Code du travail

Article D. 1237-1 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées15
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 1237-1

15 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-22.663

Cour de cassation

; que cependant, le législateur n'a effectué aucune modification s'agissant tant de l'indemnité de mise à la retraite, égale à l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail conformément à l'article L. 1237-7, que de l'indemnité de départ à la retraite prévue par l'article L. 1237-9 dont les modalités de calcul sont posées par l'article D. 1237-1 ; que M. François X...

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-22.664

Cour de cassation

; qu'il en résulte que les dispositions de l'accord collectif relatives aux indemnités dues en cas de licenciement ou de mise à la retraite deviennent sans effet comme moins favorables que les règles légales ; qu'il est tout aussi constant que le législateur a entendu distinguer entre l'indemnité de mise à la retraite décidée par l'employeur et celle de départ à la retraite à l'initiative du salarié dont l'indemnité à ce titre est réglementée par les articles L. 1237-9 et D.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-27.898

Cour de cassation

1237-7 du code du travail qui renvoie à l'article L. 1234-9 ou à celle versée aux salariés licenciés en application des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du même code, indemnité légale désormais plus favorable que celle prévue par l'article 75 de l'accord AFPA, aux motifs que la salariée qui n'a pas été licenciée ne peut se prévaloir de l'article R. 1234-2 du code du travail mais seulement de l'article D.

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