Cour d'appel de Versailles · Arrêt

Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-4

Chambre sociale 4-4Arrêt du 30 septembre 2026RG n° 25/02684

Ajoutée depuis 48 hLicenciementFaute graveFaute lourde
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 1 février 2022
Durée de l'appel
4 ans et 7 mois
Solde indicatif des montants
2 290,28 €

Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.

Repère documentaire

Synthèse de la décision

Synthèse partielle : certains chefs de décision ou demandes ne sont pas repris. Consultez le dispositif et le texte intégral.

  • Contexte: La relation de travail s'est poursuivie par contrat de travail à durée indéterminée avec le GARP à compter du 2 janvier 1995 avec reprise d'ancienneté au 2 mai 1994.
  • Procédure: Par déclaration adressée au greffe le 11 mars 2022, M. [P] a interjeté appel de ce jugement.
  • Raisonnement: La décision par laquelle la cour d'appel de Versailles, dans son arrêt partiellement cassé du 6 septembre 2023, confirme le jugement en ce qu'il dit prescrite l'action du salarié du chef du défaut d'exécution de bonne foi du contrat de travail n'ayant pas été cassée sur ce point, la décision est définitive.
  • Solution: CONFIRME le jugement mais seulement en ce qu'il déboute Pôle emploi services de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile; INFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions; REJETTE la fin de non-recevoir opposée à M. [P] par l'établissement [3] et l'établissement [2] du chef de la prescription de sa demande de rappel d'indemnité de départ à la retraite; CONDAMNE l'établissement [3] et l'établissement [2] à payer à M. [P] la somme de 790,28 euros à titre de rappel d'indemnité de départ à la retraite; DÉCLARE recevable la demande de dommages-intérêts formée par M. [P] pour résistance abusive; DÉBOUTE M. [P] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive; DÉCLARE irrecevable la demande de dommages-intérêts formée par M. [P] pour défaut d'exécution de bonne foi du contrat de travail; DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires.
  • Mesure procédurale : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale M. [P]
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  4. Appel formé M. [P]
  5. Clôture d'appel
  6. Arrêt rendu Cour d’appel de Versailles

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Document officiel

Texte intégral

242 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80J

Chambre sociale 4-4

ARRET N° 495

CONTRADICTOIRE

DU 30 SEPTEMBRE 2026

N° RG 25/02684 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XMOV

AFFAIRE :

[Z] [P]

C/

[O] TRAVAIL (ANCIENNEMENT DENOMME POLE EMPLOI)

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Janvier 2022 par le Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE BILLANCOURT

N° Section : AD

N° RG : 21/00132

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Muriel AZENCOT, avocat au barreau de PARIS

la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEMANDEUR devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 26 juin 2025 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 6 septembre 2023

Monsieur [Z] [P]

né le 09 Mai 1956 en ALGERIE

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté de Me Muriel AZENCOT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1130 - N° du dossier E000B4E5

****************

DEFENDEURS DEVANT LA COUR DE RENVOI

[O] TRAVAIL (ANCIENNEMENT DENOMME POLE EMPLOI)

[Adresse 2]

[Localité 2]

représenté de Me Pierre BONNEAU de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS substitué par Me Arthur DAVID, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701

[O] TRAVAIL SERVICES

[Adresse 3]

[Localité 3]

représenté de Me Pierre BONNEAU de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS substitué par Me Arthur DAVID, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 906-5 et 1037-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Septembre 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,

Madame Odile CRIQ, Conseillère,

Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [P] a été engagé par l'Assedic, en qualité d'agent, par contrat à durée déterminée.

La relation de travail s'est poursuivie par contrat de travail à durée indéterminée avec le GARP à compter du 2 janvier 1995 avec reprise d'ancienneté au 2 mai 1994.

Pôle emploi puis [O] travail sont venus aux droits du GARP après la fusion de l'Assedic et de l'[1].

Cet établissement public à caractère administratif chargé de l'emploi en [O]. employait au jour de la rupture, au moins 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale de Pôle emploi.

Le salarié a demandé à faire valoir ses droits à la retraite à effet du 1er septembre 2019.

Par requête du 22 janvier 2021, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de contester son indemnité de départ en retraite et d'obtenir paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 1er février 2022, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section activités diverses) a :

. dit que les demandes de M. [P] portent sur la rupture du contrat de travail,

. dit que l'action de M. [P] est prescrite conformément à l'article L. 1471-1 du code du travail,

. dit que les demandes de M. [P] sont irrecevables,

. débouté Pôle emploi services de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

. mis les éventuels dépens à la charge de M. [P].

Par déclaration adressée au greffe le 11 mars 2022, M. [P] a interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt du 6 septembre 2023 la cour d'appel de Versailles (19ème chambre) a :

. confirmé le jugement sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de M. [P] en dommages et intérêts pour résistance abusive,

statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant :

. débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

. condamné M. [P] aux dépens d'appel,

. condamné M. [P] à payer à Pôle emploi services la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [P] a formé un pourvoi en cassation.

Par un arrêt du 25 juin 2025 (pourvoi n°23-22.107) la chambre sociale de la cour de cassation a :

. cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il dit que l'action de M. [P] tendant à obtenir la condamnation de Pôle emploi au paiement d'un complément d'indemnité de départ à la retraite porte sur la rupture du contrat de travail, qu'elle est prescrite conformément à l'article L. 1471-1 du code du travail et que sa demande est irrecevable, en ce qu'il le déboute de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 6 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

. remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

. condamné [O] travail, anciennement Pôle emploi, et l'établissement [2], anciennement Pôle emploi services, aux dépens ;

. en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par [3], anciennement Pôle emploi, et l'établissement [2], anciennement Pôle emploi services, et les a condamnées in solidum à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros ;

. dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé.

Par déclaration adressée au greffe le 13 août 2025, M. [P] a saisi la cour d'appel de Versailles.

L'affaire a été clôturée par ordonnance du 30 juin 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 août 2016, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [P] demande à la cour de :

. infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 1er février 2022 (RG 21/00132) en ce qu'il a été statué comme suit :

« dit que les demandes de M. [P] portent sur la rupture du contrat de travail ;

dit que l'action de M. [P] est prescrite conformément à l article L.1471-1 du code du travail ;

dit que les demandes de M. [P] sont irrecevables ;

déboute l'établissement Pôle emploi services de sa demande au titre de l'article 700 du code de

procédure civile ;

met les éventuels dépens à la charge de M. [P] ».

Statuant à nouveau,

. débouter [3] et [2] de l'ensemble de leurs demandes, 'ns et moyens ;

. condamner [3] et [2] à payer à M. [P] les sommes suivantes :

. 19 977,18 euros au titre du rattrapage d'indemnité de départ à la retraite ;

. 15 000 euros de dommages-intérêts pour défaut d'exécution de bonne foi du contrat de travail ;

. 20 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

. condamner [3] et [2] à payer à M. [P] 9500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

. condamner [3] et [2] aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 août 2016, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles [3] et l'établissement [2] demandent à la cour de :

. confirmer le jugement rendu le 1er février 2022 (RG n° 21/00132) par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu'il a :

- dit que les demandes de M. [P] portent sur la rupture du contrat de travail ;

- dit que l'action de M. [P] est prescrite conformément à l'article L.1471-1 du code du travail

- dit que les demandes de M. [P] sont irrecevables ;

- met les éventuels dépens à la charge de M. [P]

. infirmer le jugement rendu le 1er février 2022 (RG n° 21/00132) par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu'il a :

- débouté l'établissement Pôle emploi services de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau :

à titre principal :

. de déclarer prescrite et donc irrecevable la demande d'un complément d'indemnité de départ à la retraite ;

. de déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail en raison de l'autorité de la chose jugée d'une part, et de la prescription d'autre part ;

. de déclarer irrecevable car nouvelle la demande relative à une prétendue résistance abusive.

