Thème de droit social

Prise d'acte : décisions et repères – page 25

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles prise d'acte constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 818
Dernière décision affichée6 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur prise d'acte

3 818 décisions
289

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2026, 24-17.735

Cour de cassation

la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de juger que le système de paiement des heures supplémentaires par octroi de repos compensateurs lui était opposable, de le débouter de ses demandes au titre des heures supplémentaires et au titre du travail dissimulé, de juger que la prise d'acte de la rupture s'analysait en une démission et en conséquence de le débouter de l'intégralité de ses demandes, alors « que doit être privé d'effet l'accord collectif octroyant des congés compensateurs aux lieu et place du paiement d'heures supplémentaires dont l'employeur ne respecte pas les conditions de mise en œuvre ; qu'en retenant, pour débouter le salarié de ses demandes de paiement d'heures supplémentaires, que le défaut d'enregistrement de…

290

Cour d'appel de Saint-Denis-De-La-Réunion, Chambre sociale, 5 mai 2026, 23/00019

Cour d'appel

[T] [Y] a été engagé à compter du 14 février 2000 par l'association [1] située [Adresse 2] à [Localité 1] en qualité d'agent d'entretien et de gardien. Un contrat de travail a été régularisé entre les parties le 10 octobre 2005. M. [Y] a remis une lettre de démission le 12 août 2020. Par requête en date du 12 mai 2022, M. [Y] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 1] afin de voir requalifier sa démission en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement en date du 18 octobre 2023, le conseil des prud'hommes a : « -dit que le licenciement sans cause réelle et sérieuse de M.

Condamnation : 800 €Licenciement+9
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291

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 5 mai 2026, 23/01324

Cour d'appel

Demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, soutenant que celle-ci doit produire les effets d'un licenciement nul et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour manquement par l'employeur à son obligation de sécurité, M. [E] a saisi le 1er février 2021 le conseil de prud'hommes de Paris. Par courrier du 25 août 2021, M. [E] a notifié à la société [1] la prise d'acte de rupture de son contrat de travail, A la date de la prise d'acte, la société [1] occupait à titre habituel moins de onze salariés.

Condamnation : 56 600 €Licenciement+19
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292

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 5 mai 2026, 25/04836

Cour d'appel

[L] d'une demande de requalification de son contrat de travail en un contrat de travail à durée indéterminée et de demandes au titre de la rupture du contrat de travail formées contre la société [1], a rendu la décision suivante : "- Fixe la moyenne des salaires à 1696,13 euros. -Requalifie le contrat de travail verbal en CDI temps complet. -Dit que la prise d'acte du 22 mars 2023 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

LicenciementOrdonnance de radiation+11
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293

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 5 mai 2026, 25/08191

Cour d'appel

. EXPOSÉ DU LITIGE Par déclaration remise au greffe par voie électronique le 03 décembre 2025, M. [O] a interjeté appel d'un jugement rendu le 13 novembre 2025, en sa formation de départage, par le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes dans le litige l'opposant à la société [1], et dont le dispositif est le suivant : « DIT que la prise d'acte de la rupture de Monsieur [L] [O] produit les effets d'une démission ; DÉBOUTE Monsieur [L] [O] de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [L] [O] à payer à la société [1] la somme de 865,54 euros au titre du trop perçu relatif aux rémunérations de février à juin 2023 ; CONDAMNE Monsieur [L] [O] aux dépens ; REJETTE les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l'exécution provisoire de l'intégralité de la décision.

DémissionOrdonnance de radiation+2
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294

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 4 mai 2026, 24/00343

Cour d'appel

Ordonné l'exécution provisoire sur l'intégralité de la condamnation du jugement, hormis les dépens, conformément aux nouvelles dispositions de l'article R 1454-28 du Code du travail, Débouté la société [4] de ses demandes reconventionnelles, Condamné la partie défenderesse aux entiers frais et dépens de l'instance, y compris les éventuels frais d'exécution du jugement. Par lettre en date du 16 février 2024, Mme [J] [P] a notifié à la société [6] la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail. Par déclaration en date du 23 février 2024, Mme [J] [P] a interjeté appel du jugement susvisé.

