Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 6

Pôle 6 - Chambre 6Arrêt du 30 septembre 2026RG n° 20/02557

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Bobigny - Rg N° F16/00048 · 14 octobre 2019
Durée de l'appel
6 ans et 6 mois
Solde indicatif des montants
30 662,47 €

Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.

Repère documentaire

Synthèse de la décision

Synthèse partielle : certains chefs de décision ou demandes ne sont pas repris. Consultez le dispositif et le texte intégral.

  • Contexte: Par jugement du 14 octobre 2019, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante: Rejette la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
  • Raisonnement: En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement qui a accueilli ses prétentions.
  • Solution: Confirme le jugement du 14 octobre 2019 en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a requalifié le contrat à durée déterminé et accordé une indemnité de requalification et en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation amiable de la société [1] coiffure les sommes de 25 452,66 euros à titre de rappel de salaire, de 2 545,26 euros au titre des congés payés afférents. de 1 567,39 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 156,74 euros au titre des congés payés afférents et de 940,42 euros à titre d'indemnité légale de licenciement. Statuant des chefs infirmés et y ajoutant; Dit prescrite la demande en requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminé.; Déboute Mme [M] [G] de sa demande d'indemnité de requalification.; Condamne Mme [X] [M], en sa qualité de mandataire ad litem de la société [1] Coiffure à payer à Mme [G] les sommes de: 25 452,66 euros à titre de rappel de salaire; 2 545,26 euros au titre des congés payés afférents; 1 567,39 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis; 156,74 euros au titre des congés payés afférents; 940,42 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.; Ordonne la délivrance par la société [1] coiffure, prise en la personne de Mme [M] [X], ès qualités de liquidatrice ad litem, à Mme [J] [G] d'un bulletin de paie récapitulatif conforme à la présente décision dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
  • Montants: Condamne Mme [X] [M], en sa qualité de mandataire ad litem de la société [1] Coiffure à payer à Mme [G] les sommes de: 25 452,66 euros à titre de rappel de salaire; 2 545,26 euros au titre des congés payés afférents; 1 567,39 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis; 156,74 euros au titre des congés payés afférents; 940,42 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale Mme [G]
  2. Entretien préalable
  3. Licenciement
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Bobigny Rg N° F16/00048
  5. Appel formé
  6. Conclusions notifiées lettre recommandée avisée le 03 octobre 2023 au défenseur syndical auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens
  7. Clôture d'appel
  8. Arrêt rendu Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

204 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2026

(N°2026/ , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02557 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBYPP

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Octobre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F16/00048

APPELANTE

S.A.R.L. [1] COIFFURE Madame [X] [M]

Es qualité de « Liquidateur amiable » de la « [1] COIFFURE »

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Marie-marthe JESSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0067

INTIMEE

Madame [J] [G]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par M. [Y] [N] (Délégué syndical ouvrier)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Didier MALINOSKY, Magistrat honoraire, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation

Monsieur Stéphane THERME,Conseiller

Monsieur Didier MALINOSKY, Magistrat honoraire

Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 08 avril 2026 et prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Didier LE CORRE,Président de chambre et par Madame Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS

La société [1] Coiffure a engagé Mme [G] par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel à compter du 2 décembre 2009 en qualité de coiffeuse, puis par un contrat à durée indéterminée, à effet au 1er décembre 2010, pour une durée mensuelle de travail de 76 heures, soit de 20 heures par semaine.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la coiffure.

La société [1] Coiffure occupait à titre habituel moins de onze salariés.

Le 02 janvier 2016, Mme [G] a été, oralement, mise à pied à titre conservatoire.

Par lettre notifiée le 7 janvier 2016, Mme [G] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 15 janvier 2016, sa mise à pied à titre conservatoire étant confirmée.

Mme [G] a été licenciée pour faute grave par lettre notifiée le 27 janvier 2016.

A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Mme [G] avait une ancienneté de six années.

Le 7 janvier 2016, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail, la requalification de son contrat à temps partiel en temps plein, et former des demandes de rappels de salaires et de dommages et intérêts.

Selon un procès-verbal du 31 décembre 2017, la dissolution de la société a été prononcée avec une date d'effet au 30 janvier 2018.

