Thème de droit social

Prescription / compétence : décisions et repères – page 6

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles prescription / compétence constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 133
Dernière décision affichée22 juin 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur prescription / compétence

2 133 décisions
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 22 juin 2026, 25/01095

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture A la demande conjointe des parties, il convient d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture. Par ailleurs si l'objet du litige a évolué au fil des dernières écritures de l'appelante, cette dernière persiste à demander à la cour de juger que l'association [2] n'a pas régularisé les droits du salarié et n'a pas procédé à une rectification des bases de déclarations des revenus auprès de la Caisse de Retraite, ce qui fonde la demande de dommages et intérêts. Les développements de la salariée sur les précédents contentieux l'ayant opposée à son employeur sont sans

Contrat de travailSalaire / rémunération+2
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 19 juin 2026, 22/16552

Cour d'appel

Mme [D] [R] a été engagée à compter du 14 juillet 1998 par la SARL [1], employant habituellement au moins onze salariés, en qualité de chargée de contrôle, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet régi par la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire, et pour lequel elle percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute de base de 1.932,67 euros. Par requête reçue au greffe le 12 août 2020, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues pour obtenir un rappel de salaire fondé sur une modification unilatérale de sa rémunération contractuelle et une indemnisation en raison de l'absence de fixation de contreparties pour les temps d'habillage et de déshabillage.

Montant détecté : 6 058 €Discipline / sanctions+10
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 18 juin 2026, 21/13688

Cour d'appel

Par jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 5 juillet 2018, la société a été placée en redressement judiciaire converti en plan de continuation en date du 28 janvier 2020. Sollicitant la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée déterminée, le salarié a saisi par requête du 27 juillet 2018 le conseil de prud'hommes de Marseille. Selon jugement du 31 août 2021, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : «Requalifie la relation contractuelle à durée déterminée de Monsieur [D] [I] à durée indéterminée à compter du 7 mars 2016. - DIT que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. - CONDAMNE la Société [6] INTERVENTION à verser à Monsieur [D] [I] les sommes

Montant détecté : 2 262 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 18 juin 2026, 25/04215

Cour d'appel

M. [L] [E] (le salarié) a été engagé par la société [1] (la société) en qualité de vendeur polyvalent par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 mars 2015. Le 18 mars 2024, il a démissionné. Considérant ne pas avoir été rempli de ses droits, le 29 mai 2024, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Dieppe, lequel par jugement du 15 octobre 2025, a : - dit et jugé que la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé du contrat de travail était prescrite, - condamné la société à lui payer la somme de 3 564,85 euros au titre de rappel de salaire, - débouté M.

Montant détecté : 21 945 €Licenciement+8
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 18 juin 2026, 23/02433

Cour d'appel

Le 15 décembre 2009, Mme [Q] [O] (ci-après la salariée) a été engagée en qualité d'assistante de direction par la société par actions simplifiée (SAS) [2] [Adresse 3], dirigée par la société anonyme à conseil d'administration [3] de l'hôtel [4], ayant pour dirigeants M. [G] [K] et son fils, M. [R] [K]. Ces derniers ayant constaté, en novembre 2015, des irrégularités lors de l'analyse des dépenses de la caisse de l'hôtel, ils ont interrogé Mme [O] ainsi que la comptable de la société, Mme [X] [W], qui n'ont donné aucune explication et nié toute responsabilité à ce sujet. Par lettre du 30 novembre 2015, la salariée a été convoquée à un entretien préalable avec mise à pied à titre conservatoire et le 15 décembre suivant, elle a été licenciée pour faute grave.

Montant détecté : 41 143 €Licenciement+6
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 17 juin 2026, 23/02173

Cour d'appel

Vu le jugement du juge départiteur du conseil de prud'hommes de Lyon du 21 février 2023 qui a : débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétention, débouté la société [2] de sa demande reconventionnelle présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [M] aux entiers dépens de la première instance ; Vu la déclaration d'appel remise au greffe de la cour le 15 mars 2023 par l'avocat de M. [M] ; Vu les premières conclusions au fond remises au greffe de la cour le 11 juin 2023 par l'avocat de l'appelant ; Vu les conclusions d'incident remises au greffe le 6 février 2026 par l'avocat de M. [M] saisissant le conseiller de la mise en état d'un incident de communication de pièces et ses dernières