Condamnation : 4 000 €Licenciement+12
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295

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 4 mai 2026, 24/01590

Cour d'appel

Ce contrat de travail est régi par les dispositions de la convention collective nationale des ouvriers employés par des entreprises du bâtiment, visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) en date du 8 octobre 1990. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er décembre 2022, M. [C] [G] a notifié à son employeur la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, lui reprochant de ne pas lui avoir payé son salaire des mois d'octobre et novembre 2022. Suivant ordonnance de référé en date du 1er février 2023, le conseil des prud'hommes de [Localité 4] a ordonné à la société [1] de payer à M. [C] [G] la somme de 1 425,35 euros, au titre du salaire du mois d'octobre 2022, ainsi que la somme de 1 822 euros pour le salaire de novembre 2022.

Condamnation : 16 843 €Licenciement+11
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296

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 4 mai 2026, 25/01492

Cour d'appel

La société a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement de conversion du tribunal de commerce d'Avignon en date du 21 octobre 2020. M. [T] [S] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 3 avril 2025 : Met hors de cause l'[5] [6] de [Localité 5] et donne acte à l'[5] [6] D'[Localité 6] de son intervention volontaire. Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 19/ 12/2019 produit l'effet d'un licenciement nul.

Condamnation : 15 000 €Licenciement+14
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297

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-1, 4 mai 2026, 25/02544

Cour d'appel

Il est admis que l'article R. 1454-14 du code du travail n'est applicable qu'aux sommes de nature salariale dues par l'employeur au salarié. En l'espèce, le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye a dit n'y avoir lieu de prononcer1'execution provisoire de la décision de sorte que celle-ci ne peut bénéficier que de l'exécution provisoire de droit. Il ressort du jugement du conseil de prud'hommes que, du fait de la requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en démission, M. [R] a été condamné à payer à la société [1] la somme de 8 775 euros au titre du préavis non exécuté. En conséquence, le préavis dû par le salarié à l'employeur a une nature indemnitaire. De plus, s'agissant d'une somme due par le salarié à l'employeur, les dispositions de l'article R.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+11
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298

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 30 avril 2026, 21/11254

Cour d'appel

a été refusée par la caisse primaire d'assurance maladie. Par lettre recommandée du 26 novembre 2018, Mme [U] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, imputant à la société divers manquements. Par requête du 3 mai 2019, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de voir dire qu'en l'état d'un harcèlement moral, la prise d'acte doit être requalifiée en licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, sollicitant diverses indemnités à ce titre. Selon jugement du 30 juin 2021, le conseil de prud'hommes a statué ainsi : Dit et juge que Mme [U] n'a subi aucun fait constitutif de harcèlement moral au sein de la société [1].

Condamnation : 1 000 €Licenciement+14
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299

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 28 avril 2026, 24/00134

Cour d'appel

Par courrier du 25 mai 2022 Monsieur [S] [C] a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur en raison de la dégradation importante de ses conditions de travail depuis son élection au CSE et sa désignation en tant que délégué syndical. Le 28 octobre 2022 il a saisi le conseil de prud'hommes de Colmar afin de faire juger que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul, et obtenir diverses indemnités notamment pour harcèlement moral, manquement à l'obligation de sécurité, ou violation du statut protecteur.

LicenciementCause réelle et sérieuse+20
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300

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2026, 26-70.002

Cour de cassation

La Cour de cassation a reçu le 21 janvier 2026, une demande d'avis formée le 7 janvier 2026 par la cour d'appel de Versailles (chambre 4-2), en application des articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile, dans une instance opposant la société Immobilière des musiciens à Mme [R]. 2. La demande est ainsi formulée : « La prise d'acte par l'apprenti de la rupture de son contrat d'apprentissage peut-elle être considérée comme un mode de rupture recevable pour mettre fin à son contrat lorsque sont invoqués par l'apprenti des manquements graves de l'employeur ?

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