Thème de droit social

Prescription / compétence : décisions et repères – page 5

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles prescription / compétence constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 133
Dernière décision affichée25 juin 2026
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Le classement « Prescription / compétence » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur prescription / compétence

2 133 décisions
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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 25 juin 2026, 24/03387

Cour d'appel

M. [J] [V] a été engagé à compter du 15 juillet 2002 par la société [4], aux droits de laquelle vient aujourd'hui la S.A.S. [Adresse 6], en qualité d'agent de maintenance. La relation de travail était régie par la convention collective de la métallurgie du Loiret. M. [V] était membre titulaire de la délégation unique du personnel (DUP) depuis le 15 octobre 2015. Le 5 septembre 2016, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude dans le cadre de la procédure d'urgence, sans possibilité de reclassement. M. [V] a intenté un recours contre l'avis d'inaptitude que l'inspecteur du travail a, le 8 décembre 2016, confirmé, M. [V] étant pareillement déclaré inapte à son poste de technicien de maintenance, mais en précisant qu'un reclassement

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+20
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50

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 25 juin 2026, 24/01934

Cour d'appel

M. [H] [Z] a été engagé par la société [3] à compter du 7 octobre 2013 en qualité d'agent de sécurité en contrat à durée indéterminée à temps complet. La relation de travail était régie par la convention collective nationale du commerce de détail et gros à prédominance alimentaire. Le 30 janvier 2019, M. [Z] a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail. Le 11 février 2019, M. [Z] a adressé un courrier à son employeur en lui indiquant qu'il lui présentait " sa démission " à la suite du refus de l'employeur d'accepter cette rupture conventionnelle et en précisant qu'il effectuerait la totalité de son préavis d'une durée d'un mois, de sorte que son contrat expirerait le 11 mars 2019. Dans un courrier du 12 mars 2019, M.

Montant détecté : 3 500 €Licenciement+20
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51

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 25 juin 2026, 24/00252

Cour d'appel

M. [O] [E] a été embauché à compter du 1er novembre 1983 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'expert-comptable et commissaire aux comptes par la société [1]. Le 1er juillet 1996, M. [E] est devenu associé-salarié de la société [1]. Par lettre du 3 mai 2018, la société [1] a notifié à M. [E] son licenciement pour motif personnel. Le 27 juillet 2018, les parties ont conclu une transaction relative à l'exécution et à la rupture du contrat de travail, comprenant notamment une clause relative au bénéfice d'une retraite complémentaire prévue pour les associés salariés. Par courriel du 16 novembre 2018, la société [1] a indiqué à M. [E] que le montant de la retraite complémentaire mentionné dans la transaction était entaché d'une erreur et serait moindre.

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Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 25 juin 2026, 24/02856

Cour d'appel

par lettre recommandée du 19 juin 2023. Contestant la rupture de son contrat et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits également durant l'exécution de son contrat de travail, M. [T] a saisi le 20 novembre 2023 le conseil de prud'hommes de Caen qui, statuant par jugement du 7 novembre 2024, a : - débouté M. [T] de sa demande de fourniture du relevé de commissions ; - donné acte à M. [T] du non-maintien de sa demande au titre de la participation aux bénéfices ; - débouté M. [T] de sa demande au titre du travail dissimulé ; - condamné la société [1] à lui verser la somme brute de 42 625 € outre 4 262 € au titre des congés payés afférents pour le paiement des commissions non versées ; - condamné la société [1] à lui verser la somme

Montant détecté : 24 161 €Licenciement+16
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53

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 25 juin 2026, 23/00526

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée déterminée du 2 juin 2003, M. [U] [I] a été engagé en qualité de vendeur-livreur par la société par actions simplifiée (SAS) Société de [2] ([1]) laquelle avait pour activité la commercialisation et la livraison de viande fraîche à domicile. Le 1er juin 2013, M. [I] a été affecté au poste de vendeur, statut cadre. Depuis le 20 juin 2019, il était membre du comité social et économique (CSE). Le 8 juin 2021, les parties ont signé un protocole de rupture conventionnelle du contrat de travail. La rupture est intervenue le 23 août 2021. Par requête reçue au greffe le 13 septembre 2021, M.