Par ordonnance du 27 avril 2018, sur demande de Mme [G], le Président du tribunal de commerce de Bobigny a désigné Mme [X] [M], liquidatrice amiable, en qualité de mandataire ad litem de la société [1] Coiffure.

Par jugement du 14 octobre 2019, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :

Rejette la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ;

Requalifie la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein ;

Requalifie le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse;

Fixe au passif de la société [1] Coiffure représenté par Mme [M] [X] en qualité de mandataire ad litem au bénéfice de Mme [G] [J] les créances suivantes :

Rappel de salaire de 2013 à 2015 : 25 452,66 euros ;

Congés payés afférents : 2 545,26 euros ;

Indemnité de requalification : 807,24 euros ;

Indemnité compensatrice de préavis : 1 651,28 euros ;

Congés payés afférents : 165,12 euros ;

Indemnité légale de licenciement : 1 528,91 euros ;

Article 700 du code de procédure civile : 700 euros ;

Rappelle que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation soit le 26 janvier 2016, et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement.

Ordonne le remise d'un bulletin de salaire récapitulatif et conforme au présent jugement ;

Déboute Mme [G] du surplus de ses demandes ;

Condamne Mme [M] [X], en qualité de mandataire ad litem de la société [1] Coiffure, aux entiers dépens.

La société [1] coiffure a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 16 mars 2020.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 28 septembre 2023 à la cour et par lettre recommandée avisée le 03 octobre 2023 au défenseur syndical auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société [1] Coiffure prise en la personne de Mme [X] [M], ès qualités de liquidatrice amiable demande à la cour de :

- Déclarer que la société [1] coiffure est recevable et fondée en son appel.

- Rejeter toutes les fins et demandes de Mme [G] formées en appel.

- Déclarer prescrite et dans tous les cas, mal fondée, la demande de requalification du contrat du 2 décembre 2009.

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein et a condamné la société [1] coiffure au paiement d'une indemnité de requalification de 807,24 euros.

- Dire que la demande de rappel de salaire n'est ni motivée, ni justifiée, et que la condamnation n'est pas motivée.

En conséquence,

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à la charge de la société [1] coiffure un rappel de salaire pour la période 2013 à 2015 à hauteur de 25 452,66 euros et les congés payés afférents à hauteur de 2 545,26 euros.

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- Juger que le licenciement pour faute grave de Mme [G] est justifié.

En conséquence, Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à la charge de la société [1] coiffure une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et l'indemnité légale de licenciement.

A titre subsidiaire, si la cour devait requalifier le licenciement pour faute grave :

- Juger qu'en toute hypothèse, l'indemnité compensatrice de préavis ne saurait excéder la somme de 1 567,39 euros, les congés afférents soit la somme de 156,74 euros, et l'indemnité légale de licenciement, soit la somme de 940,42 euros.

- Infirmer le jugement entrepris :

En ce qu'il a fixé à la charge de la société [1] coiffure un article 700 du code de procédure civile à hauteur de 700 euros,

En ce qu'il a ordonné la remise des bulletins de salaire rectifiés, fixé des intérêts à compter de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation.

- Recevoir la société [1] coiffure en sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner Mme [G] au paiement de la somme de 1 500 euros à ce titre.

- La Condamner aux dépens.

Par ordonnance du 14 octobre 2021, les conclusions de Mme [G] ont été déclarées irrecevables.

L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 2 décembre 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience du 2 février 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l'article 472, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime, régulière, recevable et bien fondée et, en cause d'appel, il doit examiner les mérites de l'appel au regard des motifs retenus par les premiers juges.

En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement qui a accueilli ses prétentions.

En l'espèce, le conseiller de la mise en état, par ordonnance sur incident du 14 décembre 2021, a déclaré les conclusions de l'intimée irrecevables car tardives.

Ainsi, la cour n'est tenue que par les demandes de l'appelant et par les motifs retenus par les premiers juges.

Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée

Selon la liquidatrice ad litem, le contrat de travail était motivé par un accroissement temporaire de l'activité lié à la création du salon et soulève, en cause d'appel, la prescription de la demande de requalification du contrat à durée déterminée.

Selon la salariée devant les premiers juges, le contrat de travail pourvoyait un emploi permanent car le début d'activité de la société était le 1er décembre 2008 et non le 1er décembre 2009.

