Thème de droit social

Prescription / compétence : décisions et repères – page 4

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles prescription / compétence constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 133
Dernière décision affichée3 juillet 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur prescription / compétence

2 133 décisions
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Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 3 juillet 2026, 25/01063

Cour d'appel

Le 24 février 2020, Monsieur [F] [C] a été embauché par la société [1] en qualité de consultant technique, niveau IV échelon 2 statut agent de maîtrise de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants. Une modulation du temps de travail était prévue et fixait le nombre d'heures de travail à 1 607 heures par an, moyennant une rémunération de 45'190,44 euros bruts par an, pour un horaire de travail moyen de 169 heures par mois comprenant des heures supplémentaires structurelles. A compter du 1er octobre 2020, Monsieur [F] [C] est devenu responsable technique, cadre, niveau V échelon 3, avec une convention de forfait en jours prévoyant une durée de travail de 218 jours par an, moyennant une rémunération de 5 706,86 euros bruts par mois.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+14
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38

Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 2 juillet 2026, 23/03850

Cour d'appel

Par courrier recommandé en date du 4 mai 2012, réceptionné le 14 mai 2012, Pôle Emploi Occitanie a mis en demeure M. [X] [D] de rembourser la somme de 15 676,67 euros dans un délai de quinze jours, avant toute poursuite. Il lui était également indiqué qu'il ne relevait pas du régime de l'assurance chômage, son contrat de travail étant contesté par son employeur, lequel le considérait comme gérant de la société. Par courrier recommandé en date du 7 juin 2012, Pôle Emploi Occitanie a confirmé le rejet de la demande d'allocation de M. [D], en précisant que l'exercice de fonctions de dirigeant est incompatible avec l'ouverture de droits à indemnisation chômage, sous réserve de la décision définitive à intervenir dans le litige prud'homal l'opposant à la société [1].

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+14
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39

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 2 juillet 2026, 24/01163

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [K] [M] a été engagé à compter du 16 octobre 1989, en qualité de magasinier selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet par la société [2]. À compter du 1er janvier 2002, son contrat de travail a été transféré à la société [1]. La société a pour activité la réalisation de travaux notamment de plomberie et de chauffage pour des bailleurs sociaux et des particuliers. Par avenant à effet au 1er novembre 2013, M. [M] a été promu au poste de chef d'exploitation, responsable d'unité au sein de l'agence de [Localité 4], statut agent de maîtrise, niveau 9 et percevait, au dernier état de la relation, une rémunération brute mensuelle de base de 2 940,34 euros. La convention collective applicable à la

Montant détecté : 49 113 €Licenciement+13
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40

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 2 juillet 2026, 23/00316

Cour d'appel

M. [Q] [E] (le salarié) a été admis à la [2] (l'employeur) par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 mars 2007 en qualité d'opérateur non qualifié à l'atelier de maintenance des trains de la ligne 10 au sein du département de la maintenance roulant ferroviaire. Après plusieurs arrêts de travail pour maladie, le salarié a repris son travail le 11 mai 2018, étant précisé que la Caisse de Coordination aux Assurances Sociales (CCAS) de la [2] a rendu une décision en date du 27 février 2018 indiquant que son arrêt de travail n'était plus justifié à compter du 1er mars 2018. Au cours de la matinée du 11 mai 2018, le salarié a été reçu par son chef d'atelier qui lui a notifié une sanction disciplinaire de second degré, prise après

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 2 juillet 2026, 23/02180

Cour d'appel

Mme [P] [I] a été engagée par la société [1], suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 7 septembre 2006, en qualité de conseillère bancaire. A compter du 1er juillet 2012, la salariée a poursuivi son activité comme conseillère clientèle mais à temps partiel à 90 %, puis à 45 % du 23 avril 2014 au 31 décembre 2015, pour des raisons médicales. Mme [I] intervenait principalement sur le secteur des bureaux de [Localité 3], de [Localité 4], et de [Localité 5]. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective de [1]. La salariée a été placée en arrêts de travail au cours des années 2014 à 2016. A compter du 3 novembre 2016, le contrat de travail de la salariée a été suspendu pour maladie, puis invalidité, jusqu'à la rupture de la relation contractuelle.

