Cour d'appel de Versailles · Arrêt

Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-4

Chambre sociale 4-4Arrêt du 30 septembre 2026RG n° 26/00095

Ajoutée depuis 48 hLicenciementContrat de travailTravail dissimulé
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Montmorency · 22 septembre 2021
Durée de l'appel
4 ans et 11 mois
Solde indicatif des montants
12 000 €

Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.

Repère documentaire

Synthèse de la décision

Synthèse partielle : certains motifs, chefs de décision ou demandes ne sont pas repris. Consultez le dispositif et le texte intégral.

  • Contexte: M. [T] a été engagé par la société [2], en qualité de chargé d'affaires, par contrat de travail à durée indéterminée, du 5 janvier 1987.
  • Procédure: Par déclaration adressée au greffe le 28 octobre 2021, la société [2] a interjeté appel de ce jugement.
  • Solution: INFIRME le jugement sur le montant des dommages-intérêts alloués pour exécution déloyale du contrat de travail, et en ce qu'il a condamné la société [2] à régulariser la situation de M. [T] auprès des organismes de retraite de base et complémentaire sous astreinte; CONFIRME le jugement pour le surplus; STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant: REJETTE la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau de la demande au titre des indemnités de congés payés; CONSTATE que la demande relative au rappel d'indemnité de congés payés est prescrite; CONSTATE que la demande au titre du travail dissimulé est prescrite; DÉCLARE ces deux demandes irrecevables du fait de la prescription; DÉCLARE la demande de régularisation des cotisations retraite irrecevable; CONDAMNE la société [2] à payer à M. [T] la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail; DIT que les condamnations au paiement de sommes ayant une vocation indemnitaire sont assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement du conseil de prud'hommes s'agissant d'un arrêt partiellement confirmatif; DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires.
  • Montants: CONDAMNE la société [2] à payer à M. [T] la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
  • Mesure procédurale : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale M. [T]
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Montmorency
  3. Appel formé la société [2]
  4. Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [T]
  5. Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [2]
  6. Clôture d'appel
  7. Arrêt rendu Cour d’appel de Versailles

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Document officiel

Texte intégral

211 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-4

ARRET N° 496

CONTRADICTOIRE

DU 30 SEPTEMBRE 2026

N° RG 26/00095

N° Portalis DBV3-V-B7K-XUBM

AFFAIRE :

[J] [T]

C/

Société [2]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

Section : E

N° RG : F20/00145

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées

à :

Me Stefan RIBEIRO

Me Caroline BARBE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEMANDEUR devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 26 novembre 2025 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 22 février 2024 ;

Monsieur [J] [T]

né le 8 février 1954 à [Localité 1]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant: Me Stefan RIBEIRO de la SELARL ALTILEX AVOCATS, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 80

****************

DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

Société [2]

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant: Me Caroline BARBE de la SELARL SOLUCIAL AVOCATS, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0244

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Septembre 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,

Madame Odile CRIQ, Conseillère,

Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

Greffier lors de la mise à disposition: Monsieur Mohamed EL GOUZI

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [T] a été engagé par la société [2], en qualité de chargé d'affaires, par contrat de travail à durée indéterminée, du 5 janvier 1987.

Cette société est spécialisée dans le commerce de gros de fournitures de bureau et de services généraux et employait habituellement, au jour de la rupture, au moins 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale du commerce de gros.

Le contrat de travail du salarié a pris fin le 31 décembre 2015.

Par requête du 28 avril 2020, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency aux fins de contester l'assiette de calcul des congés payés et d'obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.

Par jugement du 22 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Montmorency (section encadrement) a :

. condamné la société [2] à payer à M. [T] la somme de 14 932,39 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail,

. débouté M. [T] de sa demande au titre du travail dissimulé,

. condamné la société [2] à régulariser la situation de M. [T] auprès des organismes de retraite de base et complémentaires, ce sous, astreinte de 20 euros par jour passé à compter d'un délai de 2 mois à compter du jugement à intervenir,

. dit que le conseil de prud'hommes se réservera expressément la faculté de liquider l'astreinte sur simple requête,

. condamné la société [2] à payer à M. [T] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

. ordonné en vertu de l'article 515 du code de procédure civile l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

. débouté la société [2] de sa demande reconventionnelle,

. condamné la société [2] aux entiers dépens.