Sur ce,

L'article 122 du code de procédure civile dispose que 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.

L'article 123 du même code dispose que 'les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt'.

La demande de fin de non recevoir, tirée de la prescription de la demande, formée en cause d'appel est, donc, recevable.

L'article L 1471-1 du code du travail dispose que 'toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.

Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5'.

La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement d'une indemnité de requalification, qui porte sur l'exécution du contrat de travail, est soumise à la prescription biennale de l'article L. 1471-1, alinéa 1er, du code du travail. Lorsque la requalification est prononcée en raison du motif de recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat, la prescription a pour point de départ le terme du contrat à durée déterminée ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat.

En l'espèce, le contrat de travail à durée déterminée s'est terminé le 1er décembre 2010 et la prescription est acquise depuis le 1er décembre 2012.

La cour dit que la demande en requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est prescrite et infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société au paiement de l'indemnité de requalification.

Sur la requalification à temps plein du contrat de travail

La demande de requalification du contrat à durée déterminée s'accompagnait d'une demande de requalification à temps plein du contrat de travail pour l'ensemble de la relation de travail.

La liquidatrice sollicite l'infirmation du jugement, à ce titre, et fait valoir une absence de motivation du jugement.

Par ailleurs, liant cette demande de requalification à temps plein à celle de la requalification du contrat à durée déterminée, elle invoque la prescription de la demande.

Sur le fond, la liquidatrice indique que Mme [G] n'a pas été mise à disposition dans un autre salon et que la répartition des horaires hebdomadaires faisait l'objet de plannings établis, la salariée ne travaillant pas au-delà de l'horaire conventionnel.

En l'absence de motivation particulière, les premiers juges ont rappelé que la salariée faisait valoir l'absence de répartition des horaires de travail sur la semaine entraînant une requalification à temps plein du contrat de travail.

Sur ce,

L'article L 3245-1 du code du travail dispose que 'l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat'.

En l'espèce, la salariée ayant saisi la juridiction prud'homale le 7 janvier 2016 et ayant été licenciée le 27 janvier 2016, sa demande n'était pas prescrite.

L'article L 3123-6 du code du travail dispose que 'le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.

Il mentionne :

1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois;

2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;

3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;

4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.

L'avenant au contrat de travail prévu à l'article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au-delà de la durée fixée par le contrat'.

Il est acquis aux débats que si le contrat de travail à temps partiel du 1er décembre 2010 fixe une durée hebdomadaire du travail à 20h00, aucune répartition de ces heures n'est prévue.

Par ailleurs, le contrat de travail ne mentionne aucune des modalités selon lesquelles les horaires de travail de chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié et, si la liquidatrice fait état de l'existence de plannings, la cour relève que, ni en première instance ni en cause d'appel, il n'a été justifié de leur remise à la salariée.

En outre, s'il est produit une copie d'un extrait du cahier de rendez-vous, celui-ci fait apparaître une présence de Mme [G] le matin et l'après-midi du 23 décembre 2015, démontrant l'effectivité d'une journée de travail d'une amplitude à temps plein.

Enfin, devant les premiers juges, comme en fait état la liquidatrice, Mme [G] produisait treize attestations de clientes indiquant des horaires d'ouvertures du salon de 9h30 à 19h30 et la présence régulière de Mme [G] tous les jours de la semaine à l'exception du mercredi, jour de repos, sur les deux salons de la société.

A défaut, pour la société de justifier de la communication des horaires de travail de la salariée, cette dernière s'étant tenue à la disposition de l'employeur, la cour confirme la requalification à temps plein du contrat de travail à durée indéterminée.

Au regard des éléments contractuels produits et retenus par les premiers juges et relatif au salaire horaire, la cour confirme le montant du rappel des salaires aux sommes de 25 452,66 euros et 2 545,26 euros à titre de congés payés afférents.

Le jugement est infirmé seulement en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation amiable ces sommes, Mme [X] [M], en sa qualité de mandataire ad litem de la société [1] Coiffure étant condamnée à payer à Mme [G] les sommes de 25 452,66 euros à titre de rappel de salaire et de 2 545,26 euros au titre des congés payés afférents.