À titre subsidiaire :

. de rejeter l'ensemble des demandes, fins, écrits et prétentions de M. [P] en ce qu'ils sont infondés ;

à titre infiniment subsidiaire :

. si par extraordinaire la cour devait considérer que les demandes de dommages et intérêts pour une prétendue inexécution de bonne foi du contrat de travail ou une prétendue résistance abusive n'étaient pas prescrites d'une part, et étaient fondées d'autre part, réduire le montant des dommages et intérêts à hauteur du préjudice strictement démontré, aussi bien dans son principe que dans son quantum,

En tout état de cause :

. de condamner M. [P] à payer à [3] et à [2] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

. de condamner M. [P] aux entiers dépens.

MOTIFS

Sur la prescription de la demande de rappel d'indemnité de départ à la retraite

Le salarié expose que la prescription de sa demande de rappel d'indemnité de départ à la retraite étant régie par la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail, elle n'est pas prescrite alors que l'établissement [3] et l'établissement [2] considèrent qu'elle est régie par l'article L. 1471-1 du code du travail de sorte qu'elle est irrecevable comme prescrite.

***

Selon l'article L. 1237-9, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse a droit à une indemnité de départ à la retraite, dont le taux varie en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et dont les modalités de calcul sont fonctions de la rémunération brute dont il bénéficiait antérieurement.

Selon l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

L'indemnité de départ à la retraite a le caractère d'un complément de salaire et constitue une rémunération. La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en répétition d'une indemnité de départ volontaire à la retraite, qui a la nature d'une créance salariale, est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail. Le délai de cette prescription court à compter du jour du paiement de cette indemnité.

La demande du salarié est par conséquent soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail.

Le salarié a fait valoir ses droits à la retraite le 1er septembre 2019 puis a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant à obtenir un rappel d'indemnité de départ à la retraite, par requête du 22 janvier 2021, c'est-à-dire dans les délais qui lui étaient impartis pour le faire.

Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu'il dit prescrite la demande du salarié. Statuant à nouveau, il conviendra de dire recevable cette demande.

Sur le complément d'indemnité de départ à la retraite

Le salarié expose qu'il convient, selon la méthode téléologique, d'interpréter l'article 37 2. de la convention collective comme prévoyant que son indemnité de départ à la retraite doit correspondre à 12/12èmes de sa rémunération annuelle brute et n'est pas plafonnée à 9/12ème de cette rémunération, le plafond de 9/12èmes s'appliquant non pas à l'indemnité de départ à la retraite mais aux majorations. Il ajoute que l'assiette de sa rémunération doit correspondre à sa rémunération annuelle brute correspondant à la période comprise entre septembre 2018 et août 2019

En réplique, l'établissement [3] et l'établissement [2] objectent que l'article 37 2. de la convention collective doit être interprété comme prévoyant une limitation de l'indemnité de départ à la retraite à 9/12èmes de la rémunération brute annuelle du salarié, cette rémunération correspondant à la période comprise entre août 2019 et juillet 2019 dès lors, selon eux, que le mois d'août correspondant au mois de son départ, il ne doit pas être pris en compte.

***

L'article 37 de la convention collective nationale de Pôle emploi du 21 novembre 2009 prévoit :

« Départ et mise à la retraite

1. La mise à la retraite intervient dans le respect des conditions légales. Cependant, l'agent, dès lors qu'il peut bénéficier d'une retraite à taux plein, peut faire valoir sa volonté claire et sans équivoque de départ à la retraite.

2. Lors du départ à la retraite, quelle qu'en soit l'origine, l'agent perçoit une indemnité de départ égale au minimum à 3/12 de la rémunération annuelle brute calculée sur les 12 mois précédents. Cette indemnité est majorée de 1/24 de la rémunération annuelle brute par année de présence, au-delà de la première année. Elle ne peut dépasser 9/12 de la rémunération annuelle brute.

3. Par dérogation, compte tenu des droits acquis au titre des régimes surcomplémentaire et supplémentaire de retraite durant les années d'exercice sous contrat de droit public, les agents optant pour la présente convention collective bénéficient d'une indemnité à hauteur de 3/12 de la rémunération annuelle brute calculée sur les 12 mois précédents, dès l'exercice du droit d'option. Ils peuvent prétendre à la majoration prévue à l'alinéa précédent au-delà de la première année d'ancienneté suivant la date d'exercice du droit d'option.

