Thème de droit social

Prise d'acte : décisions et repères – page 13

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles prise d'acte constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 818
Dernière décision affichée5 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur prise d'acte

3 818 décisions
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 23/03230

Cour d'appel

[U] était placé de travail en arrêt pour cause de maladie non-professionnelle. Par courrier du 27 mai 2021, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail tout en réclamant le paiement d'heures supplémentaires. Le 7 décembre 2021, M. [U] a saisi la juridiction prud'homale. Par jugement du 21 mars 2023, le juge départiteur du conseil des prud'hommes de [Localité 6] a requalifié la prise d'acte par M. [U] de la rupture de son contrat de travail en démission, a débouté ce dernier de l'ensemble de ses demandes et la société [1] [W] [Y] de sa demande reconventionnelle en application de l'article 700 du code de procédure civile, et a condamné M. [U] aux dépens. Le 18 avril 2023, M.

Condamnation : 3 500 €Licenciement+16
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146

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 23/04057

Cour d'appel

Je te propose donc, d'un commun accord, de le réduire au vendredi 10 décembre, le temps de recevoir ta réponse par courrier. Je ne suis évidemment plus intéressé ni par travailler sur le Front-end, ni par la formation. Merci de me faire parvenir par voie postale les différents documents obligatoires de fin de contrat. » Par requête reçue au greffe le 21 mars 2022, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon afin de demander la requalification de sa démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de réclamer diverses créances à caractère salarial et indemnitaire. Par jugement du 20 avril 2023, le conseil de prud'hommes a notamment : - Jugé la démission de M. [S] non équivoque ; - Débouté M.

Condamnation : 2 200 €Licenciement+15
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147

Cour d'appel de Saint-Denis-De-La-Réunion, Chambre sociale, 4 juin 2026, 24/01321

Cour d'appel

fin au contrat de travail. Elle doit avoir été librement donnée. Lorsque le salarié remet en cause une démission en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient ou dans le cas contraire, d'une démission. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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148

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 4 juin 2026, 25/00332

Cour d'appel

Par courrier du 2 novembre 2023, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant une discrimination liée à son état de santé, et notamment que le nombre d'heures de travail hebdomadaires avait été réduit de 39 à 35 à la suite de son arrêt maladie. Par requête du 28 octobre 2024, Monsieur [L] [Y] a saisi le conseil des prud'hommes d'Annecy pour obtenir la requalification de sa prise d'acte de rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre la condamnation de son employeur au versement des sommes suivantes : - 575,00 euros à titre d'indemnité de licenciement légale, - 2.300,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour « dommages de santé et psychologiques».

Condamnation : 1 700 €Licenciement+18
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149

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03768

Cour d'appel

constater les manquements à la durée maximale hebdomadaire du travail et condamner la société [2] à lui verser 5 000 euros net à parfaire à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, -constater que la société [2] a manqué à ses obligations de prévention et de sécurité et la condamner à lui verser 10 000 euros net de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, -requalifier la démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, -condamner la société [2] à verser à Mme [A] les sommes suivantes : 6 800,94, euros net de CSG et de CRDS, à titre d'indemnité légale de licenciement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4 295,33 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis de 2 mois, outre 429,53…

Condamnation : 39 316 €Licenciement+25
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150

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03772

Cour d'appel

2 900,05 euros brut à titre d'indemnité de repos pour dépassement du contingent d'heures supplémentaires en 2016, 2017 et 2018, outre 290 euros brut au titre des congés payés afférents, -constater que la société [5] a manqué à ses obligations de prévention et de sécurité et la condamner à lui verser 10 000 euros net de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, -requalifier la démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, -condamner la société [5] à verser à Mme [F] les sommes suivantes : 3017 euros net de CSG et de CRDS, à titre d'indemnité légale de licenciement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5172 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis de 2 mois, outre 517,20 euros brut au titre des…

Condamnation : 17 343 €Licenciement+25
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 4 juin 2026, 22/08072

Cour d'appel

[Z] percevait une rémunération brute mensuelle de 1 539,45 euros pour 35 heures de travail hebdomadaire. La déclaration préalable à l'embauche a été réalisée par la société [2] auprès de l'URSSAF d'Ile de France le 4 novembre 2020. M. [Z] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, par lettre recommandée en date du 19 avril 2021. Le 30 avril 2021, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux afin de faire requalifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement d'heures supplémentaires et des dommages et intérêts. Par jugement en date du 30 août 2022, le conseil de prud'hommes a : - Dit qu'il n'y a pas lieu à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur ; - Débouté M.

Condamnation : 4 123 €Licenciement+17
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153

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 4 juin 2026, 23/06550

Cour d'appel

Le 27 octobre 2021, M. [B] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison de manquements de son employeur dans le versement des sommes qui lui étaient dues au titre de la prévoyance et d'un défaut de fourniture des bulletins de salaire. Le 19 mai 2022, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil et formé des demandes afférentes à une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail. Par jugement du 14 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Créteil a requalifié la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail de M. [B] en démission, a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes et a condamné M. [B] aux dépens.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 4 juin 2026, 23/06758

Cour d'appel

Entre-temps, par lettre du 21 février 2020, Madame [P] a déclaré prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur. Le 24 février 2020, Madame [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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155

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 25/02798

Cour d'appel

en ses dispositions déboutant M. [C] de ses demandes. L'intimée demande à la cour de statuer à nouveau et de : - débouter M. [C] de l'intégralité de ses demandes, - en tout état de cause, exclure sa garantie pour les arriérés de salaire sollicités par l'appelant, ses créances ayant novées, - juger que les griefs invoqués par M. [C] à l'appui de sa prise d'acte sont anciens, - requalifier cette prise d'acte en démission, - mettre hors de cause l'Ags concernant la demande formulée au titre du travail dissimulée et de la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - à titre infiniment subsidiaire, réduire drastiquement les sommes pouvant être accordées à M. [C], - en tout état de cause, confirmer le jugement entrepris en ses dispositions ayant débouté M.

Condamnation : 22 757 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-6, 4 juin 2026, 24/02037

Cour d'appel

En l'espèce, M.[T] [X] a démissionné de son travail par courriel du 7 décembre 2023 et il a saisi le conseil des prud'hommes d'une demande en requalification de la rupture en licenciement dénué de cause réelle et sérieuse. Or, ' la cour d'appel a exactement décidé que, l'article L. 1451-1 du code du travail ne faisant pas de distinction entre une rupture du contrat de travail par prise d'acte du salarié aux torts de l'employeur et une rupture résultant d'une démission dont il est demandé la requalification, la salariée avait valablement saisi le conseil de prud'hommes' (Soc. 18 sept. 2019, no 18-15.765 P: D. 2019. Actu. 1843).

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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