Par déclaration adressée au greffe le 28 octobre 2021, la société [2] a interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt du 22 février 2024, la chambre sociale 4-2 de la cour d'appel de Versailles a :

. dit irrecevable la demande de M. [T] relative au rappel d'indemnités de congés payés,

. infirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montmorency le 22 septembre 2021 excepté en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,

statuant à nouveau et y ajoutant,

. débouté M. [T] de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,

. débouté M. [T] de sa demande au titre de la régularisation des cotisations retraite,

. condamné M. [T] au paiement des entiers dépens,

. condamné M. [T] à payer à la société [2] une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

. débouté M. [T] de sa demande présentée sur le même fondement.

M. [T] a formé un pourvoi en cassation.

Par arrêt du 26 novembre 2025 (pourvoi n°24-14.314), la chambre sociale de la cour de cassation a :

. cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles,

. remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée,

. condamné la société [2] aux dépens,

. en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société [2] et l'a condamnée à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros,

. dit que sur les diligences du procureur général près la cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé.

La motivation est la suivante (extraits) :

« 6. Aux termes de ce texte, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

7. Pour déclarer irrecevable la demande, nouvelle en appel, du salarié en paiement de congés payés, l'arrêt retient que même si elle a trait à la même problématique, cette prétention porte sur des rappels de congés payés et non sur des dommages-intérêts et qu'elle est présentée sur un fondement juridique nouveau, que dès lors, elle ne constitue ni l'accessoire, ni la conséquence ou le complément nécessaire de la demande au titre du travail dissimulé ou au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.

8. En se déterminant ainsi, sans rechercher si les demandes formées par le salarié en paiement de congés payés et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ne tendaient pas aux mêmes fins, même si leur fondement juridique était différent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. »

« 12. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que l'employeur avait, par deux fois en 2008, été interpellé, en la personne de son directeur des ressources humaines, par les membres du comité d'entreprise à propos de l'absence de prise en compte de la rémunération variable dans le calcul de l'indemnité de congé payé des salariés et qu'il avait régularisé la situation, à la suite d'un audit, dix ans plus tard, ce dont elle aurait dû déduire l'existence d'une carence persistante dans la recherche de l'irrégularité dénoncée et la mise en 'uvre des moyens pour y remédier, caractérisant un manquement par l'employeur à l'obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé. »

« 14. La cassation prononcée sur le deuxième moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif de l'arrêt rejetant la demande du salarié en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. ».

Par déclaration adressée au greffe le 19 janvier 2026, la société [2] a saisi la cour d'appel de Versailles.

L'affaire a été clôturée par ordonnance du 30 juin 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [2] demande à la cour de :

. confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

. infirmer le jugement en ce qu'il a :

- condamné la société [2] au paiement des sommes suivantes :

- 14 932,39 euros au titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

- 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société [2] à régulariser la situation de M. [T] auprès des organismes de base et complémentaires, ce sous, astreinte de 20 euros par jour passé à compter d'un délai de 2 mois à compter du jugement ;

- débouté la société [2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société [2] aux entiers dépens,

Statuant à nouveau :

. déclarer irrecevable l'action en demande d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé de M. [T] car prescrite,

. déclarer irrecevable la demande de M. [T] relative à la régularisation de sa situation auprès des organismes de retraite de base et complémentaires ;

. déclarer irrecevable ou, subsidiairement, mal fondée, la demande de rappel d'indemnité de congés payés de M. [T] ;

En tout état de cause :

. débouter M. [T] de l'intégralité de ses demandes, fins, moyens et conclusions.

. condamner M. [T] à payer à la société [2] 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

. le condamner aux entiers frais et dépens de l'instance.

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [T] demande à la cour de :

. condamner la société [2] à lui payer la somme de 14 932,39 euros à titre de rappel sur indemnités de congés payés,

. infirmer à titre principal le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande au titre du travail dissimulé et condamner en conséquence la société [2] à lui verser la somme de 32 634,30 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

. confirmer à titre subsidiaire le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [2] à payer à M. [T] la somme de 14 932,39 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et préjudice moral,

. confirmer en tout état de cause le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [2] à régulariser la situation de M. [T] auprès des organismes de retraite de base et complémentaires, ce sous astreinte de 20 euros par jour passé à compter d'un délai de 2 mois à compter du jugement,

. condamner la société [2] à payer à M. [T] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

. condamner la société [2] aux entiers dépens.

MOTIFS

Sur le rappel d'indemnité de congés payés

Sur la recevabilité de cette demande

L'appelante expose que la demande de rappel d'indemnité de congés payés à hauteur de 14 932,39 euros a été formulée pour la première fois en cause d'appel, et que cette demande n'est pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, et est donc irrecevable.

L'intimé conteste en indiquant que sa demande, certes nouvelle, est recevable comme étant l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de la demande initiale, en application de l'article 566 du code de procédure civile.

***

L'article 564 du code de procédure civile prescrit qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Selon l'article 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

Au cas d'espèce, il n'est pas discuté que devant le conseil de prud'hommes le salarié n'a pas demandé de rappel d'indemnité de congés payés. La lecture du jugement déféré à la cour le confirme puisqu'il en ressort que le conseil de prud'hommes n'a pas statué sur une telle demande dont elle n'avait été saisie ni à l'occasion des demandes initiales, ni à l'occasion d'une demande additionnelle.

La demande de rappel d'indemnité de congés payés se présente donc comme une demande nouvelle en appel, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par le salarié.

Dès lors que lui est soumise une fin de non-recevoir tirée de l'article 564 du code de procédure civile, la cour doit vérifier si, même nouvelle, la demande litigieuse n'en est pas moins recevable au visa de l'article 566 en examinant si cette demande ne serait pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d'une demande que le salarié aurait déjà soumise aux premiers juges.

Or, la demande de rappel d'indemnité de congés payés présentée en appel tend aux mêmes fins que la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail fondée sur l'absence de prise en compte par l'employeur des rémunérations variables dans le calcul de l'assiette des indemnités de congés payés présentée en première instance, même si leur fondement juridique est différent (cf. Soc., 13 mars 2024, n°21-25.827 ; Soc., 25 juin 2025, n°23-20.007).

Aussi, même nouvelle en cause d'appel, la demande du salarié n'en est pas moins recevable, pour tendre aux mêmes fins que la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale qu'il formait déjà devant les premiers juges.

La fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau de la demande doit donc être écartée de sorte que cette demande sera déclarée recevable, par voie d'ajout au jugement de première instance.

Sur la prescription de cette demande

L'appelante expose que l'intimé a effectivement exercé son droit à congés, et que les jurisprudences produites relatives à ce droit ne sont pas applicables ; que le salarié était informé lors de la réception de ses bulletins de salaire, du calcul de l'indemnité de congés payés, et que la prescription légale a donc couru à compter de l'expiration de la période à laquelle les congés auraient pu être pris ; que le contrat de travail ayant été rompu le 31 décembre 2015, et la demande ayant été formée le 13 octobre 2023, pour la période de 1999 à 2016, celle-ci est prescrite.

En réplique, l'intimé objecte que la prescription triennale n'a pas couru, l'employeur ne justifiant pas avoir tout mis en 'uvre pour lui permettre d'exercer ses droits à congés payés, auxquels est assimilée la demande en paiement d'indemnité de congés payés par la jurisprudence de la Cour de cassation.

***

La Cour de cassation juge qu'il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombaient légalement (Soc., 13 juin 2012, pourvoi n° 11-10.929, Bull. V, n° 187 ; Soc., 21 septembre 2017, pourvoi n° 16-18.898, Bull. V, n° 159).

