Cour d'appel de Riom · Arrêt

Cour d'appel de Riom — Chambre Sociale

Chambre SocialeArrêt du 7 juillet 2026RG n° 24/01028

Ajoutée depuis 48 hDémissionPrise d'acteRésiliation judiciaire
Solution
Ordonnance de mise en état
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand · 28 mai 2024
Durée de l'appel
2 ans

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 25 juin 2024, Madame [T] [C] (avocat: Maître Manuel BARBOSA du barreau de CLERMONT-FERRAND) a interjeté appel de ce jugement, en intimant Monsieur [H] [A].
  • Éléments du litige : Celui- ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance et radier l'affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti.' Aux termes de l'article 392 du code de procédure civile: 'L'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption.' L'instance est arrêtée à l'égard des parties atteintes par la cause d'interruption, sauf indivisibilité du litige.
  • Solution : Ordonnance de mise en état.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Clermont Ferrand
  2. Appel formé Madame [T] [C] (avocat : Maître Manuel BARBOSA du barreau de CLERMONT FERRAND)
  3. Arrêt d'appel Cour d’appel de Riom

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Document officiel

Texte intégral

75 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL DE RIOM

Chambre Sociale

ORDONNANCE du 07 Juillet 2026

Dossier N° RG 24/01028 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GGMM

ChR/

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 28 Mai 2024, enregistrée sous le n° F22/00241

ORDONNANCE

DU MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

Le SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX

ENTRE

Mme [T] [C]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Manuel BARBOSA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTE

ET

M. [H] [A] gérant de l'enseigne GOZLEME '[1]'

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Emilie PANEFIEU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Entreprise ENSEIGNE '[1]' , 63 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté parMe Emilie PANEFIEU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMES

Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 15 juin 2026 après avoir délibéré, avons rendu ce jour 07 juillet 2026 l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement (RG 22/00241) rendu contradictoirement en date du 28 mai 2024, le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a :

- déclaré les demandes de Madame [T] [C] recevables mais infondées ;

- pris acte de l'abandon des demandes de Madame [T] [C] au titre de la requalification de son temps partiel en temps plein, de la visite d'information et de prévention ainsi que de la mutuelle obligatoire ;

- dit n'y avoir lieu à prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [T] [C] aux torts exclusifs de son employeur, le contrat de travail ayant été rompu au 31 mai 2022 ;

- dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail de Madame [T] [C] s'analyse en une démission ;

- débouté Madame [T] [C] de l'intégralité de ses demandes ;

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Madame [T] [C] aux dépens ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Le 25 juin 2024, Madame [T] [C] (avocat : Maître Manuel BARBOSA du barreau de CLERMONT-FERRAND) a interjeté appel de ce jugement, en intimant Monsieur [H] [A]. L'affaire a été distribuée à la chambre sociale de la cour d'appel de Riom sous le numéro RG 24/01028.

Le 20 août 2024, Monsieur [H] [A] a constitué avocat (Maître Emilie PANEFIEU du barreau de CLERMONT-FERRAND) dans le cadre de la présente procédure d'appel.

Le 24 septembre 2024, Madame [T] [C] a notifié ses premières conclusions d'appel au fond afin de réformation du jugement déféré.

Le 23 décembre 2024, Monsieur [H] [A] a notifié ses premières conclusions en cause d'appel afin de confirmation du jugement déféré (pas d'appel incident).

Le 27 mai 2026, l'avocat de l'appelante a avisé la cour et l'avocat de l'intimé que Madame [T] [C] (née le 1er février 1993 à [Localité 3] en Turquie) était décédée le 10 octobre 2024 à [Localité 2] (63), et qu'elle n'avait pas été mandatée ni même contactée par d'éventuels héritiers de Madame [T] [C].

Le 1er juin 2026, le magistrat de la mise en état a fait aviser les avocats des parties que, suite au décès de Madame [T] [C], ce dossier était fixé à une audience de mise en état le 15 juin 2026 à 13H40 sur incident d'interruption d'instance.

