Thème de droit social

Prescription / compétence : décisions et repères – page 3

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles prescription / compétence constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 133
Dernière décision affichée9 juillet 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur prescription / compétence

2 133 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 9 juillet 2026, 25/08161

Cour d'appel

Le 27 juillet 2018, un accord de groupe relatif au télétravail a été conclu entre la société HSBC Continental Europe (HSBC) et les organisations syndicales représentatives, dont le syndicat national CFTC-HSBC. Cet accord qui réglementait le télétravail régulier mis en place sur la base du volontariat des salariés prévoyait que les télétravailleurs volontaires bénéficient d'une indemnité forfaitaire annuelle. Son article 2 précisait qu'il ne s'appliquait pas aux « situations exceptionnelles liées à la continuité d'activité (PCA,...), sur directives de l'entreprise ». Le 14 avril 2021, les partenaires sociaux ont négocié un avenant à l'accord d'entreprise relatif au télétravail, applicable à compter du 1er juillet 2021, qui s'est substitué intégralement à l'accord de groupe du 27 juillet 2018.

Contrat de travailSalaire / rémunération+10
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26

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 9 juillet 2026, 25/00398

Cour d'appel

par acte en date du 29 novembre 2022, saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes afin de voir condamner l'employeur au paiement de cette indemnité renforcée ainsi qu'à des dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat. Selon jugement contradictoire du 20 janvier 2025, le conseil de prud'hommes de Nîmes a statué de la manière suivante : '' dit prescrite la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, ' déboute M. [Y] [I] de l'ensemble de ses demandes, ' condamne M. [Y] [I] à payer à la société [2] ([1] [4] [5]) la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamne M. [Y] [I] aux entiers dépens.' Par déclaration effectuée par voie électronique le 7 février 2025, M.

Montant détecté : 1 500 €Préavis / indemnités de rupture+8
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27

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 9 juillet 2026, 22/06557

Cour d'appel

La SAS [1] exerce une activité de services informatiques, d'ingénierie et d'étude documentaire, elle compte plus de 1 000 salariés et applique les dispositions de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinet d'ingénieurs-conseils, société de conseil, dite [2]. M. [W] a été embauché par la SAS [1] le 14 janvier 2019, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, en qualité d'Ingénieur études, catégorie cadre, position 1.2, coefficient 100. Suivant un ordre de mission régularisé le 18 février 2019, M. [W] a été affecté sur le site de la société [3] à [Localité 3]. En mars 2020, les salariés de la société [1], dont M. [W], ont été placés en situation d'activité partielle dans le contexte de crise sanitaire liée au Covid-19.

Montant détecté : 47 032 €Licenciement+17
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28

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 9 juillet 2026, 24/02096

Cour d'appel

Mme [T] [M] a été embauchée par la Sarl [2] en qualité d'employée commerciale, suivant contrat de travail à durée déterminée pour remplacement, à compter du 5 novembre 2018 jusqu'au 17 novembre 2018, régi par la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Ce contrat de travail a été renouvelé successivement à plusieurs reprises jusqu'au 17 février 2019. Le 18 février 2019, un second contrat de travail à durée déterminée pour remplacement a été conclu jusqu'au 28 février 2019. Le 28 juillet 2022, la Société [2] a été radiée à la suite d'une transmission universelle de patrimoine à la Sarl [1], employant plus de 10 salariés. Mme [T] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse par requête le 8

Montant détecté : 26 040 €Licenciement+13
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29

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 9 juillet 2026, 23/04091

Cour d'appel

M. [S] [N] a été embauché le 1er décembre 1995 par la société anonyme [1] (la SA [1] ou la société) en qualité d'agent de production, coefficient 170, après y avoir préalablement exécuté plusieurs contrats de mission entre le 6 février 1992 et le 31 mars 1995, au titre desquels il a bénéficié d'une reprise d'ancienneté à son embauche. La convention collective applicable à l'entreprise est celle des mensuels des industries métallurgiques Isère. A son arrivée en poste, M. [N] a rejoint l'équipe de nuit, au sein de laquelle il a été en charge du décarottage puis des remplacements sur les presses à injecter. Lors de la fermeture de la fonderie en 2001, il a été affecté à l'équipe de nuit de l'unité du sous-ensemble en qualité d'agent qualifié de production à temps plein.

Montant détecté : 68 000 €Licenciement+23
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30

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 9 juillet 2026, 25/01884

Cour d'appel

Il résulte des éléments de ce tableau qu'il a travaillé au moins 280 heures de travail effectif dans la plage " horaire de nuit " pour les établissements permanents sur l'année civile et qu'il dispose donc du statut de travailleur de nuit pour l'année 2020. Le salarié aurait pu prétendre à la somme de 186, 89 euros correspondant à deux jours de repos compensateurs. Toutefois, le jugement lui a alloué la somme de 172, 82 euros et le salarié demande sa confirmation dans le dispositif de ses conclusions. Le jugement est donc confirmé. Sur la demande au titre du travail dissimulé: Le jugement a condamné la société [4], en qualité d'employeur, et la société [3], en qualité de garante pour la période antérieure au 1er décembre 2020, à verser à M.