Salaire / rémunérationIrrecevabilité+3
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 11 juin 2026, 24/00841

Cour d'appel

Monsieur [U] [Z] [P] a été embauché le 8 août 2013 par le GIE des hôtels F1 Ibis Budget en qualité d'employé polyvalent de nuit, catégorie employé, niveau 1 échelon 3, au sein de l'hôtel situé à [Localité 3] selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel de 138,66 de travail par mois. Aux termes de l'article 6, le salaire de base mensuel, hors indemnités compensatrices de nourriture et de repas nature, a été fixé à 1.331,18 euros et aux termes de l'article 7, les parties sont convenues que le salarié bénéficierait des avantages en nature nourriture conformément à l'article 35 de la convention collective. Le GIE des hôtels super économiques comprend plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle des hôtels, cafés, restaurants.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+20
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Cour d'appel de Papeete, Section D, 11 juin 2026, 19/00135

Cour d'appel

La société SNGV 2 [Localité 2] (la société), à l'enseigne commerciale « Terevau », a été constituée le 6 mai 2011 entre MM. [P], [G], [H] et [Z]. Elle a pour objet l'exploitation d'un navire à grande vitesse en lignes régulières sur la desserte maritime entre [Localité 1] et [Localité 2] et en lignes à la demande sur la desserte maritime des Iles sous le vent. M. [Z] a été engagé par la société en qualité de gérant-salarié et de directeur d'armement, capitaine du navire Terevau, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2012. Le 15 juin 2016, il a été révoqué de ses fonctions de gérant-salarié par l'assemblée générale ordinaire des associés, en raison d'une perte de confiance liée à l'utilisation de la trésorerie de la société à des fins personnelles.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06525

Cour d'appel

M. [A] [B] a été engagé le 2 août 1999 par la société [1] (ci-après la société [2]), en qualité d'employé logistique débutant. Après avoir quitté les effectifs de l'entreprise le 28 octobre 2000, il a été à nouveau engagé le 31 juillet 2004 pour exercer les mêmes fonctions. Il travaille au sein du magasin [2] de [Localité 3]. La convention collective applicable est la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (IDCC 1880). Le 16 août 2017, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes afin de solliciter des dommages et intérêts pour violation du repos dominical, des indemnités pour repos compensateur non pris avant et après 2008. Par jugement rendu le 25 avril 2019, sous la présidence d'un

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06527

Cour d'appel

Mme [Z] [U] épouse [L] (ci-après Mme [L]) a été engagée le 8 décembre 1984 par la société [1] (ci-après la société [2]), en qualité de caissière. Après avoir été assistante SCE elle a été promue responsable du service accueil au mois de juin 1997 puis responsable SAV et responsable caisses. Elle travaille au sein du magasin [2] de [Localité 3]. La convention collective applicable est la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (IDCC 1880). Le 16 août 2017, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes afin de solliciter des dommages et intérêts pour violation du repos dominical, des indemnités pour repos compensateur non pris avant et après 2008. Par jugement rendu le 25 avril 2019,

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06533

Cour d'appel

Mme [I] [S] [W] a été engagée le 18 décembre 2000 par la société [1] (ci-après la société [2]), en qualité de vendeuse qualifiée. Elle travaille au sein du magasin [2] de [Localité 3]. La convention collective applicable est la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (IDCC 1880). Le 16 août 2017, Mme [S] [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes afin de solliciter des dommages et intérêts pour violation du repos dominical, des indemnités pour repos compensateur non pris avant et après 2008. Par jugement rendu le 25 avril 2019, sous la présidence d'un juge départiteur le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a : - Dit que la SAS [1] ne bénéficiait d'aucune dérogation légale pour

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06535

Cour d'appel

Mme [D] [T] a été engagée le 21 septembre 2002 par la société [1] (ci-après la société [2]), en qualité d'hôtesse de caisse débutante. La salariée qui travaillait au sein du magasin [2] de [Localité 3] a quitté les effectifs de la société le 16 janvier 2016. La convention collective applicable est la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (IDCC 1880). Le 16 août 2017, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes afin de solliciter des dommages et intérêts pour violation du repos dominical et des indemnités pour repos compensateur non pris entre 2002 et 2007. Par jugement rendu le 25 avril 2019, sous la présidence d'un juge départiteur le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a :

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