Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1133

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 121
Dernière décision affichée21 novembre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 121 décisions
13585

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-21.569

Cour de cassation

il résulte clairement des éléments au dossier que l'état de santé dépressif de Mine E... était antérieur à son embauche chez ALCYOM et que les actions de la société ALCYOM n'ont pas eu pour effet d'aggraver son état de santé . (fiche médicale de la CPMA du 25 septembre 2009: « je traite et suis Mme E... depuis bientôt 10 ans pour un état dépressif chronique récidivant.... » Attendu que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat et que Madame E... sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral. SUR les DOMMAGES et INTERETS pour ITARCELEMENT MORAL Attendu que Madame E... sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, pour les motifs ci-dessus exposés. SUR la NULLITE du LICENCIEMENT Attendu que Madame E...

13586

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-21.414

Cour de cassation

il résulte qu'après avoir examiné les faits qu'elle invoquait comme comportement de harcèlement moral, et les éléments de preuve produits pour les établir, et souverainement retenu que " Mme Geneviève Y... établit l'existence de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre", la cour d'appel n'a pas recherché si l'employeur prouvait que les agissements qu'elle avait ainsi jugé établis étaient étrangers à tout harcèlement mais a procédé à un nouvel examen séparé de chacun des mêmes faits à la lumière des éléments de preuve produits par l'UD CFDT 33 pour remettre la réalité de certains d'entre eux en cause, trouver à certains autres une justification, pour conclure que Mme Y...

13587

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-20.166

Cour de cassation

il résulte que la demande de rencontre formulée par le salarié a bien été prise en compte par le directeur des ressources humaines qui lui a proposé un rendez-vous le 16 mars 2012 à Colombes, rendez-vous qu'il n'a pas honoré alors même qu'il était informé du remboursement de son billet de train par l'entreprise ; que par ailleurs la cour estime ne pas devoir accorder de crédit aux attestations produites par le salarié contestées par l'employeur qui démontre qu'elles émanent de salariés ne travaillant pas avec l'intéressé et se contentant de louer les compétences professionnelles de ce dernier ou de rapporter ses propos, ou bien encore d'évoquer une situation générale de harcèlement dans l'entreprise sans relever de faits précis susceptibles de caractériser une situation de harcèlement à l'égard du salarié ;

13588

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-22.098

Cour de cassation

il résulte de l'attestation de sa compagne qu'il ne l'a reçue qu'à son retour de congés, et il n'est nullement prétendu que cet état de fait lui ait été reproché ni qu'il ait été obligé d'écourter ses congés ; que le salarié précité (M. C...) atteste encore qu'en février 2013, M. Pascal Z... « a insulté de « grosse merde » M. Y... lequel « se sentant « attaqué » a répliqué » ; que, toutefois cette attestation est contredite par celle de M. Pascal Z... qui explique que s'il a effectivement dit à M. Y... qu'il était « une grosse merde » c'est ensuite d'incidents l'ayant amené à faire des reproches à ce dernier qui lui a répondu « ferme ta gueule » alors qu'il était son responsable d'exploitation ; que le 7 septembre 2013, M. Y... a reproché à son

13590

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-26.281

Cour de cassation

l'employeur, reprises dans la lettre de licenciement, selon lesquelles le salarié a ignoré durant plusieurs jours les témoins d'alerte d'arrêt immédiat figurant sur le tableau de bord de son véhicule avant de le conduire chez le garagiste le 24 avril 2014 ; que l'employeur ne rapporte pas davantage la preuve que les témoins lumineux étaient allumés lors de la reprise du camion le lundi 12 mai 2014 par un conducteur remplaçant ; que M. Y...

13591

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-14.572

Cour de cassation

l'employeur n'étant pas celle mentionnée dans les écritures du salarié, soit DRH adjoint du pôle gratuits, directeur de la formation et du développement RH groupe D... média , mais plutôt : DRH adjoint du pôle gratuits, directeur de la formation et du développement RH, groupe D... média , de sorte que M. G... lui avait adressé cette lettre en qualité de DRH adjoint du pôle gratuits du groupe D... média et non en qualité de DRH de la SA groupe D... média comme il le prétend ; qu'enfin, l'allusion de M. E... H... dans un courrier en date 18 décembre 2012 adressée à un avocat au « risque Comareg et notamment celui du co-emploi » ne peut démontrer l'existence d'une telle situation mais d'un questionnement du repreneur de l'entreprise avant tout engagement de sa part ;

13592

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-23.580

Cour de cassation

par jugement du 28 juillet 2016. M. Y... demande en conséquence à la Société TRANSPORT TPM paiement de ses salaires depuis novembre 2014. La résiliation du contrat de travail étant intervenue le 28 juillet 2016, il lui est donc dû la somme de 29 892,02 euros de rappel de salaire pour la période du 1er novembre 2014 au 28 juillet 2016. Au regard du rappel de salaire ainsi dû à M. Y..., il sera fait droit à sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés limitées à 1430,22 euros. Compte tenu d'une ancienneté supérieure à deux ans au sein de la Société TRANSPORT TPM, il lui est dû la somme de 2860,48 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis en application des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail. En application des dispositions des articles L.

13593

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-15.174

Cour de cassation

4°) ALORS QUE constitue des faits de harcèlement moral l'utilisation par l'employeur de mesures d'intimidation ou de rétorsion ; qu'il en est ainsi de l'annonce faite au personnel de l'existence d'un litige prud'homal en cours ; qu'en l'espèce, la salariée faisait valoir que le 8 décembre 2011, la direction avait annoncé publiquement en réunion des délégués du personnel l'existence de la procédure prud'homale en cours ; qu'en jugeant que cette « information » n'était pas constitutive d'une mesure de rétorsion et, partant, d'un fait de harcèlement, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L.

13594

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-21.490

Cour de cassation

par jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 7 décembre 2017, sur les prétentions qui avaient donné lieu à l'instance en référé au cours de laquelle avait été rendu l'arrêt attaqué ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est sans objet ; PAR CES MOTIFS : DIT N'Y AVOIR LIEU À STATUER sur le pourvoi ; Condamne M. A... et le syndicat national CFTC du groupe XPO logistics aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-huit.

Syndicat / organisation syndicaleNon-lieu à statuer+1
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13595

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-11.653

Cour de cassation

Vu les articles 1153 et 1153-1 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable en la cause ; Attendu que l'arrêt a dit que la somme allouée au salarié au titre de l'indemnité pour violation du statut protecteur était assortie des intérêts au taux légal partant de la réception par la société de sa convocation en bureau de conciliation : Qu'en statuant ainsi, alors que les intérêts au taux légal de la somme due par l'employeur à titre de sanction de la méconnaissance du statut protecteur courent à compter de la décision qui prononce cette sanction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Stem propreté à…

13596

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 16-26.741

Cour de cassation

Vu les articles 2227 du code civil et L. 3245-1 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail ; Attendu que, pour déclarer prescrite la demande de l'employeur en répétition des congés excédant les seuils légaux et conventionnels dont a bénéficié la salariée au titre des années 2009 à hauteur de soixante-douze jours, 2010 à hauteur de cent deux jours et 2011 à hauteur de neuf jours, l'arrêt retient qu'en application de l'article L. 3245-1 du code du travail, cette demande est soumise à la prescription de

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