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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-21.969

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableÉgalité de traitementSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/09/2014
Numéro d'affaire
13-21.969
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO01687

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 mai 2013), que M. X... a été engagé le 9 mars…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 mai 2013), que M.

X... a été engagé le 9 mars 1972 en qualité d'agent administratif par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes ; qu'après avoir informé l'employeur de sa décision de partir en retraite à compter du 1er octobre 2009, il a perçu à cette occasion une indemnité de départ en retraite ; que contestant les modalités de calcul de cette indemnité, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'un complément d'indemnité et de dommages-intérêts ; que le syndicat CFDT FPA est intervenu à l'instance ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre du complément d'indemnité, alors, selon le moyen, que l'accord collectif du 4 juillet 1996 régissant le personnel de l'AFPA prévoit en son article 75 que « tout membre du personnel quittant volontairement l'AFPA pour bénéficier d'une pension vieillesse ou mis à la retraite à l'initiative de l'AFPA, perçoit, à l'issue du préavis, une indemnité d'un montant égal à celle fixée par l'article 73 », qui détermine le mode de calcul de l'indemnité de licenciement ; que le titre X de la note d'application de l'accord prévoit en son point 2.3 que « l'indemnité de fin de carrière est calculée de la même manière que l'indemnité de licenciement » ; que les dispositions conventionnelles antérieures prévoyaient également l'assimilation de la rupture du contrat de travail des salariés partant volontairement à la retraite à mise à la retraite à l'initiative de l'employeur, avec la perception d'une « indemnité de fin de carrière calculée suivant les mêmes modalités que l'indemnité légale ou statutaire de licenciement » ; qu'il en résulte que les signataires de l'accord du 4 juillet 1996 ont souhaité de même uniformiser les conditions indemnitaires de départ en retraite de l'ensemble des personnels de l'AFPA, quelle que soit l'origine de ce départ, en instaurant une unique « indemnité de fin de carrière » dont le mode de calcul a été aligné sur le mode de calcul de l'indemnité de licenciement, qu'il soit conventionnel ou légal ; que par suite, après l'adoption de la loi du 25 juin 2008 qui a instauré un mode de calcul de l'indemnité de licenciement plus favorable que celui prévu par l'article 73 de l'accord du 4 juillet 1996, « l'indemnité de fin de carrière » conventionnelle devait « être calculée de la même manière » que la nouvelle indemnité légale de licenciement, tant pour les salariés mis à la retraite que pour les salariés quittant volontairement l'AFPA pour bénéficier d'une pension vieillesse -peu important que la loi du 25 juin 2008 n'ait disposé que sur la situation des salariés licenciés ; que partant, en retenant néanmoins que M.

X... pouvait seulement prétendre à l'allocation d'une indemnité de départ à la retraite calculée conformément aux dispositions de l'accord du 4 juillet 1996, et en le déboutant de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de fin de carrière calculée sur la base de l'article R. 1234-2 du code du travail, la cour d'appel a violé le principe de faveur, ensemble l'accord d'entreprise du 4 juillet 1996 ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'article 75 de l'accord d'entreprise du 4 juillet 1996 se borne à prévoir que les salariés quittant volontairement l'AFPA pour bénéficier d'une pension de vieillesse ou mis à la retraite par l'association ont droit à une indemnité d'un montant égal à celui fixé par l'article 73 qui détermine les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement, la cour d'appel en a exactement déduit que l'accord d'entreprise n'instaurait aucun droit pour les salariés partant volontairement à la retraite à une indemnité égale à celle versée aux salariés licenciés ou mis à la retraite ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes du salarié en paiement de dommages-intérêts au titre de l'égalité de traitement, et du syndicat au titre de la violation de l'intérêt collectif de la profession alors, selon le moyen, que l'accord du 4 juillet 1996 a institué un principe d'égalité entre l'ensemble des salariés dont le contrat de travail était rompu, qu'ils soient licenciés (si ce n'est pour faute grave ou lourde), mis à la retraite, ou qu'ils partent volontairement à la retraite ; que ce principe d'égalité ne pouvait être rompu entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ou un travail comparable, le fait que la rupture de leur contrat s'effectue selon une modalité différente ne constituant pas un motif de nature à les placer dans une situation objectivement différente ayant pour conséquence de les exclure de l'application de ce principe ; que par conséquent, la cour d'appel, qui a constaté qu'après l'adoption de la loi du 25 juin 2008 le traitement des salariés volontaires pour un départ à la retraite différait de celui des salariés licenciés ou mis à la retraite par l'employeur, mais rejeté la demande du salarié en paiement de dommages et intérêts à ce titre, a violé le principe d'égalité de traitement, ensemble l'accord d'entreprise du 4 juillet 1996 ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que le salarié partant volontairement en retraite ne se trouvait pas dans une situation identique à celle d'un salarié mis à la retraite ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de rejeter la demande du salarié à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale de l'accord et du syndicat pour la violation de l'intérêt porté à l'intérêt collectif de la profession, alors, selon le moyen, que dès lors que l'employeur n'avait pas respecté les dispositions de l'accord du 4 juillet 1996 lui imposant de calculer l'indemnité de fin de carrière du salarié partant volontairement à la retraite sur la base de l'indemnité légale de licenciement après l'adoption de la loi du 25 juin 2008, et que l'AFPA reconnaissait ne pas avoir réuni la commission paritaire d'application et de suivi de l'accord préalablement à la modification unilatérale ainsi opérée, et ne contestait pas ne pas en avoir informé les salariés et les syndicats signataires, la cour d'appel, qui a toutefois retenu que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation d'exécuter le texte conventionnel de bonne foi et débouté M.

