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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2018, 17-16.920

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveGrèveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/09/2018
Numéro d'affaire
17-16.920
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01258

Résumé

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 septembre 2018 Cassation partielle M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de pr…

Texte de la décision

SOC.

MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 septembre 2018 Cassation partielle M.

CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1258 F-D Pourvois n° T 17-16.920 à X 17-16.924 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° T 17-16.920, U 17-16.921, V 17-16.922, W 17-16.923 et X 17-16.924 formés par : 1°/ la société Téléperformance France, société anonyme, dont le siège est [...] 2°/ la Société française du radiotéléphone, société anonyme, dont le siège est [...] 3°/ la société SFR service client, société anonyme, dont le siège est [...] contre cinq arrêts rendus le 23 février 2017 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre civile, section 2, chambre sociale), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme G...

F..., domiciliée [...] 2°/ à Mme Florence Y..., domiciliée [...] 3°/ à Mme Christelle Z..., domiciliée [...] 4°/ à Mme Véronique A..., domiciliée [...] 5°/ à Mme Marielle B..., épouse C..., domiciliée [...] défenderesses à la cassation ; Les demanderesses aux pourvois n° T 17-16.920 à X 17-16.924 invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2018, où étaient présents : M.

Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M.

Maron, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Téléperformance France, de la Société française du radiotéléphone et de la société SFR service client, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mmes F..., Y..., B..., A... et de Mme Z..., l'avis de Mme Berriat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° T 17-16.920 à X 17-16.924 ; Sur le premier moyen : Vu l'article 2224 du code civil ; Attendu qu'en matière de responsabilité civile le point de départ du délai de prescription est, en application de ce texte, la date à laquelle le dommage se manifeste au titulaire du droit ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société SFR Service Client (SFR-SC), principale filiale de la société SFR, était chargée des relations entre le groupe SFR et ses clients aussi bien grand public, qu'entreprises et distributeurs ; qu'en 2007, la société SFR a décidé de confier au groupe Téléperformance l'ensemble des relations clients grand public dans le cadre de contrats de sous-traitance et notamment la cession de l'établissement de Toulouse de la société filiale SFR-SC, à la société filiale Infomobile, aux droits de laquelle vient désormais la société Téléperformance France ; que ce projet a donné lieu à d'importantes grèves à compter du 5 juin 2007 au sein de la société SFR-SC ; que le 20 juillet 2007, la société SFR-SC et les organisations syndicales ont signé « un accord de méthode et de garanties relatifs au traitement des conséquences de la mise en oeuvre du projet de transfert des sites de relation client grand public de Lyon, Poitiers et Toulouse », que cet accord prévoyait d'une part, les garanties inhérentes au transfert et d'autre part, la mise en place ainsi que le contenu d'un plan de départ volontaire pour les salariés qui ne souhaiteraient pas rester à la disposition du nouvel employeur notamment en raison de la modification de leur statut collectif à terme, que pour la réalisation du plan de départ volontaire, cet accord établissait par ailleurs le projet d'un plan de sauvegarde de l'emploi devant être mis en oeuvre par la société Infomobile pour l'établissement cédé de Toulouse ; que Mmes F..., Y..., Z..., A... et B..., salariées de la société SFR-SC, affectées en dernier lieu à l'établissement de Toulouse et dont le contrat de travail avait été transféré le 1er août 2007 à la société Infomobile, ont signé une convention de rupture amiable du contrat de travail pour motif économique dans le cadre de la mise en oeuvre du plan de départ volontaire au sein de la société Infomobile ; qu'estimant que cette opération de transfert relevait d'une collusion frauduleuse entre les sociétés SFR, SFR-SC et Téléperformance France venant aux droits de la société Infomobile, les salariées ont saisi, les 24 octobre 2014, 16 et 17 mars 2015, et 17 avril 2015 la juridiction prud'homale en réparation de leur préjudice de perte de chance de se maintenir dans leur emploi au sein du groupe SFR et de la société Téléperformance, sur le fondement de la responsabilité délictuelle ; Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription et accueillir les demandes de dommages-intérêts des salariées, les arrêts retiennent que celles-ci ont engagé les 24 octobre 2014, 16 et 17 mars 2015, et 17 avril 2015, une action en responsabilité délictuelle à l'encontre des sociétés SFR, SFR-SC et Teleperformance France fondée sur une fraude dont il est allégué qu'elle a été commise en 2007 à l'occasion du transfert de l'activité et du contrat de travail, du plan de sauvegarde de l'emploi, du plan de départs volontaires suivi de la rupture amiable du contrat de travail, combinés à la violation de l'accord GPEC de 2006 ; que cependant, les salariées n'ont été en mesure de connaître avec certitude la réalité de la fraude qu'à l'issue de la procédure engagée par plusieurs centaines d'anciens salariés de la société SFR-SC devant le conseil de prud'hommes de Toulouse à l'encontre des sociétés SFR, SFR-SC et Téléperformance France précisément sur le fondement de la fraude et au vu de la décision de la Cour de cassation du 18 juin 2014 qui a rejeté les pourvois en cassation des sociétés SFR, SFR-SC et Teleperformance France rendant ainsi définitif l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse du 9 mars 2012, le délai de prescription de l'action ayant donc commencé à courir à compter du 18 juin 2014 ; Qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants tirés de la connaissance avec certitude de la réalité de la fraude à la suite de la décision de justice intervenue pour d'autres salariés, alors que le dommage dont les salariées ont demandé la réparation constitué dans la perte d'une chance de se maintenir dans leur emploi au sein du groupe SFR et de la société Téléperformance, s'est manifesté aux salariées lors du transfert de leur contrat de travail le 1er août 2007 au sein de la société Téléperformance et de la mise en oeuvre par celle-ci d'un plan de départ volontaire en exécution duquel elles ont signé une convention de rupture amiable de leur contrat de travail, et ce sur la prétendue violation des engagements de maintien de l'emploi contenu dans l'accord GPEC d'octobre 2006 conclu au sein des sociétés SFR et SFR-SC, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le premier moyen entraîne par voie de conséquence la cassation du chef de dispositif critiqué par le second moyen ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'ils déclarent irrecevable l'appel formé à l'encontre de la SA Numéricable-SFR devenue SFR Group et déboutent les salariées de leur demande en dommages-intérêts formée au titre de la réparation du préjudice subi du fait de la perte d'avantages collectifs, les arrêts rendus le 23 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne Mmes F..., Y..., Z..., A... et B..., épouse C... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président et M.