Dans un arrêt du 13 septembre 2023 (pourvoi n° 22-10.529 et 22-11.106), la Cour précise que, lorsque l'employeur oppose la fin de non-recevoir tirée de la prescription, le point de départ du délai de prescription de l'indemnité de congés payés doit être fixé à l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris, dès lors que l'employeur justifie avoir accompli les diligences qui lui incombent légalement afin d'assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé.

En l'espèce, la demande du salarié porte sur l'absence de prise en compte par l'employeur de certaines rémunérations variables dans le calcul de l'assiette des indemnités de congés payés pour la période de 1999 à 2015, son contrat de travail ayant pris fin le 31 décembre 2015.

Il n'est pas contesté que le salarié a pu bénéficier de l'ensemble de ses jours de congés payés sur la totalité de la période, et que le solde de l'indemnité de congés payés ici sollicitée ne correspond pas à une indemnité de congés payés versée à la rupture du contrat, en raison de jours de congés non pris, mais au solde de l'indemnité de congés payés versée au salarié durant ses périodes de vacances, dont le montant était inférieur à celui qui aurait dû être perçu par le salarié, en raison de l'application par l'employeur d'une assiette de calcul erronée.

Aussi, il en résulte que l'employeur justifie avoir accompli les diligences qui lui incombent légalement afin d'assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, ce qui conduit à fixer le point de départ du délai de prescription de l'indemnité de congés payés à l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris.

Les parties ne précisant pas s'il existait une règle conventionnelle, la période de référence légale des congés sera appliquée, à savoir du 1er juin au 31 mai, et ce pour chaque année.

L'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa version applicable depuis le 17 juin 2013, prévoit que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

Aussi, la demande relative au rappel d'indemnité de congés payés, formée pour la première fois par le salarié par conclusions devant la cour d'appel de Versailles en date du 13 octobre 2023, soit postérieurement à l'expiration du délai de prescription qui s'achevait pour le dernier exercice (2015-2016) au 31 mai 2019, est prescrite, et la fin de non-recevoir tirée de la prescription sera accueillie, par voie d'ajout au jugement, étant ici rappelé que le salarié ayant saisi le conseil de prud'hommes le 28 avril 2020, et donc postérieurement au 1er août 2016, il ne peut bénéficier du principe révolu de l'unicité de l'instance.

Par ailleurs, une partie de la demande formée par le salarié était soumise à une prescription quinquennale : celle concernant la période comprise entre 1999 et le 17 juin 2013, date d'entrée en vigueur de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013.

Toutefois, au vu des dispositions transitoires de cette loi (article 21-V), la demande du salarié correspondant à cette période comprise entre 1999 et le 16 juin 2013 et au vu du moment où elle a été formée (13 octobre 2023) est elle aussi prescrite.

Par conséquent la demande du salarié, qui repose sur deux périodes régies par des délais de prescription différents, est intégralement prescrite.

Sur l'indemnité pour travail dissimulé

L'appelante soulève la prescription de cette demande, dont le point de départ était la rupture du contrat de travail, qui est intervenue le 31 décembre 2015.

En réplique, l'intimé objecte que la prescription invoquée court non pas à compter de la rupture, mais à compter de la date à laquelle il a connu les faits lui permettant d'exercer son droit, à savoir le courrier que la société [2] a envoyé à tout ou partie des salariés concernés par la régularisation partielle, en date du 25 juillet 2019.

***

Aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Selon l'article L. 1471-1 alinéa 1er, du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, qui naît lors de la rupture du contrat en raison de l'inexécution par l'employeur de ses obligations, est soumise à la prescription biennale de l'article L. 1471-1, alinéa 1er, du code du travail (Soc, 4 septembre 2024, n°22-22.860, publié).

En l'espèce, ainsi qu'il a été rappelé précédemment, la rupture du contrat de travail du salarié est intervenu le 31 décembre 2015.

La saisine du conseil de prud'hommes par le salarié date du 28 avril 2020.

