Thème de droit social

Prise d'acte : décisions et repères – page 15

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles prise d'acte constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 818
Dernière décision affichée3 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur prise d'acte

3 818 décisions
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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 3 juin 2026, 22/07431

Cour d'appel

[S] a réitéré son refus des postes situés à [Localité 6] et en région parisienne à raison de l'éloignement et a précisé que le poste sur le site de [Localité 7] n'était pas comparable au poste qu'il occupait sur le site des chantiers de l'atlantique. Le 12 février 2021, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 24 février suivant et auquel il ne s'est pas présenté. Par lettre datée du 3 mars 2021, M. [S] a adressé à la société une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur pour non versement du salaire, non respect de ses refus de reclassement, notifications d'absences injustifiées et non réponse à ses demandes.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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170

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 3 juin 2026, 23/01837

Cour d'appel

être réparé par l'allocation de dommages et intérêts qu'il convient d'évaluer à la somme de 2 000 euros. Par voie d'infirmation du jugement entrepris, la société [1] sera donc condamnée à payer à M. [S] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant du manquement à l'obligation de sécurité. Sur la prise d'acte Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements invoqués sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission et la charge de la preuve des faits pèse sur le salarié.

Condamnation : 4 000 €Licenciement+20
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172

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2026, 24-21.537

Cour de cassation

La société Hôtel l'Elysée Val d'Europe ayant repris cette activité en interne à compter du 18 juin 2019, la salariée a signé le 10 juin 2019 une lettre de refus du transfert de son contrat de travail. 4. Le 11 juillet 2019, elle a adressé à la société Hôtel l'Elysée Val d'Europe un courrier aux termes duquel elle prenait acte de la rupture du contrat de travail aux torts de cette société. 5. Sollicitant la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et, à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire de son contrat de travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale à l'encontre des sociétés Hôtel l'Elysée Val d'Europe et ESPS. 6. Par l'effet d'une fusion avec effet au 1er janvier 2026, la société DESPS vient aux droits de la société ESPS (la société).

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2026, 25-12.716

Cour de cassation

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 3 juillet 2024), Mme [O] a été engagée en qualité de réceptionniste par la Société d'exploitation Le Golfe (la société) par contrat à durée déterminée à effet du 9 mai au 30 octobre 2022. 2. Le 4 juillet 2022, elle a démissionné de son emploi. 3. Le 13 juillet 2022, elle a adressé à son employeur un courrier de prise d'acte de la rupture du contrat. 4. Le 14 octobre 2022, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. 5. Par jugement du tribunal de commerce du 24 juillet 2023, la société a été placée en redressement judiciaire et M. [C] désigné en qualité de mandataire judiciaire. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens 6.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2026, 25-12.717

Cour de cassation

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 3 juillet 2024), M. [V] a été engagé en qualité de chef de rang par la Société d'exploitation Le Golfe (la société) suivant contrat à durée déterminée à effet du 9 mai au 30 octobre 2022. 2. Le 4 juillet 2022, il a démissionné de son emploi. 3. Le 13 juillet 2022, il a adressé à son employeur un courrier de prise d'acte de la rupture de son contrat. 4. Le 14 octobre 2022, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. 5. Par jugement du tribunal de commerce du 24 juillet 2023, la société a été placée en redressement judiciaire et M. [L] désigné en qualité de mandataire judiciaire. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens 6.

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Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 2 juin 2026, 23/00411

Cour d'appel

La délégation AGS et le liquidateur judiciaire font état d'une jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation selon laquelle les créances résultant de la rupture du contrat de travail visées par l'article L. 3253-8, 2°, du code du travail, s'entendent d'une rupture à l'initiative d'un organe de la procédure collective (administrateur judiciaire, mandataire ou liquidateur judiciaire), de sorte que les indemnités dues au salarié à la suite de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, ou à la suite d'une résiliation judiciaire aux torts de l'employeur, ne sont pas garanties par l'AGS. Il est vrai qu'avant 2025, la chambre sociale de la Cour de cassation a adopté une interprétation stricte du 2° de l'article L.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 2 juin 2026, 26/00190

Cour d'appel

En première instance, Monsieur [S] [U] était assisté de Maître Didier LACOMBE (SELARL LEX ARENA), avocat au barreau de SAINT- ETIENNE, alors que la SASP [W] [1] était représentée par Maître Philippe VEBER (SELARL VEBER), avocat au barreau de LYON. Par courrier recommandé daté du 18 août 2022, le salarié a notifié la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée aux torts de l'employeur (prise d'acte). Par courrier recommandé daté du 3 octobre 2022, la société [2] a fait parvenir à Monsieur [S] [U] des documents de fin de contrat de travail mentionnant un emploi en contrat de travail à durée déterminée sportif du 1er juillet 2019 au 22 août 2022.

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Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 2 juin 2026, 26/01212

Cour d'appel

DECISION : Par déclaration en date du 14 novembre 2025 adressée par la voie électronique, la société [1] [Localité 1] (la société ou l'employeur) a interjeté appel du jugement contradictoire du 29 juillet 2025 du conseil de prud'hommes de Beauvais qui, dans l'instance l'opposant à Mme [D] (la salariée), a : - dit la saisine recevable, - requalifié la prise d'acte de la salariée en rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté la salariée de sa demande formée au titre d'une discrimination, - débouté la société de ses demandes concernant une requalification en démission, concernant une irrecevabilité des demandes de dommages-intérêts pour non transmission des attestations de salaire à la CPAM, exécution déloyale du contrat et remise tardive des documents de fin de…

179

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 2 juin 2026, 25/00666

Cour d'appel

' et l'absence d'une convention individuelle de forfait en jours. Par courrier du 10 juillet 2023, la SAS [1] a indiqué que le prorata de la prime sur objectifs de l'année 2021 allait être versée par virement. Par acte du 19 mars 2024, M. [B] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de voir notamment requalifier sa démission en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, de juger que la requalification produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de se voir attribuer le paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire. Par jugement contradictoire du 28 janvier 2025, le conseil de prud'hommes de Nîmes a : -Rejeté les demandes de M. [B] [X], -rejeté la demande reconventionnelle de la SAS [1], -condamné M. [B] [X] aux entiers dépens.

Condamnation : 5 300 €Licenciement+14
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180

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 2 juin 2026, 23/01724

Cour d'appel

avoir jugé : - juger recevable la saisine du conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes par courrier du 26 octobre 2022, conclusions et pièces et dire qu'aucune nullité n'est encourue. - évoquer l'affaire au fond en application des dispositions de l'article 568 du code de procédure civile. - requalifier la lettre de rupture du 28 mars 2022 en lettre de prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence : - condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes : * 42.478,44 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. * 7.433,72 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement. * 134.650,89 euros de rappel d'heures supplémentaires, outre 13.465 euros à titre de congés payés y afférents.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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