Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 102

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 848
Dernière décision affichée26 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 848 décisions
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 26 juin 2026, 23/03442

Cour d'appel

travail litigieux, dès lors, qu'il s'est engagé, à cette période, dans un autre contrat de travail. Dès lors, elle soutient que ladite demande en résiliation ne pouvait être accueillie. La cour rappellera qu'il revient à cette association appelante de démontrer que Monsieur [X] [Y] [R] [K] a bien démissionné de son emploi avant même l'engagement de sa procédure prud'homale. Il sera rappelé que la démission doit être explicite et non ambiguë. Elle ne saurait découler du fait que l'intimé aurait occupé un autre emploi, à supposer ce fait démontré, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, l'association appelante ne produisant aucune pièce probante à ce titre. Dès lors, cet argument en défense ne sera pas accueilli.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 26 juin 2026, 23/03454

Cour d'appel

La société [1], anciennement dénommée [2], est une entreprise spécialisée dans le domaine de la sécurité et la sûreté aéroportuaire. Il était régularisé entre cette société et Madame [W] [Y], épouse [X], un contrat de travail à effet du 1er novembre 2011, stipulant une reprise d'ancienneté au 4 novembre 2006, acquise auprès de son précédent employeur, dont l'activité avait été reprise par la société [1]. Par courrier recommandé avec avis de réception du 26 octobre 2018, la société [1] notifiait à Madame [W] [Y], épouse [X], une mise à pied disciplinaire de quatre jours, les 13, 18, 24 et 28 novembre 2018, au motif qu'elle aurait tenu des propos injurieux à l'égard de ses encadrants et de sa direction. Par courrier recommandé avec avis de

Condamnation : 4 049 €Licenciement+8
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 26 juin 2026, 23/05431

Cour d'appel

L'association [1], créée en 2008, est une association de protection animale d'intérêt général qui concentre son activité sur les animaux utilisés dans la consommation alimentaire, en s'intéressant à leurs conditions d'élevage, de transport, de pêche et d'abattage. Dès sa création, Monsieur [M] [U] était investi dans le développement de cette association jusqu'en 2010, pour finalement s'en éloigner par la suite. En fin d'année 2015, Monsieur [M] [U] collaborait de nouveau avec l'association [1]. Par un courriel du 9 mars 2020, la directrice de l'association [1] informait Monsieur [M] [U] de la fin de leur collaboration. Par requête reçue au greffe le 8 mars 2021, Monsieur [M] [U] faisait convoquer l'association [1] devant le conseil de

Condamnation : 2 500 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 26 juin 2026, 23/05611

Cour d'appel

La société [1] est une entreprise spécialisée dans la fabrication et la vente de serrures, cylindres, produits électromécaniques, portes et équipements de sécurité. Suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 17 mai 2004, elle embauchait Monsieur [X] [K] en qualité de « technico-commercial » pour la région Sud-Est. Au dernier état de la relation salariale, Monsieur [X] [K] occupait les fonctions de « responsable commercial projet [Adresse 3] ». Il est placé en arrêt médical de travail du 4 au 18 mai 2018, puis du 4 juin au 1er septembre 2018. A la suite d'une visite de reprise, le 4 septembre 2018, Monsieur [K] reprenait son poste de travail.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 26 juin 2026, 23/05673

Cour d'appel

Vu les articles 394 et 395, 400 et suivants, 769 et 907 du Code de Procédure Civile, Constatons que Madame [H] [M] se désiste de son appel et que S.A.R.L. [1], partie intimée accepte ce désistement, Constatons en conséquence l'extinction de l'instance d'appel, Disons que les dépens d'appel seront supportés par la partie appelante, sauf convention contraire. Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date. La Greffière, La présidente, chargée de la mise en état Mihaela BOGHIU Béatrice REGNIER

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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 26 juin 2026, 25/03678

Cour d'appel

Suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 5 janvier 2015, la société [1] embauchait Monsieur [F] [E] en qualité de responsable pédagogique et enseignant permanent. Monsieur [F] [E] était placé en arrêt de travail du 30 juin 2021 au 5 novembre 2021. A la suite d'une visite de reprise, le 8 novembre 2021, le médecin du travail déclarait Monsieur [F] [E] apte à la reprise du travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique. Par avenant du 9 novembre 2021, les parties entérinent le mi-temps thérapeutique. Le 24 novembre 2021, la société [1] convoquait Monsieur [F] [E] à un entretien préalable à une mesure disciplinaire, fixé au 6 décembre suivant, et prononçait sa mise à pied conservatoire. Par courrier recommandé du 9 décembre 2021, Monsieur [F] [E] était licencié pour faute simple.