Maron conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire empêché, en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Téléperformance France, la société française du radiotéléphone et la société SFR service client (demanderesses aux pourvois n° T 17-16.920 à X 17-16.924).

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief aux arrêts infirmatifs attaqués d'AVOIR dit que l'action engagée par les salariés défendeurs aux pourvois à l'encontre des sociétés SFR, SFR Service Client et Teleperformance France n'est pas prescrite, d'AVOIR déclaré cette action recevable et d'AVOIR condamné in solidum les sociétés SFR, SFR Service Client et Teleperformance France à payer à chacun des salariés défendeurs aux pourvois des dommages et intérêts et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'« en application de l'article 2224 du code civil, dans sa version applicable à compter du 18 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

La prescription ne court pas contre celui qui a été dans l'impossibilité d'agir, pour avoir, de manière légitime et raisonnable, ignoré la naissance de son droit.

En l'espèce, la salariée a engagé à la date du 24 octobre 2014 une action en responsabilité délictuelle à l'encontre de SFR, SFR-SC et de Teleperformance France fondée sur une fraude dont il est allégué qu'elle a été commise en 2007 à l'occasion du transfert de l'activité et du contrat de travail, du plan de sauvegarde de l'emploi, du plan de départs volontaires suivi de la rupture amiable du contrat de travail, combinés à la violation de l'accord GPEC de 2006.

Or, la salariée appelante n'a été en mesure de connaître avec certitude la réalité de la fraude qu'à l'issue de la procédure engagée par plusieurs centaines d'anciens salariés de SFR-SC devant le conseil de prud'hommes de Toulouse à l'encontre de SFR, SFR-SC et Teleperformance France précisément sur le fondement de la fraude et au vu de la décision de la Cour de cassation du 18 juin 2014 qui a rejeté les pourvois en cassation de SFR, SFR-SC et de Teleperformance France rendant ainsi définitif l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse du 9 mars 2012.

Le délai de prescription de l'action a donc commencé à courir à compter du 18 juin 2014.

En conséquence l'action de la salariée n'est pas prescrite et sera déclarée recevable.

Le jugement sera donc réformé de ce chef » ; ALORS QUE selon l'article 2224 du code civil, le délai de prescription de l'action commence à courir du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que seule l'ignorance des faits générateurs du droit empêche le délai de prescription de courir, la méconnaissance de la loi ou l'existence d'une incertitude sur la reconnaissance judiciaire du droit ne pouvant en revanche avoir pour effet de reporter le point de départ du délai de prescription ; qu'en l'espèce, il est constant que l'action en responsabilité engagée par les salariés défendeurs aux pourvois à l'encontre des sociétés SFR, SFR Service Client et Teleperformance tendait à la réparation d'une perte de chance de conserver leur emploi au sein du groupe SFR et était fondée sur une prétendue fraude et une prétendue violation des dispositions d'un accord de GPEC de l'UES SFR commises à l'occasion du transfert de l'activité « relation c…