Sur le licenciement

Selon la société Mme [G] provoquait des altercations avec ses autres collaborateurs, ne respectait pas les consignes et dénigrait le salon.

Elle fait valoir les deux avertissements délivrés à ce sujet en 2015 et des absence injustifiées.

Les premiers juges ont retenu que la Sarl [1] Coiffure n'apportait aucun élément de preuve, ni dans ses

dires, ni dans les pièces déposées lors de l'audience, sur l'existence d'une faute grave.

Sur ce,

Aux termes des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié.

L'employeur, qui se place sur le terrain d'un licenciement pour faute grave, doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise, étant en outre rappelé qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance.

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est rédigée en ces termes :

'Madame,

Comme suite a l'entretien du 15 janvier 2016, en application de l'article L. 1232-2 du Code du Travail, je vous notifie par la présente votre licenciement sans préavis, ni indemnités, pour fautes graves, et ceci pour les motifs exposés lors de cet entretien, qui sont exposés ci-après et qui s'inscrivent dans une escalade de provocations de votre part.

En effet, vous aviez fait l'objet d'avertissements antérieurs, dont vous n'avez pas tenu compte. Ainsi :

- Vous avez adopté depuis plusieurs mois un comportement d'insubordination, agressif, polémique, qui a entraîné des rappels à l''ordre verbaux, lesquels n'ont pas été suivis d'effet.

En raison de propos irrespectueux, d'atteintes à l'égard des collègues de travail, de refus de vous occuper des clientes qui venaient sans rendez-vous, vous avez fait l'objet d'un avertissement le 08 octobre 2015, dans le cadre duquel, il vous avait été demandé de faire preuve de davantage de professionnalisme.

- Je pensais que vous prendriez à coeur les observations et que vous vous comportiez dans le respect de vos droits.

Or, vous avez maintenu un comportement agressif et surtout, vous avez persisté à contester de manière systématiquement les consignes, vous preniez des initiatives sans mon accord. Par exemple, vous avez établi des documents en apposant le cachet de la société, faisant ainsi croire que ceux-ci établis par la société. Or, vous n'aviez pas de pouvoir en ce sens.

C'est dans ce cadre qu'il vous a été notifié un deuxième avertissement le 11 décembre 2015.

- Parallèlement, vous avez fait intervenir, à plusieurs reprises, l'[3]. Il est apparu que plutôt que de tempérer votre comportement, vous avez redoublé dans les manquements, cherchant de manière systématique la confrontation avec moi devant les clients et le personnel.

La situation est devenue intolérable pendant la période de fêtes de fin d'année.

En effet, vous avez fait preuve d'insubordination, de dénigrement de l'établissement, et vous n'avez pas respecté les consignes.

Vous travaillez dans le cadre d'un temps partiel, les jeudis, vendredis et samedis de chaque semaine.

En raison des fêtes de fin d'année, je vous avais demandé si vous accepteriez de travailler le mercredi 23 décembre 2015 à la place du samedi 26 décembre 2015.

Vous avez répondu par l'affirmative, et vous avez d'ailleurs pris des rendez-vous pour vos clientes, dont vous vous occupez réguliérement.

Alors que les rendez-vous étaient pris, vous êtes revenue sur votre décision la veille, désorganisant ainsi le salon et sans prévenir vos clientes.

Vous avez également refusé, de manière systématique, de respecter les consignes de travail et de procéder, comme le fait chaque employé, au nettoyage de votre poste.

Vous avez, à plusieurs reprises, critiqué les produits et le matériel du salon en les présentant de 'merde' devant les clientes.

Ainsi vers la mi-décembre 2015, vous avez mis en cause la qualité du séchoir devant les clientes, au moment des brushings.

Le 31 décembre 2015, vous avez critiqué devant Madame [S] les produits shampooing et après-shampooing en insinuant que la clientèle était trompée sur les produits et que nous ajoutons de l'eau.

Devant l'étonnement de la clientèle, qui m'a interpellée, j'ai dû rectifier vos propos et démontré que les produits étaient concentrés et qu'il fallait les diluer avant de les utiliser.

Or, vous connaissez les produits et les conditions d'utilisation, vos remarques visaient à discréditer le salon auprès des clientes.

