Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 15-29.124

Arrêt du 13 juillet 2017Pourvoi n° 15-29.124

Non publiéLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:SO01274

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Dans le litige l'opposant à M. Maurice Y., domicilié [.], défendeur à la cassation.
  • Contexte: Dans le litige l'opposant à M. Maurice Y., domicilié [.].
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

35 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 juillet 2017

Cassation partielle

M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1274 F-D

Pourvoi n° S 15-29.124

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Coliege metalco emballages, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],

contre le jugement rendu le 2 novembre 2015 par le conseil de prud'hommes de Châteauroux (section industrie), dans le litige l'opposant à M. Maurice Y..., domicilié [...],

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la A..., avocat de la société Coliege metalco emballages, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu le principe de faveur, ensemble les articles L. 1237-9, L. 2251-1, R. 1234-1, R. 1234-2, R. 1234-4, D. 1237-1 et D. 1237-2 du code du travail et les articles 16-2-1, 16-2-2 et 16-3 de l'avenant "mensuels" à la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, connexes et similaires de l'Indre ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Y... a été engagé par la société Coliege metalco emballages le 23 février 1984, en qualité de conducteur machines ; qu'il exerçait en dernier lieu les fonctions de conducteur aide régleur ; que, par lettre du 23 octobre 2013, il a notifié à son employeur sa décision de partir en retraite avec effet au 1er février 2014 ;

Attendu que pour condamner l'employeur à verser au salarié une certaine somme à titre de rappel d'indemnité de départ à la retraite, le jugement retient que l'article 16-3 de la convention collective de l'Indre renvoie au calcul de l'indemnité de licenciement prévue à l'article 16.2.1 de l'avenant ; que, cependant, la convention collective ne peut pas être contraire et moins favorable que les dispositions relatives à l'indemnité de licenciement prévue au code du travail ; que dès lors, il y a lieu de fixer le montant de l'indemnité de départ à la retraite en application des dispositions combinées de la convention collective et du code du travail ;

Attendu cependant qu'en cas de concours d'avantages prévus par la loi et la convention collective, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il lui appartenait de rechercher, par une appréciation globale avantage par avantage, le régime d'indemnité de retraite le plus favorable au salarié, le conseil de prud'hommes, qui a procédé par une combinaison des textes légaux et conventionnels, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'employeur à payer au salarié les sommes de 1 611,14 euros d'indemnité de départ à la retraite et 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement rendu le 2 novembre 2015, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Châteauroux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bourges ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la A..., avocat aux Conseils, pour la société Coliege metalco emballages

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR condamné la société Coliège metalco emballages à verser à M. Maurice Y... une somme de 1 611,14 euros à titre de rappel d'indemnité de départ à la retraite ainsi qu'une somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile

AUX MOTIFS QUE Sur l'indemnité de départ en retraite ; Sur l'application de l'article 16-3 de la convention collective de l'Indre ; que la convention collective de l'Indre prévoit dans son avenant du 2 avril 2002 un article 16 intitulé "Rupture du contrat de travail" et un sous chapitre spécifique 16.3 départ en retraite qui énonce "l'âge normal de la retraite prévu par les différents régimes complémentaires étant de 65 ans, le départ d'un mensuel âgé de 65 ans ne constitue pas une démission. De même, la mise à la retraite d'un mensuel âgé de 65 ans ou plus ne constitue pas un licenciement. Le mensuel qui partira en retraite de son initiative ou de celle de l'employeur, recevra une indemnité de départ en retraite calculée en valeur, à raison de 80 % de l'indemnité de licenciement prévue à l'article 16.2.1 du présent avenant" ; Sur le calcul de l'indemnité ; que l'article 16-3 de la convention collective de l'Indre renvoie pour le calcul au calcul de l'indemnité de licenciement prévue à l'article 16.2.1 du présent avenant, lequel article 16-2-1 qui date du 2 avril 2002 indique « Pour une ancienneté de 2 à 5 ans l'indemnité de licenciement est de 1/10ème de mois par année d'ancienneté, de 5 à 10 ans d'ancienneté 1/5ème de mois par année d'ancienneté, au-delà de 10 ans d'ancienneté il doit être ajouté à la fraction précédente 1/10ème de mois par année au-delà de 10 ans" ; que cependant la convention collective ne peut pas être contraire et moins favorable que les dispositions relatives à l'indemnité de licenciement prévue au code du travail ; que le code du travail stipule dans l'article L. 1234-9 "Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire" ; que selon l'article R. 1234-1 du code du travail, "l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines" ; que selon l'article R. 1234-2 du code du travail, "l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté" ; que selon l'article R. 1234-4 du code du travail, "le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié 1° Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ; 2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion" ; que dès lors, le calcul de l'indemnité de licenciement est le suivant Salaire des 12 derniers mois : 2 145,03 euros Ancienneté de 29 ans et 11 mois - pour les 29 ans : 2 145,03 x 1/5 x 29 = 12 441,1 euros - pour les 11 mois : 1/5 x 1 an/12 mois x 2 145,03 = 393,25 euros Au-delà de la 10ème année - pour les 19 années suivantes : 2 145,03 x 2/15 x 19 = 5 434,07 euros - pour les 11 mois : 2/15 x 1 an/12 mois x 11 mois x 2 145,03 = 262,16 euros Sous-total : 18 530,66 euros TOTAL : 18 530,66 euros x 80 % = 14 824,52 euros Indemnité versée par l'employeur : 13 213,38 euros Soit un solde restant dû : 14 824,52 euros – 13 213,38 euros = 1 611,14 euros ; qu'en conséquence, le conseil dit qu'il est dû la somme de 1 611,14 euros à M. Maurice Y... ; Sur l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, il ne paraît pas équitable de laisser à la charge du salarié les frais irrépétibles qu'il a dû engager ; qu'en conséquence, le conseil fera droit à la demande de M. Maurice Y... pour un montant de 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

ALORS QU'en cas de concours entre une norme légale et une norme conventionnelle, les avantages ayant le même objet ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, seul le plus favorable d'entre eux pouvant être accordé ; qu'ayant constaté que l'article 16-3 de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, connexes et similaires de l'Indre prévoyait que le salarié partant à la retraite avait droit à une indemnité de départ en retraite égale à 80 % de l'indemnité de licenciement prévue par l'article 16-2-1, le conseil de prud'hommes qui, sans déterminer, par une appréciation globale de cet avantage, le régime d'indemnisation du départ à la retraite le plus favorable au salarié, a alloué à M. Y... une indemnité de départ à la retraite égale à 80 % de l'indemnité légale de licenciement, a violé les articles L. 1237-9, L. 2251-1, R. 1234-1, R. 1234-2, R. 1234-4, D. 1237-1 et D. 1237-2 du code du travail, et les articles 16-2-1, 16-2-2 et 16-3 de l'avenant "mensuels" à la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, connexes et similaires de l'Indre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:SO01274
Identifiant source
5fd8fb8c28d86890dcebbf24
Voir la source publique

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fd8fb8c28d86890dcebbf24.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 juillet 2017.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.