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Cour d'appel de Paris · 29 septembre 2026

Pôle 6 - Chambre 11ArrêtRG n° 23/01137

LicenciementPréavis / indemnités de rupture
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662,13 € sont accordés pour rappel de salaire. 995,65 € sont accordés pour congés payés.

La cour modifie le jugement en ce qu'il a débouté M. [T] [C] de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'obligation de sécurité, de sa demande rappel d'indemnité compensatrice de congés payés, de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect des préconisations du médecin du travail, de sa demande de voir ordonner la remise d'un avenant portant la classification à l'échelon E8XP à compter du mois de juillet 2020 et le versement d'un rappel de salaire à compter du mois de juillet 2020.

Montants retenus

  1. Somme allouée10 000 €
    Accordé
  2. Somme allouée3 000 €
    Accordé
  3. Congés payés995,65 €
    Accordé
Tous les montants (6)
  1. Rappel de salaire662,13 €
    Accordé
  2. Congés payés66,21 €
    Accordé
  3. Frais de procédure2 000 €
    Accordé

Dates essentielles

  1. Saisine prud'homale
  2. Jugement prud'homal
  3. Appel formé
  4. Arrêt rendu
Toutes les étapes (8)Revenir aux dates essentielles
  1. Inaptitude
  2. Saisine prud'homale
  3. Jugement prud'homal
  4. Appel formé
  5. Conclusions notifiées
  6. Conclusions notifiées
  7. Clôture d'appel
  8. Arrêt rendu
Sources
  • La cour confirme le jugement pour le surplus.
  • La cour condamne l'EPIC Régie autonome des transports parisiens ([2]) à soumettre à M. [T] [C] un avenant portant la classification à l'échelon E8XP à compter du mois de juillet 2020 dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente arrêt, sans qu'il y ait lieu à astreinte.
  • La cour déboute M. [T] [C] de sa demande de voir enjoindre l'EPIC Régie autonome des transports parisiens ([2]) de communiquer le document unique d'évaluation des risques.
  • 66,21 € sont accordés pour congés payés.
  1. CONDAMNE l'EPIC Régie autonome des transports parisiens ([2]) à verser à M. [T] [C] les sommes suivantes : - 10 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le manquement à l'obligation de sécurité ; - 995,65 euros de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés au titre des années 2016 et 2017 ; - 3 000 euros de dommages-intérêts pour non-respect des préconisations du médecin du travail ; - 662,13 euros de rappel de salaire au titre des mois de juillet 2020 à février 2021 ; - 66,21 euros de congés payés afférents
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  2. s payés au titre des années 2016 et 2017 ; - 3 000 euros de dommages-intérêts pour non-respect des préconisations du médecin du travail ; - 662,13 euros de rappel de salaire au titre des mois de juillet 2020 à février 2021 ; - 66,21 euros de congés payés afférents ;
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  3. es sommes suivantes : - 10 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le manquement à l'obligation de sécurité ; - 995,65 euros de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés au titre des années 2016 et 2017 ; - 3 000 euros de dommages-intérêts pour non-respect des préconisations du médecin du travail ; - 662,13 euros de rappel de salaire a
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  4. INFIRME le jugement en ce qu'il a débouté M. [T] [C] de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'obligation de sécurité, de sa demande rappel d'indemnité compensatrice de congés payés, de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect des préconisations du médecin du travail, de sa demande de voir ordonner la remise d'un avenant portant la classification à l'échelon E8XP à compter du mois de juillet 2020 et le versement d'un rappel de salaire à compter du mois de juillet 2020
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  5. CONFIRME le jugement pour le surplus
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  6. CONDAMNE l'EPIC Régie autonome des transports parisiens ([2]) à soumettre à M. [T] [C] un avenant portant la classification à l'échelon E8XP à compter du mois de juillet 2020 dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente arrêt, sans qu'il y ait lieu à astreinte
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  7. DEBOUTE M. [T] [C] de sa demande de voir enjoindre l'EPIC Régie autonome des transports parisiens ([2]) de communiquer le document unique d'évaluation des risques
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  8. respect des préconisations du médecin du travail ; - 662,13 euros de rappel de salaire au titre des mois de juillet 2020 à février 2021 ; - 66,21 euros de congés payés afférents ;
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  9. Montants
    CONDAMNE l'EPIC Régie autonome des transports parisiens ([2]) à verser à M. [T] [C] les sommes suivantes : - 10 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le manquement à l'obligation de sécurité ; - 995,65 euros de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés au titre des années 2016 et 2017 ; - 3 000 euros de dommages-intérêts pour non-respect des préconisations du médecin du travail ;
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  10. Montants
    CONDAMNE l'EPIC Régie autonome des transports parisiens ([2]) à verser à M. [T] [C] les sommes suivantes : - 10 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le manquement à l'obligation de sécurité ; - 995,65 euros de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés au titre des années 2016 et 2017 ; - 3 000 euros de dommages-intérêts pour non-respect des préconisations du médecin du travail ; - 662,13 euros de rappel de salaire au titre des mois de juillet 2020 à février 2021 ;
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  11. Montants
    - 10 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le manquement à l'obligation de sécurité ; - 995,65 euros de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés au titre des années 2016 et 2017 ; - 3 000 euros de dommages-intérêts pour non-respect des préconisations du médecin du travail ; - 662,13 euros de rappel de salaire au titre des mois de juillet 2020 à février 2021 ; - 66,21 euros de congés payés afférents ;
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  12. Montants
    - 995,65 euros de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés au titre des années 2016 et 2017 ; - 3 000 euros de dommages-intérêts pour non-respect des préconisations du médecin du travail ; - 662,13 euros de rappel de salaire au titre des mois de juillet 2020 à février 2021 ; - 66,21 euros de congés payés afférents ;
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  13. Montants
    - 3 000 euros de dommages-intérêts pour non-respect des préconisations du médecin du travail ; - 662,13 euros de rappel de salaire au titre des mois de juillet 2020 à février 2021 ; - 66,21 euros de congés payés afférents ;
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  14. Montants
    CONDAMNE l'EPIC Régie autonome des transports parisiens ([2]) à verser à M. [T] [C] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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  15. Autres dispositions
    RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;
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  16. Autres dispositions
    CONDAMNE l'EPIC Régie autonome des transports parisiens ([2]) à soumettre à M. [T] [C] un avenant portant la classification à l'échelon E8XP à compter du mois de juillet 2020 dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente arrêt, sans qu'il y ait lieu à astreinte ;
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  17. Autres dispositions
    DEBOUTE M. [T] [C] de sa demande de voir enjoindre l'EPIC Régie autonome des transports parisiens ([2]) de communiquer le document unique d'évaluation des risques ;
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  18. Autres dispositions
    CONDAMNE l'EPIC Régie autonome des transports parisiens ([2]) aux entiers dépens ;
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  19. Dates
    Par un avis du 12 octobre 2018, la médecine du travail a déclaré M. [C] inapte définitif à son poste de travail.
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  20. Dates
    Demandant l'annulation de l'avenant signé le 6 juillet 2020 pour vice de consentement, soutenant devoir bénéficier de la classification BC3 depuis l'année 2020, demandant à ce titre une équivalence de classification à l'échelon E8XP, et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires pour la période de juillet 2020 à février 2021, des rappels d'indemnités de congés payés au titre des années 2016 et 2017, des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, pour défaut de visite médicale périodique pendant quatre années, pour manquement à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail, pour non-respect de préconisations du médecin du travail, pour préjudice moral résultant du dol et de la contrainte subis, pour préjudice résultant du retard de l'évolution de carrière, M. [C] a saisi le 17 février 2020 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 3 février 2023, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
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  21. Dates
    Par déclaration du 10 février 2023, M. [C] a interjeté appel de cette décision.
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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2026