Montant détecté : 11 500 €Licenciement+12
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54

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 23 juin 2026, 23/04193

Cour d'appel

M.[Z] [F] a été engagé par la société à responsabilité limitée (SARL) [1] en qualité d'agent de sécurité coefficient 130 par contrat en date du 8 décembre 2014 aux conditions de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Par courrier en date du 28 mars 2019, la société [1] a licencié M.[F] pour motif économique Par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel de 20 heures par semaine, M. [F] a de nouveau été engagé pour une période allant du 14 mai 2019 au 30 juin 2020 par la société [1] en qualité d'agent de sécurité mobile coefficient 140, niveau 1, échelon 1. Par avenant du 29 juin 2020, le contrat de travail a été transformé en un contrat de travail à durée indéterminée. M.

Montant détecté : 126 418 €Licenciement+21
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Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 23 juin 2026, 26/00012

Cour d'appel

Par jugement du 16 mai 2025, le conseil s'est déclaré incompétent du fait de l'absence de lien de subordination entre M. [H] et la société [1]. M. [H], qui est régulièrement appelant de ce jugement, par dernière conclusions notifiées par la voie électronique le 13 avril 2026, demande à la cour de : Sur la recevabilité de l'appel, - juger l'appel formé le 29 décembre 2025 recevable ; Sur la compétence, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il se déclare incompétent du fait de l'absence de lien de subordination avec la société [1] ; En conséquence et statuant à nouveau, - rejeter les exceptions d'incompétence soulevées par la société [1]'; - juger que le conseil de prud'hommes est matériellement compétent en raison de l'existence d'un lien de subordination juridique et donc d'un contrat de…

Montant détecté : 2 500 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 22 juin 2026, 25/01072

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture A la demande conjointe des parties, il convient d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture. Par ailleurs si l'objet du litige a évolué au fil des dernières écritures de l'appelant, ce dernier persiste à demander à la cour de juger que l'association [2] n'a pas régularisé les droits du salarié et n'a pas procédé à une rectification des bases de déclarations des revenus auprès de la Caisse de Retraite, ce qui fonde la demande de dommages et intérêts. Les développements du salarié sur les précédents contentieux l'ayant opposé à son employeur sont sans rapport

Contrat de travailProcédure prud'homale+1
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 22 juin 2026, 25/01073

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture A la demande conjointe des parties, il convient d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture. Par ailleurs si l'objet du litige a évolué au fil des dernières écritures de l'appelant, ce dernier persiste à demander à la cour de juger que l'association [2] n'a pas régularisé les droits du salarié et n'a pas procédé à une rectification des bases de déclarations des revenus auprès de la Caisse de Retraite, ce qui fonde la demande de dommages et intérêts. Les développements du salarié sur les précédents contentieux l'ayant opposé à son employeur sont sans rapport

Contrat de travailProcédure prud'homale+1
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 22 juin 2026, 25/01074

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture A la demande conjointe des parties, il convient d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture. Par ailleurs si l'objet du litige a évolué au fil des dernières écritures de l'appelante, cette dernière persiste à demander à la cour de juger que l'association [2] n'a pas régularisé les droits du salarié et n'a pas procédé à une rectification des bases de déclarations des revenus auprès de la Caisse de Retraite, ce qui fonde la demande de dommages et intérêts. Les développements de la salariée sur les précédents contentieux l'ayant opposée à son employeur sont sans

Contrat de travailProcédure prud'homale+1
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 22 juin 2026, 25/01075

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture A la demande conjointe des parties, il convient d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture. Par ailleurs si l'objet du litige a évolué au fil des dernières écritures de l'appelante, cette dernière persiste à demander à la cour de juger que l'association [2] n'a pas régularisé les droits du salarié et n'a pas procédé à une rectification des bases de déclarations des revenus auprès de la Caisse de Retraite, ce qui fonde la demande de dommages et intérêts. Les développements de la salariée sur les précédents contentieux l'ayant opposée à son employeur sont sans

Contrat de travailProcédure prud'homale+1
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 22 juin 2026, 25/01076

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture A la demande conjointe des parties, il convient d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture. Par ailleurs si l'objet du litige a évolué au fil des dernières écritures de l'appelante, cette dernière persiste à demander à la cour de juger que l'association [2] n'a pas régularisé les droits du salarié et n'a pas procédé à une rectification des bases de déclarations des revenus auprès de la Caisse de Retraite, ce qui fonde la demande de dommages et intérêts. Les développements de la salariée sur les précédents contentieux l'ayant opposée à son employeur sont sans

Contrat de travailSalaire / rémunération+2
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