débats. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR annulé l'avertissement du 6 mai 2010 et d'AVOIR dit que la prise d'acte

13863

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-14.067

Cour de cassation

il résulte du principe « à travail égal, salaire égal », dont s'inspirent les articles L.1242-14, L.1242-15, L. 2261-22.9, L. 2271-1 et L. 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; qu'une différence de traitement entre des salariés placés dans la même situation doit reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; qu'en application de l'article 1315 du code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de

13864

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-17.795

Cour de cassation

Considérant que le contrat de travail (avenant à effet au 1er octobre 2014) prévoyait que le salarié s'engageait pendant une période d'un an suivant l'expiration du contrat de travail à « - ne pas entrer au service d'une entreprise concurrente, quelle que soit la forme juridique de sa collaboration ; - ne pas créer ou s'intéresser pour son compte personnel ou pour celui d'un tiers, même à titre gracieux; directement ou indirectement, à une entreprise ayant une activité identique ou similaire à celle qu'il aura exercée pour le compte de l'employeur, - ne pas avoir de contact commercial avec la clientèle qu'il aura été amené à connaître ou à démarcher pendant la durée du présent contrat. [ ] Cette interdiction de concurrence est limitée à tous les

13865

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-25.493

Cour de cassation

a eu connaissance des expositions auxquelles il a été soumis et que le fondement de ses prétentions lui a été révélé ; que les demandes additionnelles présentées par Monsieur Y... X... dans la cadre de la présente instance dérivent du même contrat de travail et auraient dû, en application de l'article R. 1452-6 du Code du travail, être présentées dans le cadre de la première procédure prud'homale enregistrée le 13 juin 2005 ; que par ailleurs, peu importe qu'une des parties soit ou non, mise hors de cause lors d'un jugement ou d'un arrêt, il convient de prendre en compte les parties présentes lors des débats contradictoires ; qu'ainsi CdF et l'ANGDM étaient parties en cause lors de la précédente instance devant le Conseil de prud'hommes et la Cour d'appel de Metz ; que s'agissant de M.

13866

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 25 septembre 2018, 17/01848

Cour d'appel

Par jugement rendu le 23 janvier 2014, le tribunal correctionnel de Montbéliard a notamment reconnu la SAS Montdis coupable des faits d'exécution d'un travail dissimulé par personne morale commis du 26 octobre 2003 au 26 octobre 2006, et l'a condamnée au paiement d'une amende de 75000 €. La constitution de partie civile de Madame Maud Z... épouse A... a été déclarée irrecevable au titre des demandes relatives aux heures supplémentaires relevant de la seule compétence du conseil des prud'hommes, en revanche la société Montdis ainsi que Monsieur Bernard D... son représentant légal ont solidairement été condamnés à lui payer une somme de 1.000 € en réparation du préjudice moral, outre 300 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

13867

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 25 septembre 2018, 17/01847

Cour d'appel

Par jugement rendu le 23 janvier 2014, le tribunal correctionnel de Montbéliard a notamment reconnu la SAS Montdis coupable des faits d'exécution d'un travail dissimulé par personne morale commis du 26 octobre 2003 au 26 octobre 2006, et l'a condamnée au paiement d'une amende de 75000 €. La constitution de partie civile de Monsieur Jean-François Z... a été déclarée irrecevable au titre des demandes relatives aux heures supplémentaires relevant de la seule compétence du conseil des prud'hommes, en revanche la société Montdis, ainsi que Monsieur Bernard C... son représentant légal ont solidairement été condamnés à lui payer une somme de 1.000 € en réparation du préjudice moral, outre 300 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

13868

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 21 septembre 2018, 16/07309

Cour d'appel

Par jugement du 14 Septembre 2016, le conseil de prud'hommes de SAINT-ETIENNE a condamné la société MANUFACTURE DE FORAGE à payer la somme 6424, 28€ au titre d'un rappel de congés payés mais a débouté Monsieur Gérard X... de l'ensemble de ses autres demandes. Le conseil de prud'hommes a condamné la société MANUFACTURE DE FORAGE aux entiers dépens de l'instance et l'a déboutée de sa demande reconventionnelle. Monsieur Gérard X... a interjeté appel de cette décision. Selon conclusions régulièrement notifiées, auxquelles il est référé pour l'exposé complet des moyens, Monsieur Gérard X... demande à la cour: - de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de SAINT-ETIENE le 14 Septembre 2016 en ce qu'il a condamné la société MANUFACTURE DE FORAGE à payer à Monsieur Gérard X...

Montant détecté : 92 914 €Licenciement+13
Enregistrer Lire
13869

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-11.602

Cour de cassation

En l'état d'une autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier des salariés protégés, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier ni le caractère réel et sérieux des motifs retenus pour justifier le licenciement ni la régularité de la consultation du comité d'entreprise sur le projet de licenciement économique collectif

13870

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-11.546

Cour de cassation

Le délai de prescription de douze mois prévu par le second alinéa de l'article L. 1235-7 du code du travail, dans sa version antérieure à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, concerne les actions mettant en cause la régularité de la procédure relative au plan de sauvegarde de l'emploi ou les actions susceptibles d'entraîner la nullité de la procédure de licenciement en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un tel plan.

13871

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-16.927

Cour de cassation

par courrier du 6 août 2012, M. Y... a répondu à cette lettre d'avertissement et a prié D... de bien vouloir lui présenter des excuses circonstanciées ; que ce courrier et d'autres courriers et courriels qui ont suivi les 8, 23 et 24 août 2012 ont amené la Sté Dynelec à adresser un second avertissement à M. Y... le 3 septembre 2012 ; que M. Y... explique dans quel contexte il s'est rendu en Turquie, déplacement encouragé par M. A... ; qu'il reconnaît avoir fait preuve de maladresse en gardant sous silence les informations relative au contrat, son attitude s'expliquant par la nécessité de conserver un maximum de confidentialité en vue de sa finalisation mais aussi par les ambiguïtés de son rattachement hiérarchique puisque M. A...

13872

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-14.620

Cour de cassation

l'employeur dans le positionnement de ses salariés et la cour ajoutant que ce positionnement ne peut pas plus être ordonné à titre de réparation d'une discrimination qui n'est pas établie ; qu'il n'est pas justifié de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Airbus Opérations que ce soit devant le conseil de prud'hommes ou dans le cadre de la présente instance, étant précisé que M. Y... qui succombe sera condamné aux dépens. ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE M. Y... a été embauché selon contrat à durée indéterminée du 29 juin 1979 en qualité de chaudronnier ; qu'il a saisi le conseil sur le terrain d'une discrimination syndicale ; qu'il justifie de cet engagement syndical et de sa traduction publique par un engagement connu de l'employeur au moins depuis 1987 ;

Comprendre

Guides associés à procédure prud'homale

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.