(n° 2026/ , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01137 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHDNB

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Février 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F20/01355

APPELANT

Monsieur [L] [C]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Jean-Baptiste ABADIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0368

INTIMEE

E.P.I.C. [1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0920

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 Juin 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre

Madame Catherine VALANTIN, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [T] [C], né en 1970, a été engagé par l'EPIC Régie autonome des transports parisiens ([2]), par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 juin 2012 en qualité de machiniste receveur, catégorie opérateur, niveau E3, échelon 2.

Par un avis du 12 octobre 2018, la médecine du travail a déclaré M. [C] inapte définitif à son poste de travail.

Un avenant prévoyant un reclassement au poste d'opérateur contrôle qualifié, niveau E7, échelon 6, a été signé le 6 juillet 2020.

Demandant l'annulation de l'avenant signé le 6 juillet 2020 pour vice de consentement, soutenant devoir bénéficier de la classification BC3 depuis l'année 2020, demandant à ce titre une équivalence de classification à l'échelon E8XP, et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires pour la période de juillet 2020 à février 2021, des rappels d'indemnités de congés payés au titre des années 2016 et 2017, des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, pour défaut de visite médicale périodique pendant quatre années, pour manquement à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail, pour non-respect de préconisations du médecin du travail, pour préjudice moral résultant du dol et de la contrainte subis, pour préjudice résultant du retard de l'évolution de carrière, M. [C] a saisi le 17 février 2020 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 3 février 2023, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :

- dit que M. [L] [C] sera reclassé rétroactivement à compter de juillet 2020 à l'échelon BC3 correspondant au niveau E8XP à CML,

- déboute M. [L] [C] du surplus de ses demandes,

- déboute la [2] de ses demandes et la condamne aux dépens.

Par déclaration du 10 février 2023, M. [C] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 8 mai 2023 M. [C] demande à la cour de :

- recevoir M. [C] en son appel,

y faisant droit,

- infirmer le jugement rendu le 3 février 2023 en ce qu'il a débouté M. [C] du surplus de ses demandes et l'a débouté des demandes suivantes :

- condamner la [2] à payer à M. [C] la somme de 85.292 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices liés au manquement à l'obligation de sécurité de résultat,

- condamner la [2] à payer à M. [C] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices liés à l'absence de visite médicale périodique pendant quatre années,

- condamner la [2] à payer à M. [C] la somme de 995,65 euros à titre de rappel de congés payés pour les années 2016 et 2017, que ce soit à titre principal en vertu du code du travail ou à titre subsidiaire en vertu du statut,

- infiniment subsidiairement,

- donner acte à la [2] de son argumentation selon laquelle le statut du personnel de la [2] est indivisible dire et juger que le statut du personnel de la [2] s'appliquera intégralement à M. [C] , dans toutes ses dispositions, en ce compris le régime de retraite bénéficiant aux agents statutaires en toute hypothèse,

- condamner la [2] à payer à M. [C] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices liés au manquement l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail,

- condamner la [2] à payer à M. [C] la somme de 42.626 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices liés au non-respect des préconisations du médecin du travailn

- annuler l'avenant daté du 6 juillet 2020 dont se prévaut la [2] en raison du vice du consentement subi par M. [C] ,

- condamner la [2] à payer à M. [C] la somme de 662,13 euros au titre des rappels de salaire des mois de juillet 2020 à février 2021, outre celle de 66,21 euros au titre des congés payés afférents,

- condamner la [2] à payer à M. [C] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant du dol et de la contrainte subis,

- condamner la [2] à payer à M. [C] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du retard dans l'évolution de carrière,

- condamner la [2] à payer à M. [C] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la condamner aux entiers dépens,

statuant à nouveau,

vu les dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail,

- enjoindre à la [2] de verser aux débats le document unique d'évaluation des risques,

- condamner la [2] à payer à M. [C] la somme de 85.292,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices liés au manquement à l'obligation de sécurité de résultat vu les dispositions des articles R. 4624-16 et suivants du code du travail,

- condamner la [2] à payer à M. [C] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices liés à l'absence de visite médicale périodique pendant quatre années vu les dispositions de l'article L. 3141-24 du code du travail,

- condamner la [2] à payer à M. [C] la somme de 995,65 euros à titre de rappel de congés payés pour les années 2016 et 2017, que ce soit à titre principal en vertu du code du travail ou à titre subsidiaire en vertu du statut,

infiniment subsidiairement,

- donner acte à la [2] de son argumentation selon laquelle le statut du personnel de la [2] est indivisible,

en conséquence,

- dire et juger que le statut du personnel de la [2] s'appliquera intégralement à M. [C] , dans toutes ses dispositions, en ce compris le régime de retraite bénéficiant aux agents statutaires,

en toute hypothèse,

vu les dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail,

- condamner la [2] à payer à M. [C] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices liés au manquement l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail,

vu les dispositions de l'article L. 4624-1 du code du travail,

- condamner la [2] à payer à M. [C] la somme de 42.626 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices liés au non-respect des préconisations du médecin du travail,

vu les dispositions de l'article 1109 du code civil,

- annuler l'avenant daté du 6 juillet 2020 dont se prévaut la [2] en raison du vice du consentement subi par M. [C] ,

- condamner la [2] à payer à M. [C] la somme de 662,13 euros au titre des rappels de salaire des mois de juillet 2020 à février 2021, outre celle de 66,21 euros au titre des congés payés afférents,

- condamner la [2] à payer à M. [C] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant du dol et de la contrainte subis,

- enjoindre à la [2] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, de faire signer à M. [C] un avenant le classifiant à l'échelon E8XP à compter du mois de juillet 2020 inclus et de lui servir la rémunération prévue par cette classification rétroactivement à compter de ce même mois, conformément à l'engagement judiciaire qu'elle a pris,

- condamner la [2] à payer à M. [C] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du retard dans l'évolution de carrière,

en tout état de cause,

- condamner la [2] à payer à M. [C] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 02 juin 2026 la [2] demande à la cour de :

- recevoir la [2] en ses conclusions et en son appel incident,

y faisant droit,

- déclarer irrecevable la demande de M. [C] tendant à ce qu'il soit fait injonction à la [2] de produire le document unique d'évaluation des risques et, en tout état de cause, rejeter cette demande,

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris, en date du 3 février 2023, en ce qu'il a :

- débouté M. [C] du surplus de ses demandes,

en conséquence,

- débouter M. [C] de l'intégralité de ses demandes, fins, moyens et prétentions,

subsidiairement, en cas d'annulation de son avenant de reclassement,

- condamner M. [C] au versement du trop-perçu en cas d'annulation de son avenant de reclassement, soit la somme de 633,15 euros,

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris, en date du 3 février 2023, en ce qu'il a débouté la [2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens,

et statuant à nouveau,

- condamner M. [C] à verser à la [2] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, ainsi qu'aux dépens de première instance,

y ajoutant,

- condamner M. [C] à verser à la [2] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,

- condamner M. [C] aux dépens de l'instance d'appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 juin 2026 et l'affaire plaidée à la même date.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'obligation de sécurité

Pour infirmation de la décision entreprise, M. [C] soutient en substance que la [2] n'a pas mis en oeuvre les moyens adaptés pour prévenir les agressions, ni pour accompagner les victimes d'agression ; qu'à la suite des nombreuses agressions dont il a été victime, il n'a jamais bénéficié de l'aide ou de l'assistance de son employeur.

La [2] conteste tout manquement à son obligation de sécurité.

En application de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail,

2° Des actions d'information et de formation,

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

Il n'est pas contesté que M. [C] a fait plusieurs déclarations d'accident du travail et a déposé plainte à la suite d'agressions sur son lieu de travail alors qu'il conduisait un bus de la [2] et ce entre 2014 et 2022. Par courrier du 13 septembre 2018 adressé à la [2] [Adresse 3], il avait remis en cause 'l'absence de réaction de l'entreprise face à ses alertes concernant l'insécurité répétée [subie] dans le cadre de ses fonctions et des conséquences en résultant sur [son] état de santé', ainsi que l'absence de soutien.

La cour constate que les différents accidents du travail déclarés par l'agent sont des insultes, injures ou menaces ; que la [2] produit plusieurs documents relatifs aux différentes mesures mises en place pour prévenir les risques d'agression et relève que, tout en admettant que ces violences verbales sont inadmissibles, ces moyens ont pu permettre d'éviter une agression physique. La cour retient que la [2] qui ne peut contenir toute l'agressivité de ses usagers, justifie cependant avoir mis en place les moyens adaptés pour assurer la sécurité physique de ses agents et notamment de M. [C].

Pour autant, la cour retient qu'elle ne justifie pas avoir mis en oeuvre concrètement une aide ou une assistance au bénéfice de M. [C] à la suite de ses agressions verbales pour protéger sa santé mentale et ce alors qu'elle avait nécessairement connaissance de ces incidents pour avoir reçu les déclarations d'accident. C'est en vain que la [2] oppose le fait que l'agent voulait intégrer le département de sûreté du groupe de protection et de sécurité des réseaux (GPSR) dont les missions sont plus risquées, cette demande datant de 2013, soit antérieurement aux agressions dénoncées.

M. [C] produit plusieurs certificats médicaux dont il résulte qu'il rencontre des difficultés psychologiques liées à un stress professionnel important, qu'il a eu un cancer de la gorge, qu'il souffre d'anxiété, d'insomnie et d'angoisse importante. La cour relève que la psychologue affirme que 'la rétention de tout ce stress a été sans aucun doute un facteur psychologique dans le déclenchement de son cancer de la gorge - ça restait coincer-', tandis que le Docteur [N], radiothérapeute-oncologue certifie le 18 février 2019 que la pathologie dont souffre M. [H] est très vraisemblablement liée à une consommation excessive de tabac avec une consommation estimée à 50 paquets/an et survient de fait à un âge un peu plus précoce qu'habituellement'.

