Cour d'appel
Cour d'appel de Papeete, Section D, 11 juin 2026, 19/00135
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: M. [Z] a été engagé par la société en qualité de gérant-salarié et de directeur d'armement, capitaine du navire Terevau, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2012.
- Procédure: Décision déférée à la cour: jugement n° CG 169, n° RG 2016 001374, rendu le 30 novembre 2018 par le tribunal mixte de commerce de Papeete.
- Solution: CONFIRME le jugement en ce qu'il condamne M. [Z] à verser à la société SNGV 2 [Localité 2] des dommages-intérêts en réparation du préjudice financier résultant de sa faute de gestion détachable de ses fonctions de gérant; L'INFIRME sur le quantum; Statuant à nouveau.
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- Analyse: Il conteste les sommes mises à sa charge par le rapport d'expertise judiciaire pour chacun des exercices 2012 à 2015.
Conclusion : Statuant à nouveau, CONDAMNE M. [Z] à verser à la société SNGV 2 [Localité 2] la somme de 10 466 708 Fcfp à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2016.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement Par lettre du 8 août 2016, il a été licenci
- Saisine prud'homale Demandeur : la société SNGV 2 [Localité 2] (société / employeur probable) · Par requête enregistrée au greffe le 23 décembre 2016, la société SNGV 2 [Localité 2] a saisi le tribunal mixte du commerce de…
- Appel formé Appelant : M. [I] [Z], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1], (personne physique / salarié probable) · appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d'appel le 18 avril 2019
- Clôture d'appel Ordonnance de clôture du 27 février 2026
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Papeete
Texte de la décision
N° 123 CP ------------ Copie exécutoire délivrée à Me Maillard le 11 juin 2026 Copie authentique délivrée à Me Mestre, au greffe du TMC et du RCS le 11 juin 2026 posée et enregistrée au greffe de la cour d'appel le 18 avril 2019 ; Appelant : M. [I] [Z], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] ; Représenté par Me François Mestre, avocat au barreau de Papeete ; Intimée : La S.A.R.L.
SNGV 2 [Localité 2], à l'enseigne commerciale 'Terevau', inscrite au RCS de Papeete sous le n° 11 123 B, dont le siège social est sis [Adresse 2] ; Représentée par Me Stéphane Maillard, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 27 février 2026 ; Composition de la cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 12 mars 2026, devant Mme Prieur, conseillère désignée par ordonnance n° 73/ORD/PP.CA/25 de la première présidente de la cour d'appel de Papeete en date du 17 novembre 2025 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme Guengard, présidente de chambre et Mme Martinez, conseillère qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffière lors des débats : Mme Souché ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition, publiquement, de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme Prieur, présidente et par Mme Souché, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T, EXPOSE DU LITIGE : La société SNGV 2 [Localité 2] (la société), à l'enseigne commerciale « Terevau », a été constituée le 6 mai 2011 entre MM. [P], [G], [H] et [Z].
Elle a pour objet l'exploitation d'un navire à grande vitesse en lignes régulières sur la desserte maritime entre [Localité 1] et [Localité 2] et en lignes à la demande sur la desserte maritime des Iles sous le vent.
M. [Z] a été engagé par la société en qualité de gérant-salarié et de directeur d'armement, capitaine du navire Terevau, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2012.
Le 15 juin 2016, il a été révoqué de ses fonctions de gérant-salarié par l'assemblée générale ordinaire des associés, en raison d'une perte de confiance liée à l'utilisation de la trésorerie de la société à des fins personnelles.
Par lettre du 8 août 2016, il a été licencié pour faute grave.
Par requête enregistrée au greffe le 23 décembre 2016, la société SNGV 2 [Localité 2] a saisi le tribunal mixte du commerce de Papeete d'une demande en condamnation de M. [Z] à lui payer la somme de 25 918 045 Fcfp en réparation de son préjudice financier, outre les intérêts légaux à compter de l'assignation et avec exécution provisoire, et en paiement des dépens et de la somme de 300 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire du 30 novembre 2018, le tribunal mixte de commerce de Papeete a : Condamné M. [Z] à verser à la société SNGV 2 [Localité 2] les sommes suivantes : *25 918 045 Fcfp en réparation de son préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2016, *300 000 Fcfp par application de l'article 407 du code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire, Condamné M. [Z] aux dépens.
Par requête enregistrée au greffe le 18 avril 2019, M. [Z] a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions.
Il demande à la cour d'appel, statuant à nouveau, de : Débouter la société SNGV 2 [Localité 2] de l'intégralité de ses moyens et demandes, Ordonner une mesure d'expertise judiciaire comptable, avec consignation supportée par la société, Condamner la société à lui payer la somme de 300 000 Fcfp par application de l'article 407 du code de procédure civile, La condamner aux entiers dépens.
Par arrêt avant dire droit du 22 octobre 2020, la cour d'appel de Papeete a : Débouté la société SNGV 2 [Localité 2], exerçant à l'enseigne commerciale « Terevau », de sa fin de non-recevoir tendant à juger M. [Z] irrecevable en sa demande d'expertise judiciaire ; Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Avant-dire droit : Ordonne une expertise judiciaire ; Commet pour y procéder M. [E], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Papeete, avec une certaine mission d'expertise comptable ; Fixe à la somme de 500 000 Fcfp la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par la société ; Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes des parties ; Dit n'y avoir lieu à ce stade à indemnité au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, Réserve les dépens.
Par ordonnances de changement d'expert des 23 décembre 2020, 12 avril 2021 et 23 mai 2022, le conseiller de la mise en état a désigné M. [L], Mme [A] et en dernier lieu M. [O].
Parallèlement par arrêt confirmatif du 14 novembre 2024, la cour d'appel de Papeete a confirmé le jugement rendu par le tribunal du travail de Papeete le 17 janvier 2022, qui a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné l'employeur au paiement au salarié de diverses sommes au titre de la rupture et condamné le salarié à rembourser à l'employeur des indus de primes d'ancienneté et de commandement.
L'expert M. [O] a déposé son rapport daté du 10 avril 2025 au greffe de la cour d'appel.
Par conclusions récapitulatives et en reprise d'instance après expertise reçues par RPVA le 26 juin 2025, M. [Z] demande de : Débouter la société SNGV 2 [Localité 2] de l'intégralité de ses moyens et prétentions, Condamner la société SNGV 2 [Localité 2] à lui payer la somme de 700 000 Fcfp en application des dispositions de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, la condamner aux entiers dépens.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Prescription / compétence
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Section D
- Date
- 11/06/2026
- Numéro d'affaire
- 19/00135
Résumé source
La société SNGV 2 [Localité 2] (la société), à l'enseigne commerciale « Terevau », a été constituée le 6 mai 2011 entre MM. [P], [G], [H] et [Z]. Elle a pour objet l'exploitation d'un navire à grande vitesse en lignes régulières sur la desserte maritime entre [Localité 1] et [Localité 2] et en lignes à la demande sur la desserte maritime des Iles sous le vent. M. [Z] a été engagé par la société en qualité de gérant-salarié et de directeur d'armement, capitaine du navire Terevau, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2012. Le 15 juin 2016, il a été révoqué de ses fonctions de gérant-salarié par l'assemblée générale ordinaire des associés, en raison d'une perte de confiance liée à l'utilisation de la trésorerie de la société à des fins personnelles. Par lettre du 8 août 2016, il a été licencié pour faute grave. Par requête enregistrée au greffe le 23 décembre…