Code du travail
Article D. 1237-2 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article D. 1237-2
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de départ en retraite est, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le départ à la retraite, soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou autre élément de salaire annuel ou exceptionnel qui aurait été versé au salarié pendant cette période est pris en compte à due proportion.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 1237-2
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 22/09191
Cour d'appelcondamner celle-ci à lui payer 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 23 avril 2025, l'intimée demande à la cour de bien vouloir : - à titre principal, infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que l'indemnité de départ à la retraite devait être calculée sur la base de l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-11.861
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 3121-24 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et des articles 2, 3 et 5 de l'accord collectif d'entreprise n° 45 du 25 juillet 2002 relatif au règlement des dépassements d'horaires et de travail exceptionnel au sein de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre-Ouest (CRCO), que les repos compensateurs de remplacement, qui ont pour objet de compenser les heures de travail accomplies au-delà de 39 heures par semaine, ne peuvent être confondus avec les jours de repos sur l'année accordés en contrepartie d'heures de travail accomplies entre 35 et 39 heures, ces jours de repos, au titre de la réduction du temps de travail, étant les seuls visés par l'accord collectif, en ce qu'il impose que les jours de repos de réduction du…
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-19.580
Cour de cassationdisposition relative à une indemnité de départ à la retraite. Les dispositions légales et réglementaires du code du travail relatives à cette indemnité ne peuvent dès lors être exclues. En ce qui concerne le montant réclamé, M. S... justifie, dans ses écritures devant la cour, de ce qu'il a été calculé conformément aux dispositions des articles D 1237-1 et D 1237-2 du code du travail, selon l'ancienneté et sur la base du douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le départ à la retraite, formule pour lui la plus avantageuse. Ce calcul n'est pas en lui-même critiqué.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-19.578
Cour de cassationL'usage dit du « coup de chapeau » pratiqué par l'établissement public la Monnaie de Paris en faveur de salariés n'ayant pas atteint le dernier échelon indiciaire et leur permettant de bénéficier, six mois avant leur départ à la retraite, à la fois d'une augmentation de salaire et d'une majoration consécutive du montant de leur retraite, et l'indemnité de départ à la retraite de l'article L. 1237-9 du code du travail versée par l'employeur à tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse n'ont pas le même objet et peuvent donc se cumuler
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-19.573
Cour de cassationprofessionnelles du 16 décembre 2008 ne comporte aucune disposition relative à une indemnité de départ à la retraite. Les dispositions légales et réglementaires du code du travail relatives à cette indemnité ne peuvent dès lors être exclues. En ce qui concerne les montants réclamés, ils ont été calculés conformément aux dispositions des articles D 1237-1 et D 1237-2 du code du travail, selon l'ancienneté et sur la base du douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le départ à la retraite ou sur la base du tiers des trois derniers mois, selon la formule la plus avantageuse pour chaque salarié. Ces calculs ne sont pas en eux-mêmes critiqués. Il sera donc fait droit aux demandes à hauteur des montants sollicités » ; 1. ALORS QUE selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-16.826
Cour de cassationY..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association PEP 74, de Me Z..., avocat de Mme C...-A... X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 18 de la convention collective du personnel des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, ensemble l'article D. 1237-2 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme C...-A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2017, 15-29.124
Cour de cassationSur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la A..., avocat de la société Coliege metalco emballages, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu le principe de faveur, ensemble les articles L. 1237-9, L. 2251-1, R. 1234-1, R. 1234-2, R. 1234-4, D. 1237-1 et D. 1237-2 du code du travail et les articles 16-2-1, 16-2-2 et 16-3 de l'avenant "mensuels" à la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, connexes et similaires de l'Indre ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-28.634
Cour de cassationen juin 2008 dans le cadre de son solde de tout compte ; qu'en statuant ainsi, quand cette prime ne pouvait être prise en compte qu'au prorata, correspondant aux trois derniers mois ayant précédé la mise à la retraite du salarié, la cour d'appel a violé les articles 35 et 36 de la convention collective de la métallurgie Rouen-Dieppe, ensemble les articles D. 1237-2 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2012, 10-14.607
Cour de cassation; que c'est dès lors à bon droit que le jugement, ayant constaté que la demande des salariés portait sur une somme inférieure au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, décide qu'il est rendu en dernier ressort ; Que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique : Vu l'article 39 de la convention collective du crédit agricole et l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2012, 10-15.474
Cour de cassationsoutient que sa demande présentée devant le conseil des prud'hommes présentait un caractère indéterminée ; Mais attendu que la demande de ce dernier en paiement d'une somme de 3 643,98 euros à titre de complément d'indemnité de départ à la retraite n'était pas indéterminée ; D'où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique : Vu l'article 39 de la convention collective du crédit agricole et l'article D.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article D. 1237-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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