Aussi, la saisine de la juridiction a été effectuée postérieurement à l'expiration du délai de prescription biennale, qui courait à compter de la rupture du contrat, et la demande au titre du travail dissimulé est donc prescrite.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il statue au fond en déboutant le salarié de cette demande. Statuant à nouveau, cette demande sera déclarée irrecevable.

Sur la demande subsidiaire au titre des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

L'appelante expose que l'absence de prise en compte de la rémunération variable dans l'assiette de calcul des indemnités de congés payés résulte d'une erreur de paramétrage du logiciel paie, indépendante de la volonté de l'employeur, et dès l'erreur connue, suite à un audit, la société a régularisé la situation auprès des salariés, ce qui atteste de l'absence d'exécution déloyale du contrat.

En réplique, l'intimé objecte d'une part que l'employeur a limité le remboursement aux trois dernières années, arguant de la prescription triennale, d'autre part qu'il n'a pas régularisé la situation avant 2019, alors qu'il en était informé depuis 2008, et qu'il n'a rien fait durant 10 ans pour palier la difficulté remontée.

***

En l'espèce, il est établi, l'employeur l'admettant lui-même, que jusqu'en juillet 2019, la société [2] ne prenait pas en compte, dans le calcul de l'indemnité de congés payés, un certain nombre de primes liés à l'activité du salarié. Ceci a eu pour conséquence que le montant de l'indemnité de congés payés a été minoré plusieurs années durant sur les bulletins de paie.

Il ressort des éléments produits aux débats par le salarié que l'employeur avait eu connaissance de cette difficulté relative à l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés dès la réunion du comité d'entreprise du 12 mars 2008 (pièce 34), dont le procès-verbal indique qu'à la question des élus («Pourquoi les éléments individuels de rémunération variable des commerciaux ne sont pas pris en compte pour le calcul de l'indemnité de congés ' »). M. [K], DRH [2], a répondu : « Pour la 2e partie de la question, si les éléments variables étaient pris en compte dans le calcul du 1/10' cela équivaudrait à payer du variable sur du variable alors que pendant les congés payés les commerciaux continuent à percevoir du variable». En outre, Mme [O], une élue, lui a rappelé « la règle du 10ème servant au calcul de l'indemnité de congés payés », et M. [K] lui a alors répondu qu'il « fournira au CE les textes législatifs adéquats car cette question revient vers lui tous les ans ».

Il ressort de cet échange entre la direction et les élus du comité d'entreprise que l'employeur était informé de la difficulté relative au calcul de l'indemnité de congés payés dès l'année 2008, voire antérieurement, puisque le DRH précise que cette question lui a été soumise « tous les ans ».

Durant le temps de la relation contractuelle, et en tout état de cause entre 2008 et 2015, date de son départ, M. [T] s'est ainsi vu appliquer un calcul minorant son indemnité de congés payés alors pourtant que l'employeur avait clairement été interpellé sur son erreur.

Or, aucune régularisation n'a été faite par l'employeur avant octobre 2019, soit postérieurement à la rupture de son contrat de travail.

S'il est toujours possible à un représentant de la direction de commettre une erreur de droit dans une réponse à une question posée par un élu, force est de constater que M. [K], en sa qualité de DRH, s'était engagé à fournir les textes législatifs, et a admis lui-même que son attention avait été attirée sur cette question plusieurs années de suite, de sorte que l'employeur n'a pas procédé à la vérification de la législation applicable ou n'en a pas tiré les conséquences qui s'imposaient.

Le caractère déloyal de l'exécution du contrat est d'autant plus avéré que lors de la réunion du 16 avril 2008 (pièce 35), relancé par les élus, M. [K] a exigé de manière surprenante que le comité d'entreprise lui fournisse les textes de lois reprenant ce calcul et exprimé son désaccord sur ce point (point 12 de l'ordre du jour), alors qu'il appartient à l'employeur d'établir les bulletins de paie conformément à la loi et d'y faire figurer les mentions exactes.

La régularisation finalement intervenue en octobre 2019, dont se prévaut l'employeur, est ainsi tardive, et ne peut caractériser une exécution loyale du contrat, puisqu'elle a été effectuée plusieurs années après que le problème a été soulevé une première fois par les élus du comité d'entreprise.

