Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1155

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 121
Dernière décision affichée26 septembre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 121 décisions
13849

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-20.216

Cour de cassation

l'employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes ; ( ) QUE sur la rupture de la relation de travail ( ) cette rupture, intervenue sans respect des règles relatives au licenciement, s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ouvrant droit à indemnisation ; QUE compte tenu des salaires fixés précédemment, M. Y... a droit aux sommes suivantes : - à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 10 074,48 euros, en vertu de l'article L.1235-3 du code du travail, au regard, notamment, de l'effectif de la société SFR, au moins onze salariés, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération due à M. Y..., de son âge, 43 ans, de son ancienneté, au moins deux ans, de sa capacité

13850

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-23.906

Cour de cassation

l'employeur a délivré à son salarié des avertissements qu'il n'a pas contestés pour falsification des disques le 17 juillet 2006 et utilisation frauduleuse de deux disques le 19 janvier 2007 ; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande au titre des heures supplémentaires ; que sur les repos compensateurs : M. Y... reproche à tort au conseil de prud'hommes de l'avoir débouté de sa demande au titre des repos compensateurs ; que les mentions figurant sur ses bulletins de paie établissent, contrairement à ce qu'il prétend, qu'il a été informé et rempli de ses droits à ce titre ; que sur le rappel d'indemnité de licenciement : le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande au titre d'un

13851

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-21.412

Cour de cassation

l'employeur de produire les éléments de nature à justifier d'une part, les horaires effectivement réalisés par la salariée, d'autre part, en cas d'heures supplémentaires effectuées, que celles-ci l'ont été sans son accord implicite ; qu'en déboutant M. Y... de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, motifs pris qu'il n'établissait que l'employeur lui ait commandé l'exécution de telles heures, la cour d'appel a violé les articles L.3121-22 et L.3171-4 du code du travail ; 2°) ALORS, subsidiairement, QU'en l'absence d'accord exprès de l'employeur à l'accomplissement d'heures supplémentaires, le salarié a droit au paiement de celles réalisées avec son accord implicite ; qu'un tel accord de l'employeur - garant du respect des durées maximales du

13852

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-14.969

Cour de cassation

l'employeur fait observer qu'aux termes de l'article 23, section 5, chapitre II du règlement UE 1215/2012, "il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions ( ) qui permettent au travailleur de saisir d'autres juridictions que celles indiquées à la présente section" ; QUE cependant, la clause litigieuse permet, certes, de saisir les juridictions anglaises mais elle prévoit expressément qu'il s'agit d'une compétence "non exclusive" et qu'en outre, il ne s'agit que d'une possibilité pour le salarié ; qu'il ne saurait donc être fait obligation au salarié de saisir les juridictions britanniques ; qu'il s'en suit qu'il convient de se référer aux dispositions de l'article 21 section 5, chapitre II du règlement UE 1215/2012 pour déterminer la juridiction compétente ;

13853

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-18.201

Cour de cassation

il résulte des pièces produites aux débats, en particulier d'un courriel de Mme Y... en date du 26 octobre 2006 adressé à son employeur, que l'intéressée souhaitait expressément s'inscrire à la faculté, de sorte que les allégations concernant le caractère artificiel de son inscription à la faculté pour favoriser la dissimulation d'emploi est dénué de portée ; Par ailleurs, il ne peut être soutenu que l'employeur n'avait pas pour l'essentiel régularisé la situation dans ses rapports avec Mme Y... dès lors qu'il ressort de la procédure de référé engagée à son encontre le 18 juillet 2007 par la salariée qui disposait de toute latitude à cet égard, qu'il n était réclamé à M. Z... que le remboursement des titres de transport pour les mois de juillet et

13854

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-15.007

Cour de cassation

par courrier (daté du 28 décembre 2013) reçu le 2 janvier 2014, en évoquant les offres induisant une baisse importante de rémunération, sans daigner se prononcer sur le poste de responsable magasin lui garantissant un même statut et une même rémunération et qui avait été spécialement créé à l'effet de la reclasser, la salariée n'ayant pas davantage honoré le rendez-vous ultérieurement fixé afin de favoriser son reclassement nonobstant la mise en garde de l'employeur de tirer « toutes conséquences nécessaires » d'une éventuelle absence injustifiée ; que l'employeur en avait conclu, dans la lettre de licenciement, que « nous pensons que votre attitude (non présence aux rendez-vous fixés mais convocation de votre employeur dans un centre commercial,