Avant la fin de vos fonctions dans le salon, ce jour-là, j'ai attiré votre attention sur cet incident, en vous demandant de faire preuve de loyauté et de réserves et que je ne tolérerai plus les dénigrements.

Lors de notre échange, votre collègue [K] était présent ainsi que mon associé [W], qui est coiffeur, et mon fils [C]. Sans raison, vous vous êtes emportée, créant un scandale en proférant des cris, des menaces, en appelant au secours en sortant en courant du salon, en prenant à témoins d'autres commerçants, laissant ainsi entendre que vous vous trouviez en danger.

Devant un tel débordement, je vous ai demandé de vous calmer, mais rien n'y a fait, à croire que votre souhait était de provoquer des incidents et de me pousser à bout.

En raison de ces attitudes intolérables qu'il fallait absolument éviter qu'elles se reproduisent, je vous ai remis, le 02 janvier 2016, un courrier vous informant d'une mise à pied immédiate en attendant la décision définitive qui sera prise.

En effet, votre attitude excessive, menaçante et agressive, vos débordements sont préjudiciables au fonctionnement du salon de coiffure et ont porté atteinte à son image, sa notoriété, sa réputation.

C'est la raison pour laquelle vous avez été convoquée à un entretien préalable fixé au 15 janvier 2016.

Les différents manquements, par leur caractère répétitif, par leur gravité et par les atteintes portées au salon de coiffures, sont constitutifs de fautes graves justifiant le licenciement sans indemnités.

Ce licenciement prend effet immédiatement'.

Ainsi, il est reproché à Mme [G] les griefs suivants :

- Des comportements d'insubordination, agressifs et polémiques ayant entraîné des rappels à l'ordre verbaux ;

- Des propos irrespectueux à l'égard des collègues de travail et de la responsable du salon, des refus de s'occuper des clientes, sanctionnés par deux avertissements en date des 08 octobre et 11 décembre 2015 ;

- Des interventions de l'[3] sur l'initiative de la salariée ;

- Une désorganisation du salon en acceptant puis en refusant la veille de modifier son jour de repos du mercredi 23 décembre 2015 ;

- Un refus de respecter les consignes de travail et de procéder au nettoyage de son poste ;

- Des critiques sur les produits et sur le matériel du salon en les présentant comme de la 'merde' devant les clientes ;

- Des emportements créatifs de scandale : cris, menaces, appels au secours, sorties intempestives du salon, prises à témoins d'autres commerçants.

- Des provocations d'incidents avec la gérante.

Sur les comportements d'insubordination, agressifs, polémiques, ayant entraîné des rappels à l'ordre verbaux, il sera relevé que les dires de l'employeur ne reposent sur aucune justification ni de leur réalité ni sur les rappels à l'ordre oraux. Ce grief ne sera pas retenu.

Sur les propos irrespectueux à l'égard de ses collègues de travail et de la gérante, de refus de s'occuper des clientes, la cour relève qu'ils ont déjà été sanctionnés de deux avertissements, en date des 08 octobre et 11 décembre 2015, et qu'à défaut pour la liquidatrice de justifier de nouveaux faits, ces griefs ne sont pas justifiés. La cour ne retiendra pas ces griefs.

Sur l'intervention d'une union syndicale, la cour rappelle les dispositions de l'article L 2141-1 du code du travail qui dispose que 'tout salarié peut librement adhérer au syndicat professionnel de son choix et ne peut être écarté pour l'un des motifs visés à l'article L. 1132-1'.

En l'espèce, l'intervention d'une union syndicale à l'initiative de la salariée ne constitue pas en soi un fait fautif.

Sur la désorganisation du salon, si la société produit la copie de la feuille de rendez-vous du 23 décembre 2015, elle ne justifie ni de l'absence de la salariée ce jour-là, ni de son refus de modifier un jour de repos, aucune des attestations produites par la société ne venant confirmer ces éléments et la société, qui critique le contenu d'une attestation produite par la salariée devant les premiers juges, s'abstient de la communiquer. Le grief ne sera pas retenu.

Sur le refus de respecter les consignes de travail et de procéder au nettoyage de son poste, la cour relève que les attestations produites par la société ne comportent aucune mention d'un non-respect des consignes ou d'un refus de procéder au nettoyage de son poste, les attestations les plus précises ne rapportant qu'un problème relationnel le 2 janvier 2016, jour de la mise à pied à titre conservatoire. Ce grief non sérieux ne sera pas retenu.

