Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 107

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 848
Dernière décision affichée25 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 848 décisions
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 25 juin 2026, 21/13168

Cour d'appel

M. [T] [M] a été engagé par la société [2] en qualité de maçon, à compter du 13 octobre 2013, par contrat à durée indéterminée, avec reprise d'ancienneté au 13 octobre 2010. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective du bâtiment PACA. Après avoir été convoqué à un entretien préalable fixé le 18 janvier 2018, M. [M], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 2 février 2018, a été licencié pour faute grave. Le 29 mars 2019, M. [M], contestant le bien-fondé de son licenciement ainsi que deux avertissements notifiés les 13 avril 2016 et 21 avril 2016, et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+10
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1274

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 25 juin 2026, 25/00059

Cour d'appel

La Société SAS [1], a pour activité la vente et le négoce de fruits et autres produits transformés (tels que jus de fruits, compotes, liqueurs, cidres, vinaigres, confitures etc..) certifiés « bio ». La Société SAS [2] [I] a embauché Monsieur [Q] [J] par contrats de travail saisonniers, en qualité de préparateur de commande et livreur, pour exercer des travaux liés à la saison de la pomme, aux dates suivantes : - Du 27 octobre 2020 au 30 avril 2021, - Du 1er septembre 2021 au 31 janvier 2022, - Du 13 octobre 2022 au 31 décembre 2022. La relation de travail était soumise aux dispositions de la Convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé. La relation de travail a pris fin le 31 décembre 2022 au terme du dernier contrat à durée déterminée.

Condamnation : 12 664 €Licenciement+14
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1275

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 25 juin 2026, 25/01554

Cour d'appel

Par traité des 28 février et 28 mars 2022, la société les Associations [3] [4] a nommé l'EURL [5], gérée par M. [P] [K], agent général d'assurance. Par lettre du 13 janvier 2023, M. [K], agissant comme représentant de l'EURL [5], a dénoncé le mandat la liant à la société les Associations [3] [4]. Le 13 octobre 2023, M.

Condamnation : 45 360 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 25 juin 2026, 25/00692

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [A] [O], entrepreneur individuel, a collaboré dans le cadre d'un contrat de prestation de services avec l'entreprise individuelle [Y] [Z] [R] - [1] (ci-après dénommée [1]), organisme de formation spécialisé dans la céramique, à compter du 28 juin 2021, en qualité de formateur plasticien céramiste. La relation contractuelle a pris fin le 6 août 2022. Par requête du 4 août 2023, M. [A] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins'de : - dire les demandes de M. [A] [O] bien fondées, - juger que M. [A] [O] travaillait pour Mme [Y] [Z] dirigeante de l'entreprise individuelle [1] dans le cadre d'un contrat de travail, - requalifier la relation de travail en contrat de travail, A titre principal : - dire le licenciement de M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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1277

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 25 juin 2026, 25/00695

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Mme [U] [A] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel par la SARL [2], à compter du 1er octobre 2001 avec reprise de son ancienneté au 29 septembre 1996, en qualité d'agent d'entretien. La convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés s'applique au contrat de travail. Mme [U] [A] bénéficie de la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé par décision du 26 mai 2014, renouvelée le 26 mai 2019. A compter du 30 octobre 2020, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie. Le 1er avril 2022, la SARL [2] a été rachetée par la SAS [3], avec reprise du contrat de travail de Mme [U] [A]. Par décision du 30 octobre

Condamnation : 4 146 €Licenciement+11
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1278

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 25 juin 2026, 25/00928

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES. M. [H] [O] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par la SARL [1], à compter du 1er septembre 2020, en qualité de menuisier. La convention collective nationale des ouvriers du bâtiment s'applique au contrat de travail. Le 30 juin 2023, le contrat de travail du salarié a été rompu dans le cadre d'une procédure de rupture conventionnelle. Par requête du 27 mai 2024, M. [H] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins : - de condamner la SARL [1] au versement des sommes de': - 5'757,35 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - 575,73 euros brut au titre des congés payés y afférents, - 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution

Condamnation : 6 332 €Préavis / indemnités de rupture+7
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1279

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 25 juin 2026, 23/04247

Cour d'appel

La société [1] est une société de transport aérien de droit étranger, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° [N° SIREN/SIRET 1], dont le siège social est situé [Adresse 3] [2] [Adresse 4] [Localité 6] (EMIRATS ARABES UNIS), et dont l'établissement principal en France est situé au [Adresse 5]. La relation contractuelle était régie par la Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. Madame [X] [J] a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée par la société [1] à compter du 1er décembre 2012, en qualité d'Agent Qualifié, niveau 3 coefficient 220, statut employé, au sein du [Localité 7] d'[3] Airways de l'aéroport [Etablissement 1]. Par avenant en date du 31 mars

Condamnation : 48 448 €Licenciement+15
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1280

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 25 juin 2026, 23/06083

Cour d'appel

M. [T] [A] (le salarié) a été engagé par la société [1] (l'employeur) par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2012 à hauteur de 120 heures de travail par mois, les jours de travail de la semaine étant fixés les lundi, vendredi, samedi et dimanche, en qualité d'agent des services de sécurité incendie, classification exploitation, niveau 3, échelon 2, coefficient 140. Les relations contractuelles étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Par lettre datée du 17 octobre 2022, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur. Le 13 janvier 2023, il a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil qui,

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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1281

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 25 juin 2026, 24/03391

Cour d'appel

constants La SAS [1], dont le siège social est situé dans le [Localité 3], a pour activité principale le conseil en affaires et gestion. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021, dite [2]. M. [N] [S], né le 19 novembre 1985, a été engagé par la société [3], aux droits de laquelle vient désormais la société [1], selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 novembre 2009, en qualité de responsable business unit conseil, moyennant une rémunération annuelle initiale de 42 000 euros dont une partie fixe de 29 400 euros et une partie variable de 12 600 euros. M. [S] a été promu le 1er septembre 2015 aux fonctions de directeur des opérations.

Condamnation : 176 613 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 25 juin 2026, 25/01573

Cour d'appel

Vu le jugement rendu le 31 mars 2025 par le conseil de prud'hommes de Toulouse ; Vu l'appel interjeté le 6 mai 2025, suivant déclaration au greffe de la cour d'appel ; Attendu que la partie appelante s'est désistée de son appel par acte d'avocat transmis par la voie électronique le 15 juin 2026 ; Attendu que la partie intimée a accepté le désistement par acte d'avocat transmis par la voie électronique le 16 juin 2026 ; Attendu que le désistement d'instance intervenu est parfait et emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la juridiction. PAR CES MOTIFS Vu les articles 384, 385, 396 à 405, 787 et 790 du Code de procédure civile ; Constatons le désistement d'appel et l'extinction de l'instance ; Donnons acte à la partie intimée de son acceptation ;

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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 25 juin 2026, 25/03102

Cour d'appel

La Sarl [1] a pour activité principale la réparation, la vente et le dépannage d'appareils, notamment de radio télévision ou d'électroménager et applique la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager (IDCC 1686). M. [R] [O] a été embauché par la Sarl [1], employant moins de 10 salariés, dans le cadre d'un contrat d'apprentissage en date du 28 juin 2005. A l'issue de son contrat d'apprentissage, la relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet. Le dernier poste occupé par M. [O] était celui de technicien dépanneur. Le 19 avril 2022, M. [O] a été victime d'un accident de travail et a été placé en arrêt de travail, qui a fait l'objet de plusieurs prolongations.

Condamnation : 1 500 €Contrat de travail+9
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 25 juin 2026, 26/01041

Cour d'appel

, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. L'alinéa 3 de ce même texte précise que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il s'en déduit que faute de satisfaire à cette exigence, la caducité de la déclaration d'appel est encourue dans les termes de l'article 908 précité. Au cas présent, les conclusions de l'appelant, notifiées par RPVA le 29 septembre 2026, soit dans le délai légal prescrit, comportent un dispositif libellé comme suit : 'A titre

LicenciementLicenciement économique / PSE+11
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