4. Dans le cas d'une mise à la retraite à l'initiative de Pôle emploi, l'indemnité de départ à la retraite peut être calculée selon les modalités de l'indemnité de licenciement légale si celle-ci est plus favorable à l'agent.

5. Les périodes d'activité à temps partiel sont prises en compte pour le calcul de l'indemnité de départ à la retraite au prorata de la quotité de temps de travail selon les modalités prévues pour l'indemnité de licenciement de la présente convention collective.

6. En cas de poursuite de l'activité après l'âge de 60 ans, la durée de travail est réduite à partir de cet âge de 1 heure par jour avec maintien du salaire. La charge de travail est diminuée en conséquence. Selon les besoins cette réduction horaire journalière, qui ne peut être compensée, peut être cumulée pour constituer une réduction hebdomadaire ou mensuelle. ».

Les parties sont en discussion tant sur l'assiette de l'indemnité de départ à la retraite que sur son calcul.

Sur l'assiette de l'indemnité de départ à la retraite

Sur la période de référence de l'assiette

L'établissement [O] travail et l'établissement [2] invoquent une jurisprudence de la Cour de cassation (Soc., 13 novembre 2002, pourvoi n°00-45.706) dont il ressort qu'au visa d'un article de la convention collective du champagne, le mois du départ ne devait pas être inclus dans les douze derniers mois d'activité. L'article en question prévoyait que le calcul de l'indemnité de licenciement alors litigieuse était défini comme 1/12e du salaire brut des douze derniers mois d'activité précédant celui du départ étant ici relevé que le préavis de la salariée avait été prolongé jusqu'au 31 mars 1996 dans l'espèce alors soumise à la Cour de cassation.

Une telle formulation conduisait à exclure le mois du départ.

La formule de l'article 37 2. susvisé est similaire puisqu'il en ressort que l'indemnité de départ à la retraite est calculée « sur les 12 mois précédents », la cour comprenant qu'il s'agit des douze mois précédant le jour du départ en retraite du salarié.

Le salarié a en l'espèce fait valoir ses droits à la retraite le 1er septembre 2019. Le mois du départ du salarié correspond donc au mois de septembre 2019 et par voie de conséquence, le mois précédent correspond au mois d'août 2019.

Les « douze mois précédents », au sens de l'article 37 2. correspondent donc aux mois de septembre 2018 à août 2019.

Sur les sommes à retenir ou à exclure dans l'assiette

Toutes les sommes versées au salarié à titre de rémunération doivent être comprises dans la base de calcul. Il en va ainsi, par exemple, pour :

. le 13e mois ;

. les primes ayant le caractère de salaire et cela, même si elles sont exceptionnelles ;

. les majorations pour heures supplémentaires ;

. les indemnités de congés payés (mais pas l'indemnité compensatrice de congés payés non pris) ;

. la déduction forfaitaire pour frais professionnels dont bénéficie le cas échéant le salarié.

En revanche, toutes les sommes qui n'ont pas le caractère d'une rémunération sont exclues de la base de calcul. Ainsi, par exemple, ne sont pas pris en considération :

. les remboursements de frais professionnels réellement engagés ;

. l'indemnité de préavis.

Par ailleurs, toute prime ou autre élément de salaire annuel ou exceptionnel qui aurait été versé au salarié pendant période servant d'assiette au calcul de l'indemnité de départ à la retraite est pris en compte à due proportion (article D. 1237-2, al. 2 du code du travail).

Enfin, les salariés qui se trouvent en situation d'activité partielle et qui sont licenciés perçoivent une indemnité calculée sur la base du salaire qu'ils auraient normalement perçu s'ils avaient travaillé à temps plein (Soc., 24 novembre 1993, pourvoi n°89-43.679).

Selon un courriel du 30 mars 2021, l'employeur, pris en la personne du directeur des ressources humaines de Pôle emploi (devenu [O] travail) a adressé au salarié un courriel lui faisant part de l'évaluation de son salaire brut total correspondant à la période comprise entre le mois de septembre 2018 et le mois d'août 2019. Selon cette évaluation, le salaire brut total de la période est fixée à 53 470,76 euros (pièce 31 du salarié) ; somme que le salarié retient lui aussi dans ses écritures.

