Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1135

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 121
Dernière décision affichée14 novembre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 121 décisions
13609

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-14.937

Cour de cassation

Le principe d'égalité de traitement ne fait pas obstacle à ce que les salariés engagés postérieurement à l'entrée en vigueur d'un nouveau barème conventionnel soient appelés dans l'avenir à avoir une évolution de carrière plus rapide dès lors qu'ils ne bénéficient à aucun moment d'une classification ou d'une rémunération plus élevée que celle des salariés embauchés antérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau barème et placés dans une situation identique ou similaire. Doit être approuvé l'arrêt qui déboute un salarié de ses demandes quand ce dernier invoquait l'existence d'une inégalité de traitement au seul motif de l'évolution des dispositions conventionnelles

13610

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-11.757

Cour de cassation

Une clause du contrat de travail ne peut permettre à l'employeur de le modifier unilatéralement. Encourt la cassation, l'arrêt qui retient que les contrats de travail comportant une clause mentionnant que les nécessités de la production pouvaient amener l'entreprise à affecter les salariés dans les différents horaires pratiqués et que l'horaire était susceptible d'être modifié, il s'en déduisait que les horaires de travail n'étaient pas contractualisés en sorte que l'employeur était libre, en application de son pouvoir de direction, de modifier les horaires de travail et de réduire la rémunération en conséquence

13611

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-11.294

Cour de cassation

Il résulte d'une part de l'instruction du 4 février 2005 relative à la maintenance des postes de travail au sein de La Poste, que lorsque la nouvelle fonction de rattachement est d'un niveau supérieur au niveau de classification du salarié, l'accès de celui-ci au niveau de classification du poste se fera selon les dispositifs de promotion en vigueur et d'autre part, de l'accord d'entreprise du 6 juin 2006 relatif à la promotion au sein de la société La Poste, que l'accès aux fonctions de cadre supérieur qui constituent un franchissement significatif de niveau de responsabilité, s'effectue par la seule voie de la reconnaissance du potentiel professionnel (RPP).

13612

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-28.579

Cour de cassation

il résulte des pièces produites par le requérant lui-même, que pendant plus de quatre ans M. Y... a été payé pour une durée mensuelle de 75 heures ; que, par ailleurs, par courriel du 19 novembre 2013, il a contesté que lui soient décomptées sur son bulletin de salaire 14 heures d'absence, sans remettre ne cause la durée de son temps de travail mentionné sur ledit bulletin, à savoir 75 heures ; qu'il est ainsi établi que les parties avaient convenu d'un contrat à temps partiel, à hauteur de 75 heures ; que, compte tenu de l'indépendance dans l'organisation de son emploi du temps que revendique M. Y... lui-même, il n'était pas à la disposition de son employeur ; que M. Y... ne peut ainsi solliciter un rappel de cinq ans sur la base d'un plein temps ;

13613

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-23.379

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que la défenderesse n'a pas failli à ses obligation, aucune dissimulation d'heures n'est constituée » ; 1°) ALORS QUE est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paye un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; que doit être assimilé à cette hypothèse le fait pour l'employeur d'indiquer sur les bulletins de paye une rémunération ne correspondant pas au temps de travail prévu contractuellement ; qu'il est constant que M. Y... n'a pas été rémunéré pour les 202 heures prévues par son contrat et que la rémunération indiquée sur son contrat de travail ne correspondait pas à ces heures ; qu'en excluant toutefois tout

13614

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-22.403

Cour de cassation

par lettre remise en mains propres, M. B... a informé son employeur ‘de sa volonté de démissionner du poste de expert garage de la société Doyen Auto France qu'il occupe depuis le 01/01/2001, cette démission prenant effet le 06/01/2012 et le libérer de toutes obligations professionnelles à cette date'. Le 9 janvier 2012, M. B... a été embauché en qualité de responsable des ventes statut cadre - III B selon la convention collective nationale des services de l'automobile par la SAS Propiece Amiens dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Le 18 avril 2012, par lettre recommandée avec avis de réception, la SAS Propiece Amiens a informé M. B... de l'interruption de la période d'essai à la date du 8 mai 2012. Contestant la légitimité

