Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1134

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 121
Dernière décision affichée21 novembre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 121 décisions
13597

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-14.795

Cour de cassation

Vu les articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail ; Attendu que l'arrêt ordonne à la société le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage payées au salarié, dans la limite de six mois ; Qu'en statuant ainsi, alors que la sanction prévue à l'article L. 1235-4 du code du travail ne s'applique pas au licenciement prononcé par un employeur occupant habituellement moins de onze salariés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne à la société le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage payées au salarié, dans la limite de six mois ;

13598

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-27.091

Cour de cassation

SOC. MF COUR DE CASSATION Audience publique du 21 novembre 2018 Rejet M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1657 F-D Pourvoi n° Y 17-27.091 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Eric Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Simon Z..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Autocars Basset, 2°/ au CGEA de Marseille, dont le siège est Unédic AGS- délégation régionale [...], [...] , 3°/ à M.

13599

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-23.042

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fourbir au juge les éléments de nature à Justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis Par le salarié, qui doit apporter au juge des éléments de nature à étayer sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Au soutien de sa demande, Madame Y..., qui ne jouissait d'aucune autonomie dans la gestion de l'institut et qui soutient, sans être démentie, que celui-ci était ouvert de 9 heures à 19 heures 30 du lundi au samedi, verse aux débats : - une attestation

13600

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e Chambre B, 15 novembre 2018, 17/01524

Cour d'appel

Par jugement rendu le 28 juillet 2014, le conseil de prud'hommes de GRASSE a condamné la société THEMESYS ENVIRONNEMENT à payer à Madame [W] diverses indemnités et des dommages et intérêts au titre de la rupture du contrat de travail et à délivrer à Madame [W] «une attestation POLE EMPLOI correspondant à la teneur du présent jugement, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement à intervenir ». Le conseil de prud'hommes s'est réservé le droit de liquider l'astreinte. La société THEMESYS ENVIRONNEMENT ayant interjeté appel, par arrêt du 31 mars 2016, la Cour d'appel d'Aix en Provence a constaté son désistement d'instance et d'action. Le 18 avril 2016, le conseil de Madame [W] invitait la

Montant détecté : 31 850 €Licenciement+2
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13601

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 15 novembre 2018, 17-27.080

Cour de cassation

par courrier du 12 décembre 2014 à venir signer un contrat de requalification afin que son dossier puisse être validé par l'organisme de retraite et Mme Y... n'explique pas pourquoi elle n'a pas signé ce document ; que Mme Y... ne précise pas que document supplémentaire serait nécessaire et non communiqué ; qu'il convient donc de liquider l'astreinte pour la période du 13 octobre 2014 au 31 décembre 2014 à la somme de 2 000 € et de dire n'y avoir lieu à prononcé d'une nouvelle astreinte, le centre hospitalier Jean-Marcel ayant rempli ses obligations issues de ce jugement ; ALORS QUE le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ; que celle-ci ordonnait la rectification des

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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 15 novembre 2018, 17-27.079

Cour de cassation

par courrier du 12 décembre 2014 à venir signer un contrat de requalification afin que son dossier puisse être validé par l'organisme de retraite et Mme X... n'explique pas pourquoi elle n'a pas signé ce document ; qu'en ce qui concerne les autres documents sociaux qui devraient être remis à Mme X..., ils ne sont pas spécialement visés dans le jugement et elle n'indique pas quels documents devraient être transmis ; que l'astreinte sera liquidée pour la période du 13 octobre 2014 au 31 décembre 2014 à la somme de 2 000 € ; que compte tenu de l'exécution de l'obligation, le prononcé d'une nouvelle astreinte n'est pas nécessaire ; ALORS QUE le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ;

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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 15 novembre 2018, 17-27.078

Cour de cassation

par courrier du 12 décembre 2014 à venir signer un contrat de requalification afin que son dossier puisse être validé par l'organisme de retraite et Mme X... n'explique pas pourquoi elle n'a pas signé ce document ; que Mme X... ne précise pas que document supplémentaire serait nécessaire et non communiqué ; qu'il convient donc de liquider l'astreinte pour la période du 13 octobre 2014 au 31 décembre 2014 à la somme de 2 000 € et de dire n'y avoir lieu à prononcé d'une nouvelle astreinte, le centre hospitalier Jean-Marcel ayant rempli ses obligations issues de ce jugement ; ALORS QUE le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ; que celle-ci ordonnait la rectification des

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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 15 novembre 2018, 17-27.424

Cour de cassation

Vu les articles 902, dans sa rédaction alors applicable, du code de procédure civile et 10 de l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel ; Attendu que l'appelant qui signifie à l'intimé, dans le délai réglementaire, le récapitulatif de la déclaration d'appel, qui lui a été adressé, en application du second de ces textes, par un message électronique du greffe par le réseau privé virtuel avocat (RPVA), satisfait à l'obligation qui lui incombe, en application du premier de ces textes, de signifier ladite déclaration à l'intimé à défaut de constitution de ce dernier à la suite de l'avis du greffe adressé en application du premier alinéa de ce texte ;

13606

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2018, 18-40.034

Cour de cassation

SOC. COUR DE CASSATION JT QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ Audience publique du 15 novembre 2018 IRRECEVABILITÉ M. CATHALA, président Arrêt n° 1825 FS-D Affaire n° N 18-40.034 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu le jugement rendu le 5 septembre 2018 par le conseil de prud'hommes de Marseille, (section activités diverses) transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 10 septembre 2018, dans l'instance mettant en cause : D'une part, Mme Clara X..., domiciliée [...] , D'autre part, la société Clinique Bouchard, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R.

Procédure prud'homaleQPC : irrecevabilité
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13607

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-20.659

Cour de cassation

Encourt la cassation l'arrêt qui, après avoir constaté que l'employeur avait rappelé au salarié la nécessité de respecter la durée légale du travail et mis en place un système d'autorisation préalable pour effectuer des heures supplémentaires, n'a pas recherché, ainsi qu'il le lui était demandé, si les heures de travail accomplies néanmoins par le salarié n'avaient pas été rendues nécessaires à la réalisation des tâches confiées au salarié

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