À l'audience tenue le 15 juin 2026 par le conseiller de la mise en état, les avocats des parties n'ont pas présenté d'observations particulières s'agissant du constat de l'interruption de l'instance d'appel suite au décès de l'appelante.

MOTIFS

Aux termes de l'article 370 du code de procédure civile :

'À compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par :

- le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible ;

- la cessation de fonctions du représentant légal d'un incapable ;

- le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d'ester en justice.'

Aux termes de l'article 376 du code de procédure civile : 'L'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge. Celui- ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance et radier l'affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti.'

Aux termes de l'article 392 du code de procédure civile : 'L'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption.'

L'instance est arrêtée à l'égard des parties atteintes par la cause d'interruption, sauf indivisibilité du litige.

Dans le cas où l'action est transmissible, l'instance est interrompue par le décès d'une partie, à compter de la notification qui en est faite à toutes les parties, et, selon l'article 392 du code de procédure civile, l'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption au profit des seuls ayants droit de la partie décédée, la péremption étant acquise au profit de toutes les parties à l'égard desquelles l'instance n'a pas été interrompue.

Aux termes de l'article 372 du code de procédure civile : 'Les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue.'

Aux termes de l'article 373 du code de procédure civile : 'L'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense. A défaut de reprise volontaire, elle peut l'être par voie de citation.'.

Aux termes de l'article 374 du code de procédure civile : 'L'instance reprend son cours en l'état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue.'

L'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge.

Dans le cas du décès de l'appelant, l'instance peut être reprise, d'une part, par l'intervention volontaire ainsi que des conclusions régulièrement notifiées ou signifiées par les ayants droit de la personne décédée lorsque l'action est transmissible, d'autre part, par l'intimé qui a la possibilité d'appeler en la cause, par voie de citation, les héritiers de l'appelant et de conclure à leur encontre.

En l'espèce, à la lecture des pièces produites par l'avocat de l'appelante, il échet de constater que Madame [T] [C], née le 1er février 1993 à [Localité 3] en Turquie, est décédée le 10 octobre 2024 à [Localité 2] (63).

L'avocat de l'appelante indique qu'il n'a pas été contacté ni mandaté par d'éventuels héritiers de Madame [T] [C].

L'avocat de Monsieur [H] [A] expose que l'intimé n'a pas formé d'appel incident et n'envisage donc pas en l'état d'accomplir désormais des diligences particulières, notamment en vue de rechercher et d'appeler en la cause les éventuels ayants droit de l'appelante, s'agissant de cette instance d'appel.

En conséquence, il échet de constater l'interruption de l'instance d'appel vu le décès de l'appelante, Madame [T] [C].

Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile : 'L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.'

Les dépens d'appel seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Nous, Christophe RUIN, magistrat de la mise en état, assisté de Stéphanie LASNIER, greffière,

- Constatons que Madame [T] [C], née le 1er février 1993 à [Localité 3] en Turquie, est décédée le 10 octobre 2024 à [Localité 2] (63) ;

- Constatons l'interruption de l'instance d'appel (RG 24/01028) vu le décès de l'appelante, Madame [T] [C] ;

- Invitons la partie la plus diligente à accomplir les démarches nécessaires, comme indiqué dans les motifs de la présente ordonnance, en vue de la reprise de l'instance d'appel ;

- Rappelons que Monsieur [H] [A], intimé, encourt la péremption de l'instance d'appel faute de diligences interruptives de péremption pendant deux ans ;

- Disons qu'en conséquence l'affaire n'est plus fixée en l'état à une audience de la chambre sociale de la cour d'appel de Riom ;

- Réservons les dépens d'appel.

Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.

Le greffier Le magistrat de la mise en état

S. LASNIER C. RUIN

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Ordonnance de mise en étatDémissionPrise d'acteRésiliation judiciaireContrat de travailRequalificationProcédure prud'homale

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand · 28 mai 2024
Identifiant source
6a4f7f7393c619cd1f9a181c
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4f7f7393c619cd1f9a181c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 août 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.