La cour constate que M. [C] sollicite une somme totale de 85 292 euros de dommages-intérêts dans le dispositif de ses conclusions, en répartissant dans la discussion cette somme de façon égalitaire, soit 21 323 euros, entre 4 postes différents : les conséquences physiques, les conséquences psychologiques, l'absence d'accompagnement et de réponse de la [2], la pathologie cancéreuse déclarée prématurément. Pour autant, l'agent ne développe pas d'argument justifiant une telle répartition.

En conséquence, eu égard aux éléments médicaux produits par le salarié, par infirmation, la cour estime le préjudice subi tout poste confondu, à la somme de 10 000 euros que la [2] devra verser à M. [C].

Sur l'indemnité de congés payés

M. [C] fait valoir qu'il n'a pas perçu les indemnités de congés payés auxquelles il avait droit et que l'indemnité perçue n'est pas équivalente au dixième de sa rémunération hors 13ème mois ; que les dispositions de l'article L. 3141-24 du code du travail sont d'ordre public.

La [2] réplique que la règle du choix entre le maintien du salaire et celle dite du 1/10 ème n'est pas applicable en son sein en application du statut du personnel de la [2] et de son caractère indivisible, peu important que M. [C] soit contractuel ; que ce statut ne prévoit que la règle du maintien du salaire.

Vu l'article L. 3141-24 du code du travail

Il est de droit que les dispositions de l'article L. 3141-24 du code du travail qui déterminent le mode de calcul de l'indemnité de congés payés sont d'ordre public.

En l'espèce, il résulte des modalités de calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés présentées par M. [H] que la règle du dixième est plus favorable que celle du maintien du salaire. C'est en vain que la [2] oppose le statut du personnel de la [2].

En conséquence, par infirmation du jugement critiqué, la cour condamne la [2] à verser à M. [C] la somme de 995,65 euros bruts à ce titre pour les années 2016 et 2017.

Sur le défaut de visite médicale

Il est admis que M. [C] a bénéficié d'une visite médicale lors de son embauche, le 30 mai 2012 et d'une visite médicale de reprise à la suite d'un accident de travail, le 8 janvier 2016. Il reproche l'absence de visite médicale en 2014.

C'est de manière pertinente que la [2] oppose la prescription biennale de l'article L. 1471-1 du code du travail au motif que la visite médicale est une obligation née de l'exécution du contrat de travail. De surcroît, la cour constate que le 8 janvier 2016, l'agent a été déclaré apte sans réserve et que c'est sans en justifier qu'il prétend qu'une visite médicale en 2014 aurait permis au médecin du travail de préconiser des réserves ou restrictions.

La cour confirme le jugement qui a débouté M. [C] de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.

Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale

Pour infirmation du jugement sur ce point, M. [C] invoque, au visa de l'article L. 1222-1 du code du travail, l'absence d'entretiens professionnels tous les deux ans, des retenues sur salaire injustifiées, une attitude dédaigneuse de l'employeur lors de l'entretien du 17 mai 2019 et l'absence de paiement des indemnités de congés payés dues.

La [2] conteste toute exécution de mauvaise foi du contrat de travail.

En application de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est présumé exécuté de bonne foi, de sorte que la charge de la preuve de l'exécution de mauvaise foi dudit contrat incombe à celui qui l'invoque.

Il est admis que M. [C] n'a pas bénéficié d'un entretien professionnel durant 4 ans. Pour autant, la mauvaise foi de l'employeur n'est pas démontrée et en tout état de cause, M. [C], qui indique que cette absence d'entretien 'aurait pu' avoir une incidence sur sa carrière, ne justifie pas d'un préjudice.

Il n'est pas établi que le responsable des ressources humaines qui a reçu M. [C] en présence d'un représentant syndical, a eu 'une attitude dédaigneuse'.

S'agissant des retenues injustifiées, elles ont été régularisées et la mauvaise foi de l'employeur n'est pas établie. Elle ne l'est pas davantage s'agissant des indemnités de congés payés réclamées par M. [C].

La cour confirme donc le jugement qui a débouté M. [C] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail.

Sur les préconisations du médecin du travail

Pour infirmation du jugement qui l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour non respect des préconisations du médecin du travail, M. [C] soutient que celui-ci avait préconisé un reclassement dans un métier d'animateur, d'agent mobile ou d'agent GPRS et en tout état de cause pas de missions en atelier ou sur les voies, ni de station debout prolongée au-delà de 4 heures; que la [2] l'a affecté à des missions temporaires consistant à nettoyer les infrastructures, ce qui ne relève ni de son contrat de travail, ni d'un éventuel reclassement et ce qui comporte des tâches dégradantes.

La [2] réplique qu'elle a respecté les préconisations du médecin ; que le salarié devait simplement signaler les anomalies ; qu'il ne démontre aucun préjudice.

En l'espèce, l'avis d'inaptitude du 12 octobre 2018 indique : 'incapacité d'occuper son poste - doit consulter le médecin traitant'.

L'avis d'inaptitude du 22 octobre 2018 est ainsi rédigé : 'Inapte au poste - capacité médicale pour les métiers d'animateur agent immobile et agents de sécurité [3] - Dans le cade des missions dans l'attente du reclassement, pas de missions en ateliers ou sur les voies; pas de posture debout supérieure à 4 heures (missions en SDL possible sans dépasser 4H), conduite VL possible'.

La cour constate que M. [C], selon le médecin du travail, pouvait exécuter une mission en SDL (mission service de ligne [4] qualifiée de temporaires), sous réserve de ne pas dépasser la station debout de 4 heures, dans l'attente de son reclassement.

Dans les différents courriers ou messages adressés par M. [C] à la [2], celui-ci se plaint du caractère démotivant de ses missions [4] et indiquent qu'elles sont fatigantes et 'parfois dégradantes (ramasser les détritus au terminus dans les tramways)'. Il invoque également le fait qu'elles ne tiennent pas toujours en compte les restrictions médicales. Il produit à cet égard l'attestation de M. [R] selon lequel il était sur le terrain un peu moins de 7 heures sur le terrain avec une pause de 20 minutes maximum. Or la [2], à qui la charge de la preuve incombe, n'établit pas qu'elle a mis en place les mesures nécessaires pour assurer un respect des restrictions médicales.