Elle démontre de plus fort que l'employeur n'a pas cherché antérieurement, et durant plus de 10 années, à vérifier les règles applicables en l'espèce.

Cette régularisation n'a, au demeurant, pas été spontanée puisqu'elle a été effectuée après que les élus, à compter de la réunion du 18 juillet 2018 (pièce 11), ont de nouveau questionné la direction sur le calcul de l'indemnité de congés payés (pages 26-27) et de manière récurrente ensuite lors des réunions suivantes. Ainsi, lors de celle du 24 octobre 2018 (pièce 10), il a été demandé à la direction ce qu'englobait le salaire brut pour le calcul des congés payés et notamment si cela comprenait la rémunération variable individuelle pour les commerciaux et le bonus annuel pour les cadres ; ce à quoi la direction a indiqué n'avoir pas la réponse et annoncé qu'un audit allait être lancé sur les pratiques de paie (point 4.8).

Cet audit a été confié au cabinet [3]. La restitution a été faite aux élus lors de la réunion du 22 mai 2019 (pièce 3 ' point 10), et il en est ressorti que « le calcul de l'indemnité de congés payés selon la règle du 10' a été minorée, puisque les primes versées aux salariés n'ont pas été intégrées au calcul du salaire de référence, dans leur intégralité ».

L'employeur ne peut se prévaloir, pour se dédouaner, d'une erreur de paramétrage informatique des logiciels paie successifs, alors que le problème de l'intégration des parts variables des commerciaux dans le calcul de l'indemnité de congés payés lui avait été soulevé a minima dès 2008, et n'a entraîné aucune réaction de sa part durant une très longue période.

S'agissant d'une législation d'ordre public, et au vu de la taille du groupe [2] et de l'existence de services dédiés à la RH et à la paie, l'employeur ne peut pas plus invoquer l'ignorance de la loi, et ce d'autant que le directeur des ressources humaines s'était engagé lors de la réunion du 12 mars 2008 à vérifier la législation applicable, ce qui, s'il l'avait fait, aurait permis à la société de régulariser la situation dix ans plus tôt.

La société [2] ne peut enfin soutenir qu'elle n'aurait pas été informée des interrogations des élus dès 2008 sur le sujet en se prévalant de l'attestation de M. [C], directeur financier (pièce 5), dès lors que M. [K], alors directeur des ressources humaines, était présent au comité d'entreprise en qualité de représentant de l'employeur, et que ces éléments figurent expressément dans les compte-rendus des réunions du comité d'entreprise.

En conséquence, au vu de l'existence d'une carence persistante de l'employeur dans la recherche de l'irrégularité dénoncée, et ce durant une période de dix années, la société [2] n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail à l'égard du salarié, toute exécution loyale nécessitant la recherche et l'application des règles de droit relatives au paiement des salaires et de leurs compléments, notamment quand une question récurrente est posée sur ce point par les salariés et leurs représentants.

Cette exécution déloyale a certes causé un préjudice financier au salarié, qui a perçu une indemnité de congés payés inférieure à celle à laquelle il pouvait prétendre, et ce durant une période a minima de 7 années, mais également un préjudice moral, distinct du retard de paiement par l'employeur, et causé par la mauvaise foi de celui-ci dans l'exécution du contrat de travail les liant.

Cependant, cette indemnisation ne peut être équivalente au montant total des sommes qui auraient dû être perçues par le salarié sur cette période, du fait de la prescription applicable rappelée ci-dessus, qui ne peut être contournée par une demande de dommages-intérêts.

Aussi, par voie d'infirmation sur le quantum accordé, il convient de condamner l'employeur à verser à M. [T] la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice moral lié à l'exécution déloyale du contrat de travail.

Sur la régularisation des cotisations retraite

L'appelante expose que lorsque la demande de régularisation des cotisations retraite concerne des cotisations afférentes à des salaires non versés, celle-ci se prescrit pour la même période que les salaires sur lesquelles elles sont assises, à savoir trois ans.