Cette somme inclut cependant des éléments qui n'ont pas à être pris en compte. Ainsi en est-il de :

. l'indemnité de congés payés non pris pour un montant total de 2 164,77 euros (1 644,48 + 520,29),

. l'indemnité compensatrice de RTT pour un montant de 173,36 euros,

. de primes qui doivent être prises en compte à due proportion :

. la prime de 13ème mois n'a vocation à être perçue qu'une fois dans l'année, or, elle a été perçue par le salarié en août 2019 (3 222,08 euros) et en décembre 2018 (3 565,81 euros). La prime de treizième mois perçue par le salarié en août 2019 ne doit pas être prise en compte dans l'assiette litigieuse de telle sorte que la somme de 3 222,08 sera déduite de l'assiette ;

. de même en est-il de la prime de vacances qui n'a, elle aussi, vocation à être payée qu'une seule fois dans l'année. Or, elle a été elle aussi perçue deux fois par le salarié sur la période considérée : en juin 2019 pour 3 007,67 euros et en août 2019 pour 751,66 euros (allocation vacances [4]), cette dernière somme devant être déduite de l'assiette.

Enfin, les établissements [O] travail et [2] reprochent au salarié d'inclure dans son calcul une régularisation d'indemnités journalières de sécurité sociale versée en décembre 2019. Cette affirmation est erronée puisque pour déterminer sa référence salariale, le salarié se réfère à la pièce 31 de l'employeur (déjà citée), dont il ressort que l'évaluation de l'assiette est fixée à 53 470,76 euros, le détail conduisant à retenir cette somme ne faisant aucune référence à une régularisation d'indemnités journalières de sécurité sociale.

Eu égard aux éléments qui précèdent, l'assiette de calcul de l'indemnité de départ à la retraite du salarié sera évaluée à la somme de 47 158,89 euros (53 470,76 - 2 164,77 - 173,36 - 3 222,08 - 751,66).

Sur le calcul de l'indemnité de départ à la retraite

Les parties sont ici en discussion sur l'interprétation de l'article 37 2. de la convention collective, le salarié exposant que 12/12èmes de l'assiette doivent lui être accordés à titre d'indemnité de départ à la retraite, tandis que l'employeur évalue cette proportion à 9/12èmes de l'assiette.

Selon l'article 37 2. de la convention collective, le salarié peut prétendre à une indemnité de départ à la retraite d'un minimum de 3/12 de sa rémunération annuelle brute fixée plus haut à la somme de 47 158,89 euros.

Ce minimum de 3/12 est majoré d'1/24ème par année de présence au-delà de la première année. Le salarié ayant une ancienneté remontant au 2 mai 1994, son ancienneté, au 1er septembre 2019 était de 25 années. Le salarié n'a cependant pas travaillé à temps complet durant ces 25 années.

Il a en effet travaillé à temps complet pendant 17 ans et 8 mois (17,66 en système décimal) puis à temps partiel (80%) durant 7 ans et 8 mois (7,66 en système décimal).

A cet égard, l'article 37 5. prescrit que les périodes d'activité à temps partiel sont prises en compte pour le calcul de l'indemnité de départ à la retraite au prorata de la quotité de temps de travail selon les modalités prévues pour l'indemnité de licenciement de la présente convention collective. Il est donc implicitement renvoyé à l'article 36 de la convention collective qui prévoit :

« 1. L'agent licencié bénéficie, sauf en cas de licenciement pour faute lourde ou pour faute grave, d'une indemnité de licenciement comportant 3 fractions, en fonction de son ancienneté à la date du licenciement. 1re fraction. ' L'indemnité de licenciement conventionnelle de base :