La cour estime, au vu des pièces du dossier et notamment des éléments médicaux, que le préjudice causé par le non respect des restrictions médicales est de 3 000 euros, somme que la [2] devra verser à M. [C] à titre de dommages-intérêts. Le jugement sera infirmé de ce chef.

La cour déboute le salarié de sa demande de voir enjoindre la [2] de communiquer le document unique d'évaluation des risques eu égard à la solution du litige.

Sur le reclassement

Pour infirmation du jugement sur ce point, M. [C] fait valoir qu'il a signé l'avenant du 6 juillet 2020 sous la menace de la [2] de se voir licencier en cas de refus du reclassement à un poste d'agent de contrôle et sollicite la nullité de cet avenant ainsi que la condamnation de l'employeur au paiement de la différence de rémunération et à des dommages-intérêts.

La [2] réplique que M. [C] a été reclassé à compter de janvier 2020 au poste d'agent de contrôle et qu'il n'y a eu aucune pression lors de la signature de l'avenant en juillet 2020 ; qu'elle n'a fait qu'indiquer les conséquences éventuelles en cas de refus de signature, à savoir relancer les recherches de reclassement et en l'absence de poste compatible, l'éventualité d'un licenciement pour inaptitude ; qu'il n'y a eu aucune baisse de rémunération, M. [C] ayant bénéficié avant son reclassement des avantages de deux régimes, celui du machiniste receveur et la prime de qualité de service des agents du SCC (service client et contrôle).

Vu les articles 1130 et 1131 du code civil

En l'espèce, l'avenant litigieux signé par les parties le 6 juillet 2020 stipule que, suite à l'inaptitude à l'emploi de machiniste receveur constatée par le médecin du travail le 22 octobre 2018, la [2] a proposé à M. [C] le poste d'opérateur contrôle qualifié ; qu'il est donc convenu que ce poste sera occupé par M. [C] ; que le poste relève de la catégorie opérateur de contrôle qualifié niveau E7 échelon 6. M. [C] indique dans son courriel du 12 mars 2020 que le document portant proposition de reclassement était un peu tardif dans la mesure où il exerçait ces fonctions depuis le mois de juillet 2019. Par retour du mail du même jour, il renvoyait sa 'réponse à la proposition de poste de reclassement suite à inaptitude définitive', après avoir pris connaissance des fiches de postes et acceptait le poste d'opérateur de contrôle au service SCC.

Un avenant au contrat de travail était transmis le 23 mars 2020 à M. [C] pour officialiser ce reclassement, avenant signé par lui sans qu'il n'établisse un quelconque vice du consentement qui résulterait des pressions non démontrées exercées par la [2] à laquelle il ne peut être reproché d'avoir informé son salarié des conséquences d'absence de signature de l'avenant, lequel était indispensable à la modification de son contrat de travail.

C'est donc à juste titre que M. [C] a été débouté de ses demandes à ce titre. La décision sera confirmée.

Sur la classification

Il est admis par les parties que M. [C] aurait dû bénéficier d'une nouvelle classification BC3 correspondant au niveau E8XP à compter de juillet 2020 dès lors qu'il avait occupé le poste de machiniste-receveur pendant 5 ans. La [2] soutient qu'un rappel de salaire a été versé à M. [C] et produit à cet effet le bulletin de salaire du mois de décembre 2020.

La cour constate cependant que le bulletin de paie du mois de décembre 2020 indique un niveau E8 échelon 6 et rappelle qu'en tout état de cause, un bulletin de salaire n'établit pas que les sommes dues ont bien été versées au salarié.

En conséquence, la cour condamne la [2] à remettre à M. [C] un avenant portant la classification à l'échelon E8XP à compter du mois de juillet 2020 dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente arrêt, sans qu'il y ait lieu à astreinte et à lui verser un rappel de salaire de 662,13 euros outre la somme de 66,21 euros de congés payés afférents. Le jugement sera infirmé de ce chef.

La cour confirme le jugement qui a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts, celui-ci ne démontrant pas qu'il a subi un préjudice distinct des intérêts moratoires courant sur le rappel de salaire et notamment un préjudice affectant son évolution de carrière.

Sur les frais irrépétibles

La cour condamne la [2] aux entiers dépens et à verser à M. [C] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,

INFIRME le jugement en ce qu'il a débouté M. [T] [C] de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'obligation de sécurité, de sa demande rappel d'indemnité compensatrice de congés payés, de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect des préconisations du médecin du travail, de sa demande de voir ordonner la remise d'un avenant portant la classification à l'échelon E8XP à compter du mois de juillet 2020 et le versement d'un rappel de salaire à compter du mois de juillet 2020 ;

Statuant à nouveau et y ajoutant ;

CONDAMNE l'EPIC Régie autonome des transports parisiens ([2]) à verser à M. [T] [C] les sommes suivantes :

- 10 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le manquement à l'obligation de sécurité ;

- 995,65 euros de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés au titre des années 2016 et 2017 ;

- 3 000 euros de dommages-intérêts pour non-respect des préconisations du médecin du travail ;

- 662,13 euros de rappel de salaire au titre des mois de juillet 2020 à février 2021 ;

- 66,21 euros de congés payés afférents ;

RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;

CONDAMNE l'EPIC Régie autonome des transports parisiens ([2]) à soumettre à M. [T] [C] un avenant portant la classification à l'échelon E8XP à compter du mois de juillet 2020 dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente arrêt, sans qu'il y ait lieu à astreinte ;

CONFIRME le jugement pour le surplus ;

DEBOUTE M. [T] [C] de sa demande de voir enjoindre l'EPIC Régie autonome des transports parisiens ([2]) de communiquer le document unique d'évaluation des risques ;

CONDAMNE l'EPIC Régie autonome des transports parisiens ([2]) aux entiers dépens ;