Condamnation : 43 000 €Licenciement+8
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 26 juin 2026, 25/03775

Cour d'appel

La société [1] exerce une activité de vente d'optique, lunetterie au détail, bilan réfractif et de contactologie, sous l'enseigne « LES LUNETTES DE JULIEN ». Elle exploite plusieurs commerces d'optique, dont l'un est situé à [Localité 3]. Suivant contrat de professionnalisation du 1er septembre 2018 au 30 juin 2019, elle embauchait Madame [J] [D]. Par un avenant signé le 28 juin 2019, le terme de ce contrat était reporté au 8 juillet 2019 afin de « pallier au surcroît temporaire d'activité de l'entreprise ». La relation de travail s'est ensuite poursuivie au-delà de ce terme. Madame [J] [D] se montrait intéressée par l'achat du fonds de commerce situé à [Localité 3]. Il était convenu de cette acquisition à intervenir au mois d'août 2023.

Condamnation : 9 698 €Licenciement+8
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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 26 juin 2026, 25/01829

Cour d'appel

Vu le jugement Rg n°23/11 du 27 mars 2025 du conseil de prud'hommes de Mulhouse, Vu la déclaration d'appel du 24 avril 2025 de Monsieur [W] [G], Vu les écritures sur incident, du 16 octobre 2025, de la société [1], invoqant la caducité de la déclaration d'appel, aux motifs de l'absence d'énonciation des chefs du dispositif du jugement critiqués dans les écritures justificatives d'appel, produites dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, Vu les écritures sur incident, du 15 décembre 2025, de Monsieur [W] [G], sollicitant que les conclusions d'incident de la société [1] soient déclarées irrecevables, en tout cas, mal fondées, et la condamnation de la société [1] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700

Harcèlement moralOrdonnance de caducité+1
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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 26 juin 2026, 25/02592

Cour d'appel

Vu le jugement Rg n°23/130 du 28 mai 2025 du conseil de prud'hommes de Schiltigheim, Vu la déclaration d'appel du 19 juin 2025 par la [1] ([2]), Vu la constitution d'avocat, par la société [3], le 22 juillet 2025, Vu les écritures justificatives d'appel de la Société [4] ([2]), produites au greffe, par le réseau privé virtuel des avocats, le 3 septembre 2025, Vu l'avis du 19 janvier 2026 d'irrecevabilité des écritures de l'intimée pour absence de production dans le délai de 3 mois de l'article 909 du code de procédure civile, notifié aux conseils des parties pour observations, Vu les écritures sur incident, de la société [3], transmises par voie électronique le 26 janvier 2026, sollicitant que ses conclusions du 20 novembre 2025 soient déclarées

Procédure prud'homaleIrrecevabilité
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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 26 juin 2026, 25/03193

Cour d'appel

Vu le jugement Rg n°24/153 du 23 juin 2025 du conseil de prud'hommes de Strasbourg, Vu la déclaration d'appel du 28 juillet 2025 par Monsieur [V] [H], Vu la constitution d'avocat, par la société [2], le 4 septembre 2025, Vu les écritures justificatives d'appel de Monsieur [V] [H], produites au greffe, par le réseau privé virtuel des avocats, le 27 octobre 2025, Vu l'avis du 27 février 2026 d'irrecevabilité des écritures de l'intimée pour absence de production dans le délai de 3 mois de l'article 909 du code de procédure civile, notifié aux conseils des parties pour observations, Vu les écritures sur incident, de la société [2], transmises par voie électronique le 13 mars 2026, sollicitant que soit écartée la sanction d'irrecevabilité

Procédure prud'homaleIrrecevabilité
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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 26 juin 2026, 25/03900

Cour d'appel

Vu le jugement Rg n°23/480 du 26 août 2025 du conseil de prud'hommes, section activités diverses, de Mulhouse, Vu la déclaration d'appel, du 9 octobre 2025, par Madame [C] [K], Vu les écritures justificatives d'appel, de Madame [C] [K], transmises par voie électronique le 15 décembre 2025, Vu l'avis, adressé le 15 décembre 2025, au conseil de l'appelante, en application de l'article 902 du code de procédure civile, Vu les écritures sur incident, de Madame [C] [K], du 13 mai 2026, sollicitant qu'il soit dit n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel, Vu l'absence d'observations de la société [1], Vu l'article 455 du code de procédure civile, MOTIFS Sur la caducité de la déclaration d'appel Vu l'article 6, § 1, de la Convention

Procédure prud'homaleOrdonnance de mise en état
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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 26 juin 2026, 25/04274

Cour d'appel

Vu le jugement Rg n°24/291 du 13 octobre 2025 du conseil de prud'hommes de Schiltigheim, Vu la déclaration d'appel du 13 novembre 2025 de la société [2] [C], Vu les écritures sur incident, de Madame [Q] [E], du 8 décembre 2025, de saisine du conseiller de la mise en état, invoquant l'irrecevabilité de l'appel, et sollicitant, la condamnation de la société [2] [C] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens d'appel y compris les éventuels frais d'exécution forcée de la décision à intervenir, Vu les écritures sur incident, de Madame [Q] [E], du 12 mars 2026, reprenant la même prétention principale et augmentant la demande, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à 3

Condamnation : 1 000 €Contrat de travail+2
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