Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 8 juillet 2026, 23/03045
Cour d'appelLa cour ajoute au surplus qu'il ressort du dossier de candidature fourni par la société [1] signé le 15 janvier 2020 par M. [T] que ce dernier a mentionné le dernier emploi exécuté au sein de la société [2] en qualité de directeur région du 28 février 2004 (sic) au 31 décembre 2019, en précisant s'agissant du délai de disponibilité « immédiat », alors qu'il indique lui-même qu'à la suite de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail auprès de la société [2] le 31 décembre 2019, cette société ne l'a pas libéré de l'exécution de la clause litigieuse, tel qu'il ressort de la lettre de réponse de la société à sa prise d'acte du 9 janvier 2020, lui rappelant au contraire l'existence de cette clause d'une durée de 24 mois et les conséquences financières de la violation de cette clause.