13855

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-16.248

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que par lettre du 5 décembre 1994, l'OCP avait indiqué à M. X... que pendant sa période de mutation auprès de la STAR celui-ci resterait « soumis à la loi marocaine et aux dispositions du Statut OCP et du manuel de gestion du personnel hors-cadres ; cette mutation n'étant qu'une modalité d'exécution du contrat de travail qui vous lie à l'OCP conformément notamment à la politique de mobilité interne et de polyvalence au sein du groupe OCP » et que le préambule du contrat de travail conclu avec la STAR précisait que celui-ci n'était « qu'une modalité d'application du contrat d'origine », ce dont il résultait, à tout le moins, l'apparence d'un contrat avec l'OCP ; qu'en retenant néanmoins, pour écarter la qualité de coemployeurs des sociétés OCP et STAR, que M.

13856

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-15.393

Cour de cassation

il résulte de l'examen des pièces versées aux débats que M. Nicolas X... n'apporte pas suffisamment d'éléments de preuve pour établir que la société Cap Marine a commis des manquements à son encontre ; qu'en effet la cour retient que la société Cap Marine rapporte la preuve qu'aucun engagement ferme et définitif n'a été pris en ce qui concerne la prise de participation de M. Nicolas X... dans le capital de la société Cap Marine, comme cela ressort de son contrat de travail (pièce n° 3 salarié) ; que la cour retient que si des pourparlers ont eu lieu emportant la formation d'un projet de prise de participation comme cela ressort de la lettre du 19 juin 2006 confirmant la proposition d'embauche (pièce n° 2 salarié), ce projet n'a pas été contractualisé

13857

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-15.364

Cour de cassation

par ordonnance du 11/08/2011 ; que la cour d'appel, le 23/02/2012, a infirmé cette ordonnance, considérant que le conseil de prud'hommes est compétent pour connaître du litige ; que Mme X... indique que les éléments de droit qu'elle produit sont constitutifs de l'existence d'un contrat de travail ; que Mme X... fait valoir que l'existence d'un lien de subordination, au motif que n'ayant aucune expérience ni formation en matière immobilière, elle était sous la dépendance directe de M. F... ; que Mme X... ajoute que cette présomption sur l'existence de contrat de travail, est matérialisée par l'envoi de mails, de communications téléphoniques, de mise à disposition d'un bureau, de courriers échangés, de remises de chèques en sa faveur ; que le défendeur

13858

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-14.745

Cour de cassation

employeur relatif à une surcharge de travail imposée à la salariée n'était pas établi aux motifs que la salariée était mal organisée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'argument tiré de la mauvaise organisation de la salariée n'avait pas été invoqué pour la première fois par l'employeur dans le cadre de la procédure prud'homale, quand celui-ci, au cours des dix années d'exécution du contrat de travail, n'avait jamais formulé un tel reproche envers la salariée, laquelle avait bien au contraire toujours fait l'objet d'entretiens d'évaluation satisfaisants, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L.

13859

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-23.368

Cour de cassation

SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 26 septembre 2018 Irrecevabilité non spécialement motivée (appel possible) Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11102 F Pourvois n° B 17-23.368 à H 17-23.373 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu les pourvois n° B 17-23.368, C 17-23.369, D 17-23.370, E 17-23.371, F 17-23.372 et H 17-23.373 formés par la société Transports rapides automobiles, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre six jugements rendus le 16 juin 2017 par le conseil de prud'hommes de Bobigny (section commerce), dans les litiges l'opposant : 1°/ à M. Amar X..., domicilié [...] , 2°/ à M. Abdelkader Y..., domicilié [...] , 3°/ à M.

Procédure prud'homaleIrrecevabilité
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13860

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-13.020

Cour de cassation

par lettre du 4 mai 2010 ; que dans cette lettre, elle invoque le refus de modifier son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein exprimé par la société Mondial Tissus Exploitation le 19 avril 2010 et le non paiement de ses congés payés non pris ; que compte tenu de l'analyse ci-dessus, elle doit être déboutée de sa demande de prise d'acte de rupture aux torts de l'employeur ; qu'en effet, elle qualifie à tort d'heures complémentaires les modifications d'horaires qu'elle a acceptées, quant à ses congés elle ne rapporte pas la preuve qu'ils n'ont pas été pris du fait de son employeur ; qu'il doit être souligné que les manquements de l'employeur doivent être suffisamment graves pour justifier la prise d'acte de rupture à ses torts ;

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