CONDAMNE l'EPIC Régie autonome des transports parisiens ([2]) à verser à M. [T] [C] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Références

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

6 références

  • Passage cité
    … udice moral résultant du dol et de la contrainte subis, - condamner la [2] à payer à M. [C] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du retard dans l'évolution de carrière, - condamner la [2] à payer à M. [C] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la condamner aux entiers dépens, statuant à nouveau, vu les dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, - enjoindre à la [2] de verser aux débats le document unique d'évaluation des risques, - condamner la [2] à payer à M. [C] la somme de 85.292,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices liés au manquement à l'obligation de sécurité de résultat vu les dispositions des articles R. 4624-16 et suivants du code du travail, - condamner la [2] à payer à M. [C] la somme de 10.000 e …
  • Passage cité
    … re civile la condamner aux entiers dépens, statuant à nouveau, vu les dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, - enjoindre à la [2] de verser aux débats le document unique d'évaluation des risques, - condamner la [2] à payer à M. [C] la somme de 85.292,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices liés au manquement à l'obligation de sécurité de résultat vu les dispositions des articles R. 4624-16 et suivants du code du travail, - condamner la [2] à payer à M. [C] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices liés à l'absence de visite médicale périodique pendant quatre années vu les dispositions de l'article L. 3141-24 du code du travail, - condamner la [2] à payer à M. [C] la somme de 995,65 euros à titre de rappel de congés payés pour les années 2016 et 2017, que ce soit à titre princ …
  • Passage cité
    … la somme de 85.292,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices liés au manquement à l'obligation de sécurité de résultat vu les dispositions des articles R. 4624-16 et suivants du code du travail, - condamner la [2] à payer à M. [C] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices liés à l'absence de visite médicale périodique pendant quatre années vu les dispositions de l'article L. 3141-24 du code du travail, - condamner la [2] à payer à M. [C] la somme de 995,65 euros à titre de rappel de congés payés pour les années 2016 et 2017, que ce soit à titre principal en vertu du code du travail ou à titre subsidiaire en vertu du statut, infiniment subsidiairement, - donner acte à la [2] de son argumentation selon laquelle le statut du personnel de la [2] est indivisible, en conséquence, - dire et juger que le statut du …
  • Passage cité
    … titre subsidiaire en vertu du statut, infiniment subsidiairement, - donner acte à la [2] de son argumentation selon laquelle le statut du personnel de la [2] est indivisible, en conséquence, - dire et juger que le statut du personnel de la [2] s'appliquera intégralement à M. [C] , dans toutes ses dispositions, en ce compris le régime de retraite bénéficiant aux agents statutaires, en toute hypothèse, vu les dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail, - condamner la [2] à payer à M. [C] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices liés au manquement l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail, vu les dispositions de l'article L. 4624-1 du code du travail, - condamner la [2] à payer à M. [C] la somme de 42.626 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices liés au non-respect des préc …
Autres références (2)
  • Passage cité
    … gralement à M. [C] , dans toutes ses dispositions, en ce compris le régime de retraite bénéficiant aux agents statutaires, en toute hypothèse, vu les dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail, - condamner la [2] à payer à M. [C] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices liés au manquement l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail, vu les dispositions de l'article L. 4624-1 du code du travail, - condamner la [2] à payer à M. [C] la somme de 42.626 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices liés au non-respect des préconisations du médecin du travail, vu les dispositions de l'article 1109 du code civil, - annuler l'avenant daté du 6 juillet 2020 dont se prévaut la [2] en raison du vice du consentement subi par M. [C] , - condamner la [2] à payer à M. [C] la somme de 662,13 eur …
  • Passage cité
    … ser à M. [C] la somme de 995,65 euros bruts à ce titre pour les années 2016 et 2017. Sur le défaut de visite médicale Il est admis que M. [C] a bénéficié d'une visite médicale lors de son embauche, le 30 mai 2012 et d'une visite médicale de reprise à la suite d'un accident de travail, le 8 janvier 2016. Il reproche l'absence de visite médicale en 2014. C'est de manière pertinente que la [2] oppose la prescription biennale de l'article L. 1471-1 du code du travail au motif que la visite médicale est une obligation née de l'exécution du contrat de travail. De surcroît, la cour constate que le 8 janvier 2016, l'agent a été déclaré apte sans réserve et que c'est sans en justifier qu'il prétend qu'une visite médicale en 2014 aurait permis au médecin du travail de préconiser des réserves ou restrictions. La cour confirme le jugement qui a débouté M. [C] de sa demande de dommages-i …

