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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 22/09191

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableTélétravailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 8
Date
28/05/2026
Numéro d'affaire
22/09191

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 28 MAI 2026 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09191 - N° Portalis 35L7-V-B…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 28 MAI 2026 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09191 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTRU Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Octobre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 21/02838 APPELANT Monsieur [F] [N] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Hanna SLAMA, avocat au barreau de PARIS INTIMEE S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Aymeric LE GOFF, avocat au barreau de PARIS, toque : R216 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame MONTAGNE, Présidente de chambre Madame FRENOY, Présidente de chambre Madame MOISAN, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame MONTAGNE, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame ROVETO ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame MONTAGNE, Présidente et par Madame SILVAN, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE M. [F] [N] (le salarié) a été engagé par la société [2] (l'employeur) par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 mars 2012 en qualité de chargé d'affaires.

Les relations de travail étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale de l'édition.

Le 31 mars 2021, le salarié a quitté les effectifs de l'entreprise à la suite de son départ volontaire en retraite.

Le 6 octobre 2021, il a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 5 octobre 2022, a fixé le montant de son indemnité de départ à la retraite à la somme de 29 407,80 euros bruts et a condamné la société à lui payer les sommes de 2 252,43 euros à titre de complément d'indemnité de départ à la retraite et de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a rappelé que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 8 octobre 2021, et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, et a débouté les parties du surplus des demandes.

Le 5 novembre 2022, le salarié en a interjeté appel.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 22 avril 2025, l'appelant demande à la cour de bien vouloir infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes tendant à la fixation du montant dû au titre de l'indemnité de départ à la retraite et le solde restant dû à certaines sommes et à la condamnation de la société à des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, le confirmer pour le surplus, statuant à nouveau, - fixer le montant dû au titre de l'indemnité de départ à la retraite à la somme de 46 117,95 euros, et le solde restant dû à 18 962,58 euros, - condamner la société à lui verser : * 18 962,58 euros au titre de l'indemnité de départ à la retraite et déduire du montant qui lui sera alloué la somme de 2 252,43 euros correspondant au rappel du solde restant dû au titre de l'indemnité de départ à la retraite versée suite au jugement de première instance, * 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, avec intérêts au taux légal, - débouter la société de toutes ses demandes, - condamner celle-ci à lui payer 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 23 avril 2025, l'intimée demande à la cour de bien vouloir : - à titre principal, infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que l'indemnité de départ à la retraite devait être calculée sur la base de l'article D. 1237-2 du code du travail et débouter l'appelant de l'intégralité de ses demandes, - à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu'il a fixé à 29 407,80 euros bruts le montant de l'indemnité de départ à la retraite et l'a condamnée à payer 2 252,43 euros bruts à titre de rappel d'indemnité de départ à la retraite, - en tout état de cause, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'appelant du surplus des demandes et condamner celui-ci à lui payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 janvier 2026.

Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.

MOTIVATION Sur l'indemnité de départ en retraite L'appelant soutient que la société n'a pas appliqué correctement les dispositions conventionnelles permettant de calculer son indemnité de départ en retraite, qu'il convenait en effet, dans le silence de ces dispositions sur le mode de calcul du salaire à prendre en considération, d'appliquer les dispositions de l'article D. 1237-2 du code du travail prévoyant la prise en compte du salaire le plus favorable entre les douze ou trois derniers mois, que le salaire le plus avantageux pour lui était la moyenne des trois derniers mois de rémunération constituée du salaire de base et de son commissionnement au regard de ses objectifs définis mensuellement, qu'il en résulte qu'il avait droit à une indemnité de départ en retraite plus importante que celle qui lui a été allouée et que la société doit donc lui verser le solde restant dû.

L'intimée réplique que le salarié ne remplissant pas les conditions pour bénéficier des dispositions légales au titre de l'indemnité de départ à la retraite, les dispositions conventionnelles devaient lui être appliquées sur ce point, correspondant à trois mois de salaire, calculé conformément à l'assiette prévue par l'article 13 de l'annexe II de la convention collective relative au calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement, soit la moyenne des rémunérations acquises au cours des douze derniers mois, comme elle l'a fait, de sorte que le salarié a été entièrement rempli de ses droits et qu'elle ne lui doit plus aucune somme à ce titre.

Aux termes de l'article L. 1237-9 du code du travail : 'Tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse a droit à une indemnité de départ à la retraite.

Le taux de cette indemnité varie en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.

Ses modalités de calcul sont fonction de la rémunération brute dont il bénéficiait antérieurement.

Ce taux et ces modalités de calcul sont déterminés par voie réglementaire'.