Sur les critiques des produits et du matériel du salon devant les clientes, en particulier à la mi-décembre 2015 et le 31 décembre 2015, la cour relève qu'une seule des deux attestations produites, celle de Mme [U], est précise et circonstanciée mais elle relate qu'une cliente est à l'origine des propos litigieux : 'c'est quoi ce shampoing de merde' et Mme [G] lui expliquant qu'il était appliqué dilué. Ce grief non sérieux ne sera pas retenu.

Sur des emportements : cris, menaces, appels au secours, sorties intempestives du salon, prise à témoins d'autres commerçants, il sera relevé que l'attestation d'une cliente produite par la société se cantonne à décrire un différent entre le fils de la gérante et la salariée, au renvoi de cette dernière et au prononcé de la mise à pied conservatoire, déclenchant une réaction de la salariée qualifiée 'de crise d'hystérie' par la cliente. Cependant aucune menace, aucun appel au secours, aucune sortie intempestive, aucune prise à témoins des commerçants ne sont rapportés. Ce grief non sérieux ne sera pas retenu.

Sur l'exercice de provocations d'incidents avec la gérante, la cour relève que la société ne fait qu'en alléguer, aucun élément n'étant produit pour en justifier.

La société ne justifiant d'aucun des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement, la cour, statuant sur les dispositions du jugement à défaut de demande incidente, le confirme en ce qu'il a dit que le licenciement n'était pas fondé sur une faute grave.

Sur les conséquences financières

A titre subsidiaire, si la cour retenait l'absence de faute grave, la liquidatrice sollicite la confirmation des quantum prononcés par les premiers juges.

Mme [X] [M], liquidatrice amiable, en qualité de mandataire ad litem de la société [1] Coiffure.

Le jugement est infirmé seulement en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation amiable les sommes de 1 567,39 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 156,74 euros au titre des congés payés afférents et de 940,42 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, Mme [X] [M], en sa qualité de mandataire ad litem de la société [1] Coiffure étant condamnée à payer ces différentes sommes à Mme [G].

Sur les autres demandes

La société devra délivrer à Mme [G] un bulletin de paie récapitulatif conforme à la présente décision dans le délai d'un mois à compter de sa notification.

Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes, soit le 26 janvier 2016 et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, soit le 14 octobre 2019, la cour confirmant le jugement entrepris.

La société [1] Coiffure, prise en la personne de Mme [X] [M], en qualité de mandataire ad litem, qui succombe à l'instance sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile exposée en cause d'appel, la cour confirmant la somme de 700 euros prononcée, à ce titre, en première instance au bénéfice de Mme [G].

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire

Confirme le jugement du 14 octobre 2019 en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a requalifié le contrat à durée déterminé et accordé une indemnité de requalification et en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation amiable de la société [1] coiffure les sommes de 25 452,66 euros à titre de rappel de salaire, de 2 545,26 euros au titre des congés payés afférents. de 1 567,39 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 156,74 euros au titre des congés payés afférents et de 940,42 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.

Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,

Dit prescrite la demande en requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminé.

Déboute Mme [M] [G] de sa demande d'indemnité de requalification.

Condamne Mme [X] [M], en sa qualité de mandataire ad litem de la société [1] Coiffure à payer à Mme [G] les sommes de:

- 25 452,66 euros à titre de rappel de salaire;

- 2 545,26 euros au titre des congés payés afférents;

- 1 567,39 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis;

- 156,74 euros au titre des congés payés afférents;

- 940,42 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.

Ordonne la délivrance par la société [1] coiffure, prise en la personne de Mme [M] [X], ès qualités de liquidatrice ad litem, à Mme [J] [G] d'un bulletin de paie récapitulatif conforme à la présente décision dans le délai d'un mois à compter de sa notification.

Déboute la société [1] coiffure de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société [1] coiffure aux dépens d'appel.

La Greffière Le Président

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 9 octobre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaire

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Bobigny - Rg N° F16/00048 · 14 octobre 2019
Identifiant source
6abe542ec27382d0996473c0

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