Thèmes et contexte

  • Congés payés
    Voir les passages
    Demandes et arguments
    n BC3 depuis l'année 2020, demandant à ce titre une équivalence de classification à l'échelon E8XP, et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires pour la période de juillet 2020 à février 2021, des rappels d'indemnités de congés payés au titre des années 2016 et 2017, des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, pour défaut de visite médicale périodique pendant quatre années, pour manquement à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail, pour non-respect de préconisations du médecin du tra
    Mentions dans le texte
    paration des préjudices liés à l'absence de visite médicale périodique pendant quatre années vu les dispositions de l'article L. 3141-24 du code du travail, - condamner la [2] à payer à M. [C] la somme de 995,65 euros à titre de rappel de congés payés pour les années 2016 et 2017, que ce soit à titre principal en vertu du code du travail ou à titre subsidiaire en vertu du statut, infiniment subsidiairement, - donner acte à la [2] de son argumentation selon laquelle le statut du personnel de la [2] est indivisible, en conséquence, - dire
    Points examinés
    partition. En conséquence, eu égard aux éléments médicaux produits par le salarié, par infirmation, la cour estime le préjudice subi tout poste confondu, à la somme de 10 000 euros que la [2] devra verser à M. [C]. Sur l'indemnité de congés payés M. [C] fait valoir qu'il n'a pas perçu les indemnités de congés payés auxquelles il avait droit et que l'indemnité perçue n'est pas équivalente au dixième de sa rémunération hors 13ème mois ; que les dispositions de l'article L. 3141-24 du code du travail sont d'ordre public. La [2] réplique qu
  • Obligation de sécurité
    Voir les passages
    Demandes et arguments
    n E8XP, et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires pour la période de juillet 2020 à février 2021, des rappels d'indemnités de congés payés au titre des années 2016 et 2017, des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, pour défaut de visite médicale périodique pendant quatre années, pour manquement à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail, pour non-respect de préconisations du médecin du travail, pour préjudice moral résultant du dol et de la contrainte subis, pour préjudice résultant du ret
    Demandes et arguments
    ce qu'il a débouté M. [C] du surplus de ses demandes et l'a débouté des demandes suivantes : - condamner la [2] à payer à M. [C] la somme de 85.292 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices liés au manquement à l'obligation de sécurité de résultat, - condamner la [2] à payer à M. [C] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices liés à l'absence de visite médicale périodique pendant quatre années, - condamner la [2] à payer à M. [C] la somme de 995,65 euros à titre de rappel de congés p
    Points examinés
    Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'obligation de sécurité Pour infirmation de la décision entreprise, M. [C] soutient en substance que la [2] n'a pas mis en oeuvre les moyens adaptés pour prévenir les agressions, ni pour accompagner les victimes d'agression ; qu'à la suite des nombreuses agressions dont il a été victime, il n'a jamais bénéficié de l'ai
  • Inaptitude / reclassement
    Voir les passages
    Demandes et arguments
    du 3 février 2023, en ce qu'il a : - débouté M. [C] du surplus de ses demandes, en conséquence, - débouter M. [C] de l'intégralité de ses demandes, fins, moyens et prétentions, subsidiairement, en cas d'annulation de son avenant de reclassement, - condamner M. [C] au versement du trop-perçu en cas d'annulation de son avenant de reclassement, soit la somme de 633,15 euros, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris, en date du 3 février 2023, en ce qu'il a débouté la [2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de
    Mentions dans le texte
    classement et ce qui comporte des tâches dégradantes. La [2] réplique qu'elle a respecté les préconisations du médecin ; que le salarié devait simplement signaler les anomalies ; qu'il ne démontre aucun préjudice. En l'espèce, l'avis d'inaptitude du 12 octobre 2018 indique : 'incapacité d'occuper son poste - doit consulter le médecin traitant'. L'avis d'inaptitude du 22 octobre 2018 est ainsi rédigé : 'Inapte au poste - capacité médicale pour les métiers d'animateur agent immobile et agents de sécurité [3] - Dans le cade des missions dans
    Points examinés
    C] à titre de dommages-intérêts. Le jugement sera infirmé de ce chef. La cour déboute le salarié de sa demande de voir enjoindre la [2] de communiquer le document unique d'évaluation des risques eu égard à la solution du litige. Sur le reclassement Pour infirmation du jugement sur ce point, M. [C] fait valoir qu'il a signé l'avenant du 6 juillet 2020 sous la menace de la [2] de se voir licencier en cas de refus du reclassement à un poste d'agent de contrôle et sollicite la nullité de cet avenant ainsi que la condamnation de l'employeur au
  • Médecine du travail
    Voir les passages
    Mentions dans le texte
    s et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, pour défaut de visite médicale périodique pendant quatre années, pour manquement à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail, pour non-respect de préconisations du médecin du travail, pour préjudice moral résultant du dol et de la contrainte subis, pour préjudice résultant du retard de l'évolution de carrière, M. [C] a saisi le 17 février 2020 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 3 février 2023, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieur
    Demandes et arguments
    travail, vu les dispositions de l'article L. 4624-1 du code du travail, - condamner la [2] à payer à M. [C] la somme de 42.626 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices liés au non-respect des préconisations du médecin du travail, vu les dispositions de l'article 1109 du code civil, - annuler l'avenant daté du 6 juillet 2020 dont se prévaut la [2] en raison du vice du consentement subi par M. [C] , - condamner la [2] à payer à M. [C] la somme de 662,13 euros au titre des rappels de salaire des mois de juillet 2020 à f
    Points examinés
    és de congés payés réclamées par M. [C]. La cour confirme donc le jugement qui a débouté M. [C] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail. Sur les préconisations du médecin du travail Pour infirmation du jugement qui l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour non respect des préconisations du médecin du travail, M. [C] soutient que celui-ci avait préconisé un reclassement dans un métier d'animateur, d'agent mobile ou d'agent GPRS et en tout état de cause pas de missi
Autres thèmes (7)
  • Préavis / indemnités de rupture
    Voir les passages
    Mentions dans le texte
    code du travail Il est de droit que les dispositions de l'article L. 3141-24 du code du travail qui déterminent le mode de calcul de l'indemnité de congés payés sont d'ordre public. En l'espèce, il résulte des modalités de calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés présentées par M. [H] que la règle du dixième est plus favorable que celle du maintien du salaire. C'est en vain que la [2] oppose le statut du personnel de la [2]. En conséquence, par infirmation du jugement critiqué, la cour condamne la [2] à verser à M. [C] la somme de 995,65 eu
    Demandes et arguments
    a cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe, INFIRME le jugement en ce qu'il a débouté M. [T] [C] de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'obligation de sécurité, de sa demande rappel d'indemnité compensatrice de congés payés, de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect des préconisations du médecin du travail, de sa demande de voir ordonner la remise d'un avenant portant la classification à l'échelon E8XP à compter du mois de juillet 2020 et le versement d'un rappel de salaire à compter du mois