En réplique, l'intimé objecte que la prescription s'agissant des cotisations retraite est une prescription de droit commun, dont le délai ne commence à courir qu'à compter de la liquidation des droits à la retraite. Il sollicite donc que le jugement soit confirmé sur ce point.

***

Il résulte des conclusions du salarié que sa demande de régularisation porte sur les cotisations de retraite assises sur les indemnités de congés payés qui auraient dû être versées, antérieurement au 1er juin 2016 (et dans son cas antérieurement même au 31 décembre 2015, date de la rupture de son contrat de travail).

Il y a lieu de rappeler que sa demande en paiement afférente aux indemnités de congés payés pour la période antérieure au 1er juin 2016 a été précédemment déclarée prescrite en application de l'article L. 3245-1 du code du travail.

Il en résulte que la demande de régularisation des cotisations de retraite assises sur ces indemnités est également prescrite puisqu'elle concerne des cotisations afférentes à des sommes de nature salariale non versées, l'arrêt du 11 juillet 2018 visé par l'intimée, qui est relatif à des cotisations impayées par l'employeur sur des salaires versés n'étant pas applicable en l'espèce.

En effet, si le point de départ de la prescription applicable aux contestations portant sur l'assiette des cotisations retenues sur les salaires versés est constitué par la liquidation par le salarié de ses droits à retraite, tel n'est pas le cas des demandes de régularisation de cotisations de retraite assises sur des indemnités non versées, lesquelles sont soumises aux mêmes règles et délai de prescription que les indemnités de congés payés sur lesquelles elles sont assises, soit trois ans à compter de l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris.

En conséquence, dès lors que la demande du salarié en paiement des indemnités de congés payés pour la période allant de 1999 à 2015 (pièces 27 à 29) est prescrite pour les raisons précédemment exposées, celles relatives aux cotisations de retraite afférentes l'est également.

Par infirmation du jugement, la demande de régularisation des cotisations retraite sera déclarée irrecevable.

Sur les intérêts

Les condamnations au paiement de sommes ayant une vocation indemnitaire seront assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement du conseil de prud'hommes s'agissant d'un arrêt confirmatif sur le principe de la créance.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Succombant partiellement, la société [2] sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel comprenant ceux de l'arrêt cassé.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il condamne la société [2] aux dépens.

Il conviendra de confirmer le jugement en ce qu'il condamne la société [2] à payer à M. [T] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance et de condamner la société [2] à payer à M. [T] une indemnité de 2 000 euros sur ce même fondement au titre des frais engagés en appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 22 février 2024 (RG n°21/03225),

Vu l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 26 novembre 2025 (pourvoi n°24-14.314),

INFIRME le jugement sur le montant des dommages-intérêts alloués pour exécution déloyale du contrat de travail, et en ce qu'il a condamné la société [2] à régulariser la situation de M. [T] auprès des organismes de retraite de base et complémentaire sous astreinte ;

CONFIRME le jugement pour le surplus ;

STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

REJETTE la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau de la demande au titre des indemnités de congés payés ;

CONSTATE que la demande relative au rappel d'indemnité de congés payés est prescrite ;

CONSTATE que la demande au titre du travail dissimulé est prescrite ;

DÉCLARE ces deux demandes irrecevables du fait de la prescription ;

DÉCLARE la demande de régularisation des cotisations retraite irrecevable ;

CONDAMNE la société [2] à payer à M. [T] la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

DIT que les condamnations au paiement de sommes ayant une vocation indemnitaire sont assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement du conseil de prud'hommes s'agissant d'un arrêt partiellement confirmatif,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,

CONDAMNE la société [2] à payer à M. [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société [2] aux dépens de la procédure d'appel en ceux compris ceux de l'arrêt cassé.

. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

. signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de Président et par Monsieur Mohamed EL GOUZI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffier Le Conseiller faisant fonction de Président

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 9 octobre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payés

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Montmorency · 22 septembre 2021
Identifiant source
6abe1e68c27382d099526d97

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