Code du travail

Article D. 1237-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées15
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 1237-1

15 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2024, 23-19.323

Cour de cassation

'interpréter les dispositions rappelées plus haut dans le sens que, lorsque le salarié prend sa retraite sur sa demande, les dispositions applicables au calcul de l'indemnité de départ sont celles définies par le paragraphe 22.3 de l'article 22 de la convention collective, sous réserve d'un minimum au moins égal au montant issu des dispositions de l'article D. 1237-1 du code du travail, la cour d'appel a violé l'article 22-5 de la convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993. » Réponse de la Cour Vu les articles 22.1 à 22.5 de la convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme, dans sa rédaction issue de l'avenant du 10 décembre 2013 : 4.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-26.195

Cour de cassation

Le 5 décembre 2016, il a saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement d'une indemnité de départ à la retraite et de dommages-intérêts. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. M. [A] fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à voir condamner l'établissement [Établissement 1] au paiement d'une indemnité de départ à la retraite sur le fondement des articles L. 1237-9 et D.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 20-11.918

Cour de cassation

Madame [I] fait valoir qu'avec une ancienneté de 34 ans 10 mois et 24 jours et une moyenne mensuelle de salaire de 2 161,44 Euros bruts, elle aurait dû percevoir une indemnité de fin de carrière de 11 842,68 Euros, qu'elle n'a reçu que la somme de 10 879,38 Euros et qu'elle est ainsi fondée à solliciter un rappel de 963,30 Euros nets, en vertu des dispositions des articles L. 1237-9 et D. 1237-1 du code du travail. Elle prétend par ailleurs que la SAS PROMOTION DE PRÊT A PORTER n'a pas respecté les accords relatifs aux salaires pour la fixation du salaire de base (hors prime d'ancienneté).

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-19.580

Cour de cassation

aucune disposition relative à une indemnité de départ à la retraite. Les dispositions légales et réglementaires du code du travail relatives à cette indemnité ne peuvent dès lors être exclues. En ce qui concerne le montant réclamé, M. S... justifie, dans ses écritures devant la cour, de ce qu'il a été calculé conformément aux dispositions des articles D 1237-1 et D 1237-2 du code du travail, selon l'ancienneté et sur la base du douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le départ à la retraite, formule pour lui la plus avantageuse. Ce calcul n'est pas en lui-même critiqué.

Salaire / rémunérationCassation+5
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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-19.578

Cour de cassation

L'usage dit du « coup de chapeau » pratiqué par l'établissement public la Monnaie de Paris en faveur de salariés n'ayant pas atteint le dernier échelon indiciaire et leur permettant de bénéficier, six mois avant leur départ à la retraite, à la fois d'une augmentation de salaire et d'une majoration consécutive du montant de leur retraite, et l'indemnité de départ à la retraite de l'article L. 1237-9 du code du travail versée par l'employeur à tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse n'ont pas le même objet et peuvent donc se cumuler

Salaire / rémunérationCassation+4
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6

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-19.573

Cour de cassation

évolutions professionnelles du 16 décembre 2008 ne comporte aucune disposition relative à une indemnité de départ à la retraite. Les dispositions légales et réglementaires du code du travail relatives à cette indemnité ne peuvent dès lors être exclues. En ce qui concerne les montants réclamés, ils ont été calculés conformément aux dispositions des articles D 1237-1 et D 1237-2 du code du travail, selon l'ancienneté et sur la base du douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le départ à la retraite ou sur la base du tiers des trois derniers mois, selon la formule la plus avantageuse pour chaque salarié. Ces calculs ne sont pas en eux-mêmes critiqués. Il sera donc fait droit aux demandes à hauteur des montants sollicités » ; 1. ALORS QUE selon l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+8
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7

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-16.826

Cour de cassation

Attendu que 1'association a procédé au calcul de l'indemnité de départ et lui a payé la somme de 15.549,00 € brut avec le bulletin de paie du mois de décembre 2015. Attendu que la salariée a émis des doutes sur les modalités de calcul de son indemnité, elle demandait de revoir ce calcul. Attendu que l'association PEP 74 lui a indiqué qu'elle a appliqué l'article D. 1237-1 du code du travail qui précise de la manière suivante : 1) 1/2 mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ; 2) 1 mois de salaire après 15 ans d'ancienneté ; 3) 1 mois 1/2 de salaire après 20 ans d'ancienneté ; 4) 2 mois de salaire après 30 ans d'ancienneté ; et que la CCNT ne définit pas 1'assiette nécessaire au calcul de l'indemnité. Attendu que l'association PEP 74 fait également état de l'article L.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-16.617

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1234-20 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, d'une part, que l'employeur a l'obligation de faire l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail, d'autre part, que le reçu pour solde de tout compte n'a d'effet libératoire que pour les seules sommes qui y sont mentionnées, peu important le fait qu'il soit, par ailleurs, rédigé en des termes généraux. Le reçu pour solde de tout compte qui fait état d'une somme globale et renvoie pour le détail des sommes versées au bulletin de paie annexé n'a pas d'effet libératoire

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2017, 15-29.124

Cour de cassation

Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la A..., avocat de la société Coliege metalco emballages, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu le principe de faveur, ensemble les articles L. 1237-9, L. 2251-1, R. 1234-1, R. 1234-2, R. 1234-4, D. 1237-1 et D. 1237-2 du code du travail et les articles 16-2-1, 16-2-2 et 16-3 de l'avenant "mensuels" à la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, connexes et similaires de l'Indre ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Y...

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 14-17.156

Cour de cassation

l'Odéon devra verser à monsieur [V] la somme de 6.146,10 € à titre d'indemnité légale de départ à la retraite ; AUX MOTIFS QUE monsieur [V] expose qu'il n'a pas perçu d'indemnité de départ à la retraite laquelle est équivalente à 2 mois de salaire après 30 ans d'ancienneté (indemnité légale définie aux articles L.1237-9 et D.1237-1 du code du travail) ; que, cependant, il résulte d'une lettre à lui adressée le 8 juin 2009 par monsieur [S] administrateur du théâtre qu'il aurait perçu l'équivalent non pas de 2 mois de salaire (indemnité légale) mais de 3 mois de salaire, la lettre dont s'agit étant libellée comme suit : « il sera procédé le 31 décembre 2009 à votre solde de tout compte après 3 mois de maintien de salaire sans activité rémunérant votre indemnité…

Salaire / rémunérationCassation+5
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