    Demandes et arguments
    PIC Régie autonome des transports parisiens ([2]) à verser à M. [T] [C] les sommes suivantes : - 10 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le manquement à l'obligation de sécurité ; - 995,65 euros de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés au titre des années 2016 et 2017 ; - 3 000 euros de dommages-intérêts pour non-respect des préconisations du médecin du travail ; - 662,13 euros de rappel de salaire au titre des mois de juillet 2020 à février 2021 ; - 66,21 euros de congés payés afférents ; RAPPELLE que les
  • Contrat de travail
    Voir les passages
    Mentions dans le texte
    er, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [T] [C], né en 1970, a été engagé par l'EPIC Régie autonome des transports parisiens ([2]), par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 juin 2012 en qualité de machiniste receveur, catégorie opérateur, niveau E3, échelon 2. Par un avis du 12 octobre 2018, la médecine du travail a déclaré M. [C] inapte définitif à son poste de travail. Un avenant prévoyant un reclassement au poste d'opérateu
    Demandes et arguments
    congés payés au titre des années 2016 et 2017, des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, pour défaut de visite médicale périodique pendant quatre années, pour manquement à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail, pour non-respect de préconisations du médecin du travail, pour préjudice moral résultant du dol et de la contrainte subis, pour préjudice résultant du retard de l'évolution de carrière, M. [C] a saisi le 17 février 2020 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 3 février 2023, auquel
    Demandes et arguments
    bénéficiant aux agents statutaires en toute hypothèse, - condamner la [2] à payer à M. [C] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices liés au manquement l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail, - condamner la [2] à payer à M. [C] la somme de 42.626 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices liés au non-respect des préconisations du médecin du travailn - annuler l'avenant daté du 6 juillet 2020 dont se prévaut la [2] en raison du vice du consentement subi par M
  • Salaire / rémunération
    Voir les passages
    Demandes et arguments
    nisations du médecin du travailn - annuler l'avenant daté du 6 juillet 2020 dont se prévaut la [2] en raison du vice du consentement subi par M. [C] , - condamner la [2] à payer à M. [C] la somme de 662,13 euros au titre des rappels de salaire des mois de juillet 2020 à février 2021, outre celle de 66,21 euros au titre des congés payés afférents, - condamner la [2] à payer à M. [C] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant du dol et de la contrainte subis, - condamner la [2] à
    Demandes et arguments
    de l'article 1109 du code civil, - annuler l'avenant daté du 6 juillet 2020 dont se prévaut la [2] en raison du vice du consentement subi par M. [C] , - condamner la [2] à payer à M. [C] la somme de 662,13 euros au titre des rappels de salaire des mois de juillet 2020 à février 2021, outre celle de 66,21 euros au titre des congés payés afférents, - condamner la [2] à payer à M. [C] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant du dol et de la contrainte subis, - enjoindre à la [2]
    Mentions dans le texte
    t que l'indemnité perçue n'est pas équivalente au dixième de sa rémunération hors 13ème mois ; que les dispositions de l'article L. 3141-24 du code du travail sont d'ordre public. La [2] réplique que la règle du choix entre le maintien du salaire et celle dite du 1/10 ème n'est pas applicable en son sein en application du statut du personnel de la [2] et de son caractère indivisible, peu important que M. [C] soit contractuel ; que ce statut ne prévoit que la règle du maintien du salaire. Vu l'article L. 3141-24 du code du travail Il est
  • Procédure prud'homale
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    Mentions dans le texte
    E PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2026 (n° 2026/ , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01137 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHDNB Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Février 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F20/01355 APPELANT Monsieur [L] [C] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Jean-Baptiste ABADIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0368 INTIMEE E.P.I.C. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Thomas ANDRE, avocat au barre
    Mentions dans le texte
    trat de travail, pour non-respect de préconisations du médecin du travail, pour préjudice moral résultant du dol et de la contrainte subis, pour préjudice résultant du retard de l'évolution de carrière, M. [C] a saisi le 17 février 2020 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 3 février 2023, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - dit que M. [L] [C] sera reclassé rétroactivement à compter de juillet 2020 à l'échelon BC3 correspondant au niveau E8XP
    Demandes et arguments
    nt droit, - déclarer irrecevable la demande de M. [C] tendant à ce qu'il soit fait injonction à la [2] de produire le document unique d'évaluation des risques et, en tout état de cause, rejeter cette demande, - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris, en date du 3 février 2023, en ce qu'il a : - débouté M. [C] du surplus de ses demandes, en conséquence, - débouter M. [C] de l'intégralité de ses demandes, fins, moyens et prétentions, subsidiairement, en cas d'annulation de son avenant de reclassement, - condamner M. [C] au vers
  • Licenciement
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    Mentions dans le texte
    de la signature de l'avenant en juillet 2020 ; qu'elle n'a fait qu'indiquer les conséquences éventuelles en cas de refus de signature, à savoir relancer les recherches de reclassement et en l'absence de poste compatible, l'éventualité d'un licenciement pour inaptitude ; qu'il n'y a eu aucune baisse de rémunération, M. [C] ayant bénéficié avant son reclassement des avantages de deux régimes, celui du machiniste receveur et la prime de qualité de service des agents du SCC (service client et contrôle). Vu les articles 1130 et 1131 du code civil
  • Accident du travail / maladie professionnelle
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    Mentions dans le texte
    e moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il n'est pas contesté que M. [C] a fait plusieurs déclarations d'accident du travail et a déposé plainte à la suite d'agressions sur son lieu de travail alors qu'il conduisait un bus de la [2] et ce entre 2014 et 2022. Par courrier du 13 septembre 2018 adressé à la [2] [Adresse 3], il avait remis en cause 'l'absence de réaction de l'entreprise face à ses alertes concernant l'insécu
  • Prescription / compétence
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    Mentions dans le texte
    médicale lors de son embauche, le 30 mai 2012 et d'une visite médicale de reprise à la suite d'un accident de travail, le 8 janvier 2016. Il reproche l'absence de visite médicale en 2014. C'est de manière pertinente que la [2] oppose la prescription biennale de l'article L. 1471-1 du code du travail au motif que la visite médicale est une obligation née de l'exécution du contrat de travail. De surcroît, la cour constate que le 8 janvier 2016, l'agent a été déclaré apte sans réserve et que c'est sans en justifier qu'il prétend qu'une visite médicale en

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F20/01355 · 3 février 2023
Identifiant source
6ac39342c27382d0997d830f

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