Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 17-13.232

Arrêt du 19 septembre 2018Pourvoi n° 17-13.232

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11060

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Décision antérieure Conseil de prud'hommes de Guingamp
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

31 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 septembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11060 F

Pourvoi n° J 17-13.232

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Christophe Y..., domicilié [...] ,

contre le jugement rendu le 15 décembre 2016 par le conseil de prud'hommes de Guingamp (section commerce), dans le litige l'opposant à la société Omnium de gestion et de financement, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me B..., avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Omnium de gestion et de financement ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me B..., avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de la société Omnium de gestion et de financement en raison des délais de prescription, conformément à l'article L. 3245-1 du code du travail ;

AUX MOTIFS QUE les éléments présentés par le demandeur doivent être suffisamment précis et probants ; que, concernant l'indemnité de licenciement, il convient de prendre en compte le fait que M. Y... n'a pas été toujours en plein temps au sein de la société Omnium de gestion et de financement ; qu'en effet : - 1,67 année du 15/10/2007 au 14/06/2009 - son taux d'emploi était de 32,84 % - 3,80 années du 15/06/2009 au 31/03/2012 - son taux d'emploi était de 43,78 % - 3,34 années du 01/04/2012 au 22/10/ 2015 - son taux d'emploi était de 100 % ; qu'ainsi, M. Y... ayant travaillé successivement à temps partiel et à temps plein, son indemnité a été calculée au prorata des périodes de temps plein et temps partiel ; que suivant l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ; qu'il convient en conséquence de débouter M. Y... de l'intégralité de ses demandes ;

1°) ALORS QUE la prescription triennale n'est applicable qu'aux seules créances salariales d'un salarié à l'encontre de son employeur et non à ses demandes indemnitaires ; que, pour débouter M. Y... de sa demande de condamnation de la société Omnium de gestion et de financement au paiement d'une somme de 1.084,43 euros au titre de l'indemnité de licenciement, le conseil de prud'hommes a déclaré sa demande prescrite par application de ladite prescription triennale ; qu'en appliquant ainsi la prescription triennale à la demande indemnitaire et non salariale de M. Y..., le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 3245-1 du code du travail ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, toute décision doit être motivée ; que pour débouter M. Y... de ses demandes, le conseil de prud'hommes s'est borné, avant de rappeler les règles relatives à la prescription triennale, à indiquer les différents taux d'emploi appliqués au salarié depuis sa date d'embauche jusqu'à son licenciement, pour en conclure qu'il avait donc travaillé successivement à temps partiel et à temps plein et que son indemnité avait, en conséquence, été calculée au prorata des périodes de temps plein et temps partiel ; qu'en statuant ainsi par ces seules observations, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas motivé sa décision de débouter M. Y... de ses demandes par application de règles relevant de la prescription triennale, a violé l'article 455 du code de procédure civile.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11060
Identifiant source
5fca86162cdb6e76e45d5d10

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