' de la 1re année révolue à la 18e année d'ancienneté, cette première fraction est égale à autant de 24e de la rémunération annuelle brute calculée sur les 12 mois précédents, que l'agent compte d'années entières d'ancienneté auxquelles s'ajoutent pro rata temporis les mois de services accomplis au-delà des années pleines et ce, jusqu'à la 18e année comprise, sans toutefois qu'une même période puisse être prise en compte plus d'une fois en cas d'attributions successives de plusieurs indemnités. Le montant de cette indemnité conventionnelle de base ne peut dépasser la valeur de 9/12 de la rémunération annuelle brute qu'à partir de 19 ans d'ancienneté. 2e fraction. ' L'indemnité complémentaire de licenciement, entre 19 et 39 ans d'ancienneté : La 1re fraction de l'indemnité prévue ci-dessus est complétée par une 2e fraction versée à l'agent licencié détenant une ancienneté comprise entre 19 et 39 années sans toutefois qu'une même période puisse être prise en compte plus d'une fois en cas d'attributions successives de plusieurs indemnités. Cette 2e fraction est égale à autant de fois 13,33 % de 1/12 de la rémunération annuelle brute calculée sur les 12 derniers mois, que l'agent totalise d'ancienneté en années complètes entre la 19e et la 39e année auxquelles s'ajoutent prorata temporis les mois de services accomplis au-delà des années pleines.

3e fraction. ' L'indemnité supplémentaire de licenciement, à partir de 40 ans d'ancienneté : Une 3e fraction vient compléter les 2 précédentes, versée à l'agent qui totalise 40 ans d'ancienneté ou plus sans toutefois qu'une même période puisse être prise en compte plus d'une fois en cas d'attributions successives de plusieurs indemnités.

Cette 3e fraction est égale à autant de fois 25 % de 1/12 de la rémunération annuelle brute calculée sur les 12 derniers mois, que l'agent totalise d'années d'ancienneté à partir de 40 ans.

2. Les dispositions du présent paragraphe ne peuvent conduire au versement d'une indemnité de licenciement d'un montant inférieur à celui prévu par le code du travail.

3. Pour les agents ayant été occupés successivement à temps complet et à temps partiel durant la période de l'ancienneté prise en compte, l'indemnité de licenciement est calculée proportionnellement aux périodes d'emploi effectuées selon l'une ou l'autre de ces deux modalités dans la période de référence. ».

Il se comprend des articles 37 5. et 36 de la convention collective que lorsque le salarié a travaillé pendant une certaine période à temps partiel, son ancienneté, laquelle vise à évaluer son indemnité de départ à la retraite, est calculée proportionnellement aux périodes d'emploi effectuées selon l'une ou l'autre de ces modalités.

Ainsi l'ancienneté du salarié doit-elle être déterminée en tenant compte de ce qu'il a travaillé pendant 17,66 ans à temps complet puis 7,66 ans à 80 % ce qui lui confère une ancienneté totale de 23,788 ans (17,66 + (7,66x80)/100).

Cette ancienneté lui permet de prétendre à la majoration prévue par l'article 37 2. et ainsi atteindre le plafond de 9/12èmes de la somme de 47 158,89 euros.

Le salarié conteste le fait que le plafond de 9/12èmes s'applique à l'indemnité de départ à la retraite dans son entier. Selon lui, le plafond de 9/12ème s'applique non pas à l'indemnité de départ à la retraite dans son entier, mais à la majoration de 1/24ème par année de présence, au-delà de la première année.

Une fois saisis, les juges du fond ont un pouvoir souverain d'interprétation dans la limite de la dénaturation de l'accord (Soc., 2 décembre 2015, pourvoi n°14-10.930). Il n'appartient pas au juge, lorsque les termes sont clairs et précis, de dénaturer les obligations qui en résultent pour en faire sortir des conséquences que la convention ne comporte pas. De même, le juge ne peut pas ajouter au texte des conditions qu'il ne prévoit pas (Soc., 7 mars 2012, pourvois n°10-16.611 à 10-16.614).

Comme rappelé plus haut, l'article 37 2. litigieux prescrit que « 2. Lors du départ à la retraite (') l'agent perçoit une indemnité de départ égale au minimum à 3/12 de la rémunération annuelle brute calculée sur les 12 mois précédents. Cette indemnité est majorée de 1/24 de la rémunération annuelle brute par année de présence, au-delà de la première année. Elle ne peut dépasser 9/12 de la rémunération annuelle brute. ».

Lorsque le texte prévoit « Elle ne peut dépasser 9/12 de la rémunération annuelle brute », le pronom personnel « Elle » renvoie au sujet de la phrase précédente, à savoir « Cette indemnité ». Il apparaît donc sans ambiguïté possible que le plafonnement de 9/12èmes s'applique non pas à la majoration de 1/24 mais à l'indemnité de départ à la retraite dans son entier, majoration comprise.

Le texte de l'article 37 2. étant suffisamment clair, il n'y a pas matière à recourir à la méthode téléologique d'interprétation des conventions collectives, cette méthode n'étant utilisée en dernier recours par le juge que lorsque la lettre du texte est obscure ou qu'une éventuelle norme législative ne pourrait pas venir l'éclairer.

Le salarié peut en conséquence prétendre à une indemnité de départ à la retraite correspondant à 9/12èmes de la somme de 47 158,89 euros soit la somme totale de 35 369,17 euros.

Il n'est pas contesté qu'il a perçu une indemnité de départ à la retraite de 34 578,89 euros.

Il lui reste donc dû la différence, soit 790,28 euros.

Ajoutant au jugement, il conviendra de condamner l'employeur à payer cette somme au salarié à titre de rappel d'indemnité de départ à la retraite.

Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive

Le salarié, qui estime sa demande recevable, reproche à l'employeur d'avoir volontairement fait « traîner les choses » pour reprendre ses termes. En réplique, l'établissement [3] et l'établissement [2] objectent d'une part que la demande est irrecevable et subsidiairement, qu'elle est infondée.

***

Sur la recevabilité de la demande

Les établissements [3] et [2] exposent que la demande du salarié est nouvelle comme n'ayant pas été soumise au juge prud'homal.

L'article 564 du code de procédure civile prescrit qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

L'article 565 énonce que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

L'article 566 poursuit en précisant que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

En l'espèce, le salarié n'avait pas saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du caractère abusif de sa résistance.

Cependant, la cour relève d'abord que la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive est entrée dans le champ de la cassation puisque la cassation de l'arrêt est prononcée « mais seulement en ce qu'il dit que l'action de M. [P] tendant à obtenir la condamnation de Pôle emploi au paiement d'un complément d'indemnité de départ à la retraite porte sur la rupture du contrat de travail, qu'elle est prescrite conformément à l'article L. 1471-1 du code du travail et que sa demande est irrecevable, en ce qu'il le déboute de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 6 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles (') ».

Il convient ensuite de relever que l'arrêt cassé de la cour d'appel de Versailles a statué sur la recevabilité de la demande du salarié du chef de la résistance abusive des établissements intimés en rejetant la fin de non-recevoir. Or, cet arrêt n'a pas été cassé de ce chef de sorte que la décision de la cour d'appel de Versailles par laquelle elle admet la recevabilité de la demande est désormais définitive.

La demande est donc recevable.

Sur le fond

L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol.

En l'espèce, les prétentions du salarié qui demandait un complément d'indemnité de départ à la retraite de plus de 18 000 euros ont été réduites à 790,28 euros ce dont il résulte que c'est sans abus que l'employeur a résisté aux demandes du salarié.

Il conviendra dès lors, ajoutant au jugement, de débouter le salarié de ce chef de demande.

Sur la demande de dommages-intérêts pour défaut d'exécution de bonne foi du contrat de travail

Le salarié conteste la prescription qui lui est opposée par les établissements intimés et estime que la cassation porte aussi sur la question de la prescription de sa demande de dommages-intérêts pour défaut d'exécution de bonne foi de son contrat de travail.

Au fond, il expose qu'il n'a cessé de subir de nombreuses mesquineries au cours de sa carrière en lien avec ses mandats. Il explique à titre d'exemple n'avoir bénéficié du coefficient 260 au 1er janvier 2016 qu'après saisine de la commission paritaire nationale de Pôle emploi. Il explique que la mauvaise foi de l'employeur s'est poursuivie lors de son départ à la retraite à propos de son indemnité de départ en retraite.