X... de sa demande de dommages-intérêts à ce titre, a violé l'article 1134, alinéa 3, du code civil ; Mais attendu que le rejet du premier moyen établit le respect par l'employeur des dispositions de l'accord du 4 juillet 1996 ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... et le syndicat CFDT FPA aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M.

Lacabarats, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du trente septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M.

X... et le syndicat CFDT FPA PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande en paiement d'un rappel d'indemnité de fin de carrière et d'une indemnité de procédure, d'AVOIR débouté le syndicat CFDT FPA de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession et d'une indemnité de procédure, et d'AVOIR condamné Monsieur X... aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE sur les modalités de calcul du départ en retraite, l'accord d'entreprise du 4 juillet 1996 toujours applicable dans l'association AFPA prévoit en son article 73 qu' « indépendamment de l'indemnité de préavis tout membre du personnel licencié comptant cinq ans d'ancienneté à l 'AFPA reçoit au titre du contrat venant à expiration une indemnité dont le montant est égal à un cinquième de mois de salaire brut par année d'ancienneté .. » ; que l'article 75 du même accord stipule que « tout membre du personnel quittant volontairement l'AFPA pour bénéficier d'une pension de vieillesse ou mis à la retraite par l'AFP A perçoit à l'issue de son préavis une indemnité d'un montant égal à celle fixée par l'article 73 » ; que la loi de modernisation du marché du travail du 25 juin 2008 a modifié l'article L. 1234-9 du code du travail et le nouvel article R. 1234-2 du même code issu du décret du 18 juillet 2008 est rédigé comme suit : « l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent 2/15 de mois par année au-delà de 10 ans d'ancienneté » ; que le législateur ne s'est pas prononcé dans ce texte sur les questions du départ et de la mise à la retraite lesquelles n'ont pas été traitées par les partenaires sociaux dans l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 ; que dans un avenant du 18 mai 2009 au dit accord, étendu sans réserve par arrêté du 26 novembre 2009, les partenaires sociaux ont clarifié la question de l'interprétation à donner à l'article 11 de L'ANI du 11 janvier 2008, en précisant que le paragraphe intitulé « les indemnités de rupture» ne vise que « les indemnités de licenciement et ne saurait être invoqué notamment dans le cadre d'un départ volontaire à la retraite » ; qu'il s'en déduit que les nouvelles dispositions légales adoptées en application de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 sur l'indemnité de licenciement, n'ont pas vocation à s'appliquer en cas de départ à la retraite à l'initiative du salarié ; que les dispositions légales préexistantes restent donc inchangées pour ce qui concerne les indemnités dues en cas de mise à la retraite et de départ volontaire : -s'agissant de la mise à la retraite par décision de l'employeur, l'article L. 1237-7 du code du travail dispose que le salarié mis à la retraite peut bénéficier d'une indemnité de mise à la retraite au moins égale à l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail, -s'agissant du départ à la retraite par décision du salarié, l'article L. 1237-9 du code du travail pose le principe d'une indemnité de départ à la retraite variant en fonction de l'ancienneté du salarié dont les modalités de calcul sont posées par l'article D.1237-1 du code du travail à savoir un demi-mois de salaire après 10 ans, un mois après 15 ans, un mois et demi après 20 ans et 2 mois après 30 années d'ancienneté ; qu'ainsi, il n'y a pas de dispositions légales spécifiques ou par renvoi permettant au salarié partant volontairement à la retraite de bénéficier d'un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté outre 2/15 de mois par année au-delà de 10 ans d'ancienneté ; que les stipulations conventionnelles résultant des articles 73 et 75 de l'accord d'entreprise du 4 juillet 1996 selon lesquelles « tout membre du personnel quittant volontairement l'AFPA pour bénéficier d'une pension vieillesse ou mis à la retraite à l'initiative de l'AFPA perçoit, à l'issue du préavis, une indemnité d'un montant égal à celle fixée par l'article 73» restent plus favorables au salarié partant volontairement à la retraite par comparaison avec les modalités de calcul définies à D.1237-1 du code du travail, devaient donc continuer à s'appliquer ; qu'en effet l'employeur a bien appliqué le principe de faveur en comparant avantage par avantage les dispositions légales et conventionnelles pour mettre en oeuvre en ce qui concerne M.

X... celles de l'accord collectif qui lui étaient plus favorables : M.

X... aurait perçu deux mois de salaire (plus de 37 ans et 7 mois d'ancienneté) par application des dispositions légales contre les 7,5 mois de salaire (36 ans et 5 mois) qu'il a perçus en application de l'…