13615

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-18.701

Cour de cassation

il résulte du courriel du 2 mat 2011, qu'il a été attribué à M. D... une adresse courriel au nom de la société qui est mentionnée sur tous les documents de la société ; que M. D... produit le témoignage de M. Z..., responsable de l'agence de Metz, qu'il n'y a pas lieu d'écarter aux motifs qu'il a également engagé une procédure à l'encontre de la société ABS et que M. D... a attesté en sa faveur dans les mêmes termes, dans la mesure où rien ne permet de suspecter la fausseté de ce témoignage qu'il se trouve corroboré par les pièces produites aux débats ; que M. Z... atteste en ces termes : « Depuis mai 2011, M. D... a dirigé l'agence régionale du centre pour l'entreprise Abaque Bâtiment Services, située à Tours. Il a créé une clientèle, contribué au

13616

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-25.729

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que l'employeur n'a pas commis de manquements suffisamment graves justifiant la prise d'acte et que celle-ci produit en conséquence les effets d'une démission ; que la cour infirme donc le jugement du conseil de prud'hommes de Paris qui a dit que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a alloué à M. X... une indemnité de préavis, les congés payés afférents et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que par voie de conséquence nécessaire la demande de Pôle emploi est rejetée.

13617

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-16.851

Cour de cassation

par lettre du 20 septembre 2012, en réponse au courrier du conseil de celui-ci, indiqué qu'elle refusait d'intervenir pour le solde de l'indemnité de rupture conventionnelle en application des dispositions de l'article L.625-4 du code de commerce ; Que c'est dans ces conditions que M. Daniel X... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant à ce que lui soit versé le solde de l'indemnité conventionnelle de rupture ; Attendu que le centre de gestion et d'études AGS fait valoir qu'aucune somme ne peut être mise à sa charge au titre de cette indemnité de rupture dans la mesure où le contrat de travail signé avec la société MCT par M. Daniel X... était un contrat de travail fictif et que, celui-ci n'ayant pas la qualité de salarié, sa garantie n'était pas due, ce que conteste M.

13618

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-21.362

Cour de cassation

il résulte de ce texte qu'un salarié qui n'est pas travailleur de nuit au sens de la convention collective peut, soit effectuer des heures de travail de nuit de manière habituelle si les heures de nuit sont incluses dans son horaire de travail, soit accomplir des heures de nuit de façon exceptionnelle si tel n'est pas le cas ; Et attendu qu'ayant relevé que selon les dispositions de l'accord d'entreprise du 25 avril 2000 relatives à la modulation des horaires en cours de journée et au délai de prévenance, afin de diminuer la perturbation causée par les changements de jours de repos, le dispositif mis en place par l'accord ARTT Fleury Michon du 20 novembre 1997 a été modifié comme suit : « les horaires de fin de journée pourront varier de moins 1 heure à plus ?

13619

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-22.097

Cour de cassation

il résulte de ce texte qu'un salarié qui n'est pas travailleur de nuit au sens de la convention collective peut, soit effectuer des heures de travail de nuit de manière habituelle si les heures de nuit sont incluses dans son horaire de travail, soit accomplir des heures de nuit de façon exceptionnelle si tel n'est pas le cas ; Et attendu qu'ayant relevé que selon les dispositions de l'accord d'entreprise du 25 avril 2000 relatives à la modulation des horaires en cours de journée et au délai de prévenance, afin de diminuer la perturbation causée par les changements de jours de repos, le dispositif mis en place par l'accord ARTT Fleury Michon du 20 novembre 1997 a été modifié comme suit : « les horaires de fin de journée pourront varier de moins 1 heure à plus ?

13620

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-22.096

Cour de cassation

il résulte de ce texte qu'un salarié qui n'est pas travailleur de nuit au sens de la convention collective peut, soit effectuer des heures de travail de nuit de manière habituelle si les heures de nuit sont incluses dans son horaire de travail, soit accomplir des heures de nuit de façon exceptionnelle si tel n'est pas le cas ; Et attendu qu'ayant relevé que selon les dispositions de l'accord d'entreprise du 25 avril 2000 relatives à la modulation des horaires en cours de journée et au délai de prévenance, afin de diminuer la perturbation causée par les changements de jours de repos, le dispositif mis en place par l'accord ARTT Fleury Michon du 20 novembre 1997 a été modifié comme suit : « les horaires de fin de journée pourront varier de moins 1 heure à plus ?

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