Les établissements intimés exposent d'une part, au visa des articles 623 et suivants du code de procédure civile que la demande est irrecevable car elle n'est pas entrée dans le champ de la cassation de telle sorte que l'arrêt partiellement cassé est définitif en ce qu'il dit prescrite cette demande et d'autre part que la demande de dommages-intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail est prescrite au visa de l'article L. 1471-1 du code du travail qui prévoit une prescription biennale, la prescription étant acquise puisque le salarié invoque un fait datant de 2010 (prescrit en 2012) et un fait de 2017 (prescrit en 2019) et qu'il n'a saisi le conseil de prud'hommes que le 22 janvier 2021. Au fond, les établissements intimés contestent la demande exposant qu'elle est infondée dès lors que le salarié n'établit pas la réalité des fautes qu'il reproche à l'employeur.

***

L'article 638 du code de procédure civile prescrit que l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.

En l'espèce, l'arrêt cassé de la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de M. [P] tendant à l'octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive. Cet arrêt a donc confirmé le jugement en ce qu'il disait l'action de M. [P] prescrite conformément à l'article L. 1471-1 du code du travail. L'action du salarié visait alors, en première instance, le rappel d'indemnité de départ à la retraite mais aussi une demande de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail.

Or, la question de la prescription de la demande de dommages-intérêts pour défaut d'exécution de bonne foi du contrat de travail n'a pas fait l'objet d'une cassation.

En effet, comme rappelé plus haut, la cassation de l'arrêt est prononcée « mais seulement en ce qu'il dit que l'action de M. [P] tendant à obtenir la condamnation de Pôle emploi au paiement d'un complément d'indemnité de départ à la retraite porte sur la rupture du contrat de travail, qu'elle est prescrite conformément à l'article L. 1471-1 du code du travail et que sa demande est irrecevable, en ce qu'il le déboute de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 6 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles (') ».

La décision par laquelle la cour d'appel de Versailles, dans son arrêt partiellement cassé du 6 septembre 2023, confirme le jugement en ce qu'il dit prescrite l'action du salarié du chef du défaut d'exécution de bonne foi du contrat de travail n'ayant pas été cassée sur ce point, la décision est définitive.

La fin de non-recevoir opposée au salarié par les établissements intimés sera donc accueillie.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Succombant, l'employeur sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, y compris ceux afférents à la décision cassée.

Il conviendra de confirmer le jugement en ce qu'il déboute l'employeur de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance et de condamner les établissements intimés à payer au salarié une indemnité de 1 500 euros sur ce même fondement au titre des frais engagés en appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :

Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 6 septembre 2023 (RG n°22/00813),

Vu l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 25 juin 2025 (pourvoi n°23-22.107),

CONFIRME le jugement mais seulement en ce qu'il déboute Pôle emploi services de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

INFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions,

STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

REJETTE la fin de non-recevoir opposée à M. [P] par l'établissement [3] et l'établissement [2] du chef de la prescription de sa demande de rappel d'indemnité de départ à la retraite,

CONDAMNE l'établissement [3] et l'établissement [2] à payer à M. [P] la somme de 790,28 euros à titre de rappel d'indemnité de départ à la retraite,

DÉCLARE recevable la demande de dommages-intérêts formée par M. [P] pour résistance abusive,

DÉBOUTE M. [P] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,

DÉCLARE irrecevable la demande de dommages-intérêts formée par M. [P] pour défaut d'exécution de bonne foi du contrat de travail,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,

CONDAMNE l'établissement [3] et l'établissement [2] à payer à M. [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE l'établissement [3] et l'établissement [2] aux dépens de la procédure d'appel comprenant ceux de l'arrêt cassé.

. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

. signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de Président et par Monsieur Mohamed EL GOUZI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffier Le Conseiller faisant fonction de Président

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 9 octobre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementFaute graveFaute lourdePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérim

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 1 février 2022
Identifiant source
6abe1e5cc27382d0995269dc

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