Montant détecté : 23 000 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 2 juillet 2026, 25/00206

Cour d'appel

La société [1] a une activité de fabrication de préparations pharmaceutiques ; elle applique les dispositions de la convention collective de l'industrie pharmaceutique et comprend plus de 11 salariés. Monsieur [P] [L] [A] a été embauché par la société [1] par contrat de travail à durée indéterminée du 5 janvier 1981, en qualité de responsable support de fabrication. Il a ensuite occupé la fonction de technicien de compression, avant d'être placé en arrêt de travail du 10 mai 2016 au 31 décembre 2017, puis d'être placé en dispense d'activité (non rémunérée) du 1er janvier 2018 jusqu'au 1er octobre 2021, date de son départ en retraite. Monsieur [P] [L] [A] a été informé de son classement en invalidité catégorie 2 par courrier de la Caisse

Montant détecté : 192 296 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 2 juillet 2026, 25/00216

Cour d'appel

Madame [D] [V] a été embauchée à compter du 7 octobre 2016 par l'association des amis de l'école [Localité 3] en qualité de surveillante, par contrat à durée déterminée de deux mois, période à l'issue de laquelle elle a été embauchée en cette même qualité par contrat à durée indéterminée. La convention collective applicable est celle de l'enseignement privé non lucratif du 13 octobre 2020. Par lettre remise en main propre le 15 juillet 2021, Madame [D] [V] a présenté sa démission et réclamé la somme de 3 957,37 euros brute au titre d'heures supplémentaires. Par requête du 18 octobre 2023, Madame [D] [V] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annecy aux fins notamment d'obtenir le paiement d'heures supplémentaires, de dommages intérêts pour résistance abusive et d'une indemnité au titre du travail dissimulé.

Montant détecté : 5 020 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 1 juillet 2026, 22/08143

Cour d'appel

Par lettre du 31 janvier 2018, la société lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. La société [5] a fait l'objet d'une fusion absorption par la société [1] le 1er avril 2018. Le 22 novembre 2018, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a reconnu la maladie professionnelle de Mme [D]. Le 30 janvier 2019, Mme [D], contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir condamner la société [1] à lui verser des dommages et intérêts pour le préjudice subi suite aux faits de harcèlement moral dont elle a été victime, des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de prévention de l'employeur, des dommages et intérêts pour préjudice moral,

Montant détecté : 28 506 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 1 juillet 2026, 22/06855

Cour d'appel

La société [2] a engagé Mme [R] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 décembre 2018 en qualité d'assistante de vie. Elle devait intervenir au domicile des clients pour une prise en charge de personnes pouvant être en état de dépendance. La société [3] [Localité 4] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Un courrier d'avertissement, non daté, a été adressé à Mme [R] pour avoir refusé de réaliser des interventions les 4, 5 et 7 juin 2019. Mme [R] a été placée en arrêt maladie du 10 au 21 juillet 2019. Par lettre notifiée le 11 juillet 2019, Mme [R] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 18 juillet suivant avec mise à pied conservatoire.

Montant détecté : 8 027 €Licenciement+20
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 30 juin 2026, 25/01114

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur la convention de forfait en jours : Moyens des parties : M. [W] [T] soutient que le forfait jours qui lui a été imposé ne respectait pas les dispositions légales et conventionnelles et ont conduit directement à la dégradation de son état de santé. Il entend rappeler que lors de son embauche, il était responsable du rayon pâtisserie en libre service et pâtisserie industrielle haut de gamme, qu'il était responsable d'une équipe de 12 personnes dans un hypermarché d'une surface de 10 000 m2, qu'il était par ailleurs responsable de l'approvisionnement quotidien en pâtisserie d'un second supermarché d'une surface de 3000 m 2 appartenant à la même société et situé à [Localité 3].

Montant détecté : 70 889 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 1, 26 juin 2026, 25/00550

Cour d'appel

M. [B] [O] a exécuté à compter du 7 octobre 2019 en qualité d'opérateur logistique deux contrats de mission temporaire dans le cadre desquels la société [1] qui est une entreprise de travail temporaire, l'a mis à la disposition de la société utilisatrice [2] qui est une société de logistique industrielle qui intervient notamment depuis 2018 sur le site de [Localité 2] d'[3] (ASN) pour exécuter diverses prestations de manutention de câbles sous-marins devant prendre fin le 31 décembre 2025. La société [1] a ensuite engagé M. [O] à compter du 5 juillet 2021dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée intérimaire (CDI intérimaire). En exécution d'une lettre de mission et de ses avenants successifs, il a continué à intervenir auprès de la société utilisatrice [2] sur le site d'ASN à [Localité 2].

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+13
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 26 juin 2026, 22/15170

Cour d'appel

M. [J] a été engagé à compter du 2 mai 2018 par la SARL [3] selon contrat de travail à durée déterminée à temps partiel de 24 heures par semaine en qualité de chauffeur, coefficient 100, position 1, niveau 1 selon les dispositions de la convention collective des transports et activités auxiliaires des transports. Le 28 janvier 2019, le salarié adressait un courrier à l'employeur au motif qu'il n'avait reçu aucune instruction de sa part depuis le 18 janvier, date à laquelle il avait eu un accident mineur avec le véhicule de l'entreprise qu'il conduisait. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 29 janvier 2019, l'employeur notifiait au salarié un avertissement pour absence injustifiée au cours de la semaine du 24 au 29 décembre 2018.

Montant détecté : 14 460 €Licenciement+16
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