Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 17-23.368

Arrêt du 26 septembre 2018Pourvoi n° 17-23.368

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11102

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Transports rapides automobiles, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. X. et des cinq autres salariés.
  • Solution: Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Décision antérieure Conseil de prud'hommes de Bobigny
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

34 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 septembre 2018

Irrecevabilité non spécialement motivée (appel possible)

Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11102 F

Pourvois n° B 17-23.368 à H 17-23.373 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu les pourvois n° B 17-23.368, C 17-23.369, D 17-23.370, E 17-23.371, F 17-23.372 et H 17-23.373 formés par la société Transports rapides automobiles, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre six jugements rendus le 16 juin 2017 par le conseil de prud'hommes de Bobigny (section commerce), dans les litiges l'opposant :

1°/ à M. Amar X..., domicilié [...] ,

2°/ à M. Abdelkader Y..., domicilié [...] ,

3°/ à M. Nabil Z..., domicilié [...] ,

4°/ à M. D... G... , domicilié [...] ,

5°/ à M. E... H... , domicilié [...] ,

6°/ à M. A... F..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présents : Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Transports rapides automobiles, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. X... et des cinq autres salariés ;

Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° B 17-23.368 à H 17-23.373 ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Vu l'article 605 du code de procédure civile ;

Attendu que, par application de ce texte, le pourvoi n'est pas recevable ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

DÉCLARE IRRECEVABLE les pourvois ;

Condamne la société Transports rapides automobiles aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Transports rapides automobiles à payer à chacun des salariés la somme de 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéProcédure prud'homale

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11102
Identifiant source
5fca854f05810775f4d37c58
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fca854f05810775f4d37c58.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 septembre 2018.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.