Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 juin 2026, 22/07781
Cour d'appelordonné la jonction de l'affaire répertoriée sous le numéro F 21/01656 sous le numéro F 20/01882 : - jugé que M. [N] ne peut prétendre à aucun complément de rémunération variable ; - jugé que Le demandeur ne justifie pas de sa demande au titre de l'article 83 ; - jugé que la S.A. [1] [6] n'a pas manqué à son obligation de loyauté ni de sécurité ; - jugé que la S.A. [1] n'a commis aucun manquement suffisamment grave de nature à justifier une prise d'acte de rupture du contrat de travail à ses torts ; - débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes ; - débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [N] aux entiers dépens de l'instance. Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 22 novembre 2022, M.