Montant détecté : 24 314 €Licenciement+13
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31

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 9 juillet 2026, 25/01888

Cour d'appel

la salariée. La société [2] a été dissoute le 11 juin 2021 par transmission universelle de patrimoine à la société [3]. Mme [S] [Y] a saisi le Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières le 7 avril 2023. Par un jugement du 12 décembre 2025, le conseil a : - Déclaré les demandes de Mme [S] [Y] recevables et partiellement fondées ; - Condamné la société [1] à verser à Mme [S] [Y] les sommes suivantes : . 11 339, 04 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé, . 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, - Condamné la société [3] à payer la somme de 1100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté la société [3] de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ;

Montant détecté : 2 000 €Démission+5
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Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 9 juillet 2026, 25/01886

Cour d'appel

Il résulte des éléments de ce tableau qu'elle a atteint en 2019 le seuil de 280 heures prévu par l'article 16.4, précité, mais aucun des seuils en 2020. Il lui est donc alloué une somme de 186, 89 euros, le jugement étant infirmé de ce chef. Sur la demande au titre du travail dissimulé : Le jugement a condamné la [2] à verser à Mme [G] [C] la somme de 12 136, 14 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé, en application de l'article L 8221-5 du code du travail. Toutefois, la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, qui naît lors de la rupture du contrat en raison de l'inexécution par l'employeur de ses obligations, est soumise à la prescription biennale de l'article L.

Montant détecté : 24 465 €Rupture conventionnelle+12
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Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 9 juillet 2026, 25/01881

Cour d'appel

Il résulte des éléments de ce tableau qu'elle ne remplit pas l'un des seuils prévus par l'article 16.4, précité. Sa demande est donc rejetée et le jugement infirmé de ce chef. Sur la demande au titre du travail dissimulé: Le jugement a condamné la société [3], en qualité d'employeur, et la société [2], en qualité de garante pour la période antérieure au 1er décembre 2020, à verser à Mme [N] [B] la somme de 13 756, 74 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé, en application de l'article L 8221-5 du code du travail.

Montant détecté : 27 826 €Contrat de travail+12
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Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 8 juillet 2026, 25/00079

Cour d'appel

Madame [J] [D] a été embauchée par la S.A. [1], en qualité de facteur, suivant contrat à durée déterminée du 18 au 28 août 2010, en remplacement d'une salariée pendant son absence de congés d'affaire. Elle a été postérieurement embauchée par la S.A. [1], en qualité d'agent courrier, suivant contrat à durée déterminée du 5 au 15 mars 2014, objet d'un avenant de renouvellement jusqu'au 29 mars 2014, en remplacement d'une salariée dont le contrat de travail était suspendu pour congé de grave maladie. Plusieurs contrats de travail à durée déterminée et avenants ont été ensuite conclus de manière discontinue entre les parties courant 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, le dernier de ces contrats étant arrivé à terme le 20 octobre 2018. Madame [D] a été par la suite liée à la S.A.

Contrat de travailCDD / intérim+7
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35

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2026, 25-11.862

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 septembre 2024), M. [S] a été engagé en qualité de gestionnaire comptable, le 4 juin 2008, par la société Generali vie. 2. Il a été placé en arrêt de travail de façon continue à compter du 18 juillet 2016 jusqu'à la date de son licenciement, notifié le 11 mai 2017, pour absence prolongée perturbant le bon fonctionnement de l'entreprise et nécessitant son remplacement. 3. Soutenant que son absence prolongée ayant motivé son licenciement était consécutive à des faits de harcèlement moral, le salarié a saisi le 10 mai 2019 la juridiction prud'homale pour faire constater la rupture de son contrat de travail et obtenir paiement d'une indemnité pour licenciement nul. Examen des moyens Sur le moyen unique du pourvoi incident 4.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 7 juillet 2026, 25/02489

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée du 22 juin 2012 à effet du 26 mars 2012, la société [4] devenue la société [5] elle-même devenue la société [1], a embauché M. [Z] [P] en qualité de responsable administratif et financier, statut cadre, niveau VIII, échelon 3, moyennant une rémunération annuelle brute de 68 000 euros payée sur treize mois, outre une rémunération variable. Le contrat de travail stipule que, conformément à la convention collective des commerces de gros et à l'accord du 14 décembre 2001 sur la réduction et l'aménagement du temps de travail qui le prévoit, et compte tenu du niveau de responsabilité et du degré d'autonomie dans l'organisation de son emploi du temps, M. [P] sera soumis à un forfait annuel en jours dans les conditions prévues par cet accord ;

Montant détecté : 122 638 €Licenciement+13
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