Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 101

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 848
Dernière décision affichée26 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 848 décisions
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Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 26 juin 2026, 23/01468

Cour d'appel

M. [F], né le 15 avril 1995, a été embauché par contrat à durée indéterminée à compter du 25 mai 2021 en qualité de plaquiste enduiseur par la SAS du [1] à la Maison. La convention collective applicable était celle des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à dix salariés). Son salaire mensuel brut s'élevait à la somme de 1 680,50 euros. Par requête reçue le 16 mars 2022 puis, après radiation, demande de réinscription du 9 mars 2023, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arras pour obtenir un rappel de salaire, la remise de fiches de paie, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail et des dommages et intérêts pour travail dissimulé et procédure de licenciement irrégulière.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+13
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1202

Cour d'appel de Douai, Sociale E salle 4, 26 juin 2026, 25/00345

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 juillet 2020, avec une période d'essai de trois mois, en qualité de responsable des ventes entrantes et conseillère commerciale avec le statut de cadre coefficient 100-1-2 selon la classification de la convention collective des bureaux techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils. Par avenant prenant effet à compter du 19 octobre 2020, sa rémunération mensuelle brute a été augmentée et fixée à la somme de 2300 euros. Elle a fait l'objet d'un arrêt de travail continu pour maladie à compter du 27 janvier 2021 et a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 23 février 2021 à un entretien le 1er mars 2021 en vue d'un éventuel licenciement pour insuffisance professionnelle.

Condamnation : 11 800 €Licenciement+13
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1203

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 3, 26 juin 2026, 22/01789

Cour d'appel

L'association hospitalière Nord [3] cliniques (l'AHNAC) a engagé Mme [B] [A], née en 1981, par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 19 octobre 2015 en qualité de chargée de mission RH, statut cadre administratif, coefficient 493 de la convention collective de l'hospitalisation à but non lucratif. Auparavant, Mme [A] intervenait en qualité d'assistante sociale, détachée par l'association [4] (service social du travail de la région Nord de France). Mme [A] a été arrêtée pour maladie à compter du 29/11/2019. Après convocation à un entretien préalable, elle a été licenciée le 30/03/2021 aux motifs suivants': « Votre absence lors de cet entretien n'ayant pas d'incidence sur la suite de la procédure, nous vous notifions par la

Condamnation : 139 029 €Licenciement+22
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1204

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 26 juin 2026, 22/07479

Cour d'appel

1. La société par actions simplifiée [1], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°[N° SIREN/SIRET 1], exploite à [Localité 1] un supermarché à l'enseigne [2] d'une superficie de 5 000 m² employant 230 salariés. Cette société est présidée par M. [H] [J]. Son épouse, Mme [Z] [J], est directrice générale déléguée et responsable des ressources humaines de la même société. 2. La société [1] a engagé M. [L] [F] par contrat à durée indéterminée du 6 novembre 2015 en qualité de directeur de niveau VIII ayant le statut de cadre au sens de l'article L. 3111-2 du code du travail. 3. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [F] percevait un salaire mensuel brut de 5 000 euros, hors rémunération variable dépendant de ses résultats commerciaux.

Condamnation : 22 500 €Licenciement+17
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1205

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 26 juin 2026, 24/14593

Cour d'appel

Mme [F] a été engagée à compter du 24 novembre 2014 par la société [2] suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de manager, niveau V, coefficient 300, statut cadre selon les dispositions de l'accord national relatif aux salariés permanents des entreprises de travail temporaire du 23 janvier 1986 moyennant une rémunération mensuelle brute de 3000 euros pour 151,67 heures de travail. Le contrat stipulait également l'attribution d'un véhicule de fonction et d'un téléphone portable. Selon avenant au contrat de travail à effet du 1er janvier 2017 la rémunération brute mensuelle de la salariée était portée à 3150 euros, outre 13e mois et rémunération variable. Aux termes de cet avenant des moyens informatiques et de

Condamnation : 12 299 €Licenciement+15
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1206

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 26 juin 2026, 23/04184

Cour d'appel

Selon contrat de travail du 19 février 2021, la société [2] a engagé Monsieur [Y] [R], en qualité de conducteur receveur. La convention collective applicable est celle nationale des transports publics urbains de voyageurs. Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 10 février 2022, la société [2] a convoqué Monsieur [Y] [R] à un entretien préalable, à une mesure éventuelle de licenciement, prévu pour le 18 janvier 2022. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 février 2022, le Syndicat national des transports urbains Cfdt a désigné Monsieur [R], en qualité de représentant de la section syndicale, à compter du 19 février 2022. Suite à une lettre du 17 février 2022 du salarié, indiquant qu'il ne pouvait se présenter à

Condamnation : 2 116 €Licenciement+12
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1207

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 26 juin 2026, 26/03885

Cour d'appel

Vu la déclaration d'appel du 19 Mai 2026, de l'Association [1] (partie appelante) à l'encontre du jugement rendu le 23 Avril 2026 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON, dans l'affaire l'opposant à [A] [S] , (partie intimée) Vu les articles 913, alinéa 2, et 1533 du code de procédure civile, En application des articles susvisés, le juge peut, lors de la mise en état ou à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie. La médiation s'entend de tout processus

Procédure prud'homaleOrdonnance de mise en état
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1208

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 26 juin 2026, 26/04063

Cour d'appel

Vu la déclaration d'appel du 26 Mai 2026, de la S.A.S. [1] (partie appelante) à l'encontre du jugement rendu le 24 Avril 2026 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON, dans l'affaire l'opposant à [W] [N] [R] , (partie intimée) Vu les articles 913, alinéa 2, et 1533 du code de procédure civile, En application des articles susvisés, le juge peut, lors de la mise en état ou à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie. La médiation s'entend de tout processus

Procédure prud'homaleOrdonnance de mise en état
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1211

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 26 juin 2026, 23/03197

Cour d'appel

La société [2] ([3]), auparavant dénommée [1], fait application de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité (IDCC 1351). La société [4] d'intervention et de prévention ([5]) a embauché M. [K] [Z] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chef de quai (avec le statut d'agent d'exploitation), avec effet à compter du 1er février 2018. Par avenant du 5 mars 2018, la société [1], suite à une opération de transmission universelle de patrimoine, reprenait le contrat de travail de M. [Z], l'emploi occupé par ce dernier étant dès lors désigné comme celui d'agent de sécurité qualifié. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 mars 2020, la société [1] a notifié à M. [Z] son licenciement pour faute grave.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+15
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1212

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 26 juin 2026, 23/03420

Cour d'appel

La société [1] exploite un institut de recherche spécialisé dans le développement en biotechnologie et appartient au groupe [2]. Suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 22 avril 2014, elle embauchait Monsieur [X] [P] en qualité de chargé de recherches. Le 28 février 2020, Monsieur [X] [P] était victime d'un accident, reconnu bien plus tard comme accident du travail par une décision du tribunal judiciaire de Lyon rendu le 30 juin 2023. Depuis cet accident, il était placé en arrêt de travail et n'a jamais repris le travail. Le 6 mai 2020, il était convoqué à un entretien préalable à un licenciement économique, fixé au 25 mai suivant, auquel il était assisté d'un conseiller, Monsieur [G]. Il adhérait au contrat de sécurisation professionnelle le 29 mai 2020.

LicenciementLicenciement économique / PSE+3
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