Thème de droit social

Prescription / compétence : décisions et repères – page 2

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles prescription / compétence constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 133
Dernière décision affichée2 septembre 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur prescription / compétence

2 133 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 2 septembre 2026, 23/01594

Cour d'appel

Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 4 janvier 1993, M. [E] [M] a été embauché par la société [2], spécialisée dans le secteur d'activité de sécurité privée, en qualité d'agent de surveillance. Le 2 janvier 1995, le contrat de travail a été modifié en temps partiel, ce que conteste le salarié. La relation contractuelle était soumise à la convention collective des entreprises de sécurité. Le 22 mars 2002, M. [M] a porté plainte contre son employeur auprès du Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Bobigny pour les faits de falsification, faux et usage de faux. Le 26 mars 2002, M. [M] a été informé de son changement d'affectation sur un nouveau site situé [Localité 2].

Montant détecté : 22 399 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 2 septembre 2026, 23/02640

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [X] soutient avoir été engagé par la société [2], en qualité de chauffeur à compter du 8 août 2016, sans contrat de travail écrit. Un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel a été signé le 1er septembre 2016 entre M. [X] et la société [2]. Cette société est spécialisée dans le recrutement et la fourniture de chauffeurs pour le compte de plateformes numériques de mise en relation telles qu'[5] ou Chauffeur Privé. Elle employait plus de onze salariés lors de la rupture du contrat de travail, lequel était régi par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires. Dans le cadre de ses fonctions, M. [X] utilisait quotidiennement l'application [5] aux fins de trouver des clients, comptabiliser ses revenus et heures de travail.

Montant détecté : 985 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 2 septembre 2026, 23/03508

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [A] a été engagée par la société [1], en qualité de gestionnaire de paie, échelon 24, statut agent de maîtrise, par contrat de travail à durée indéterminée, à effet du 1er février 2018. Cette société est spécialisée dans l'activité de location de véhicules. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 11 salariés. La relation de travail était régie par la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile du cycle et du motocycle et des activités connexes ainsi que du contrôle technique automobile. Les 7 septembre 2020, Mme [A] s'est rendue au service des urgences de l'hôpital [Localité 1] nord Val de Seine et a été placée en arrêt de travail pour maladie le 7 septembre 2020.

Montant détecté : 46 134 €Licenciement+23
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Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 2 septembre 2026, 24/04653

Cour d'appel

Par lettre du 9 juillet 2020, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Demandant la requalification de son contrat de travail à temps partiel, en contrat de travail à temps plein, et ne s'estimant pas remplie de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Quentin, le 6 août 2021. Par ordonnance du 28 septembre 2021, le conseil a : ordonné la remise des documents suivants : - le contrat de travail établi et signé par les deux parties ; - les documents sociaux rectifiés, soit l'attestation Pôle emploi, les bulletins de salaire, le contrat de travail au 1er août 2010, ainsi que le solde de tout compte rectifié, avec le chèque correspondant ;

Montant détecté : 18 058 €Licenciement+11
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 2 septembre 2026, 22/12376

Cour d'appel

Par jugement du 13 juin 2022 notifié le 28 août 2022, le conseil de prud'hommes de Draguignan, section activités diverses, a ainsi statué : - dit que l'existence d'un contrat de travail n'est pas établie ; - se déclare incompétent ; - déboute Mme [G] des demandes suivantes formulées in solidum à l'encontre de Mme [Y] et Mme [L] : indemnité de préavis de deux mois de salaires d'un montant de 13.177,75 euros, une somme de 1.317,77 euros au titre des congés payés sur préavis, indemnité légale d'un montant de 6.588 euros, dommages et intérêts à hauteur de 39.533 euros et demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejette sa demande de remboursement des charges sociales et de remise de documents sociaux ; - condamne Mme [G] à payer à Mme [Y] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700…

Montant détecté : 20 616 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 1 septembre 2026, 24/03376

Cour d'appel

M. [F] [H] a été embauché selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 16 février 2004 par la SAS [1] en qualité de directeur régional, statut cadre ; le contrat de travail contenait une clause de forfait-jours (210 jours par an). Des avenants ont ensuite été conclus à effet des 1er septembre 2010, 1er septembre 2013, 1er septembre 2014, 9 mai 2017, 4 mars 2019, 1er novembre 2019 et 1er janvier 2020, relativement à la zone d'affectation. La convention collective applicable est celle de l'industrie pharmaceutique. La société emploie plus de 10 salariés. M. [H] a été placé en arrêt maladie à plusieurs reprises : - du 14 au 17 mars 2022 ; - du 6 au 12 juillet 2022 ; - du 5 au 8 janvier 2023 ; - du 23 janvier au 12 mars 2023.

Montant détecté : 113 736 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 1 septembre 2026, 24/01649

Cour d'appel

M. [A] [H] a été embauché à compter du 1er octobre 1999 par la SA [1], employant plus de 10 salariés, en qualité de contractuel ' distributeur d'imprimés publicitaires, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel régi par les dispositions de la convention collective commune de [1]. Dans le dernier état de la relation de travail, M. [H] était employé en qualité de technicien organisation/assistant responsable production et percevait un salaire brut mensuel de 1 459,34 euros. Le 19 décembre 2012, il a été hospitalisé suite à une tentative de suicide sur son lieu de travail, reconnue par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne comme accident du travail. Suite à cet accident, il a été en arrêt de travail

Montant détecté : 29 431 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 23 juillet 2026, 24/01766

Cour d'appel

M. [K] [U] a été embauché par la Sas [1], employant plus de 10 salariés, en qualité de chauffeur livreur, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 24 juillet 1995. Par avenant contractuel du 24 avril 2006, M. [U] a été promu au statut de cadre, coefficient 300, à compter du 1er avril 2006. La relation de travail était régie par la convention collective des cadres des industries de carrières et de matériaux (IDCC 211). Le 28 mai 2021, M. [U] a été placé en arrêt de travail. M. [K] [U] a saisi le conseil de prud'hommes d'Albi par requête le 30 mars 2022 pour demander de condamner la société [1] à lui verser diverses sommes, notamment au titre de rappel de salaire, estimant que la société n'a pas fait évoluer sa classification conventionnelle et a sous-évalué le montant de sa rémunération.

Montant détecté : 50 449 €Licenciement+17
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Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 23 juillet 2026, 23/00062

Cour d'appel

La société par actions simplifiée (SAS) [1] exploite un fonds de commerce Intermarché à [Localité 1]. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Le 15 octobre 2004, M. [A] [H] a été engagé par la société [1] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 octobre 2004 en qualité de responsable du rayon poissonnerie, catégorie agent de maîtrise, niveau V moyennant une rémunération de 1 524 euros brut en contrepartie d'une durée hebdomadaire de 35 heures. Au dernier état de la relation de travail et selon ses bulletins de salaire, M. [H] occupait le poste de Manager rayon II, catégorie agent de maîtrise, niveau 6 et

Montant détecté : 79 051 €Licenciement+19
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 20 juillet 2026, 24/01112

Cour d'appel

L'[1] ([1]) est une association déclarée reconnue d'utilité publique. Elle a pour activités l'accompagnement des personnes en situation de handicap au travers de nombreux établissements et services déployés sur le département du Val d'Oise. Elle emploie plus de 11 salariés, soit un effectif supérieur à 1500 salariés. Mme [U] [I] veuve [C] ( ci-après désignée Mme [I]) a été engagée par l'[1] en qualité de candidate élève aide médico-psychologique (AMP) au sein de la maison d'accueil spécialisée (MAS) de [Localité 1], coefficient 324 dans le cadre de 61 contrats à durée déterminée successifs à compter du 16 août 2002.

Montant détecté : 147 231 €Licenciement+32
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Cour d'appel de Papeete, Chambre Sociale, 9 juillet 2026, 25/00001

Cour d'appel

M. [H] a été engagé en qualité de directeur adjoint, le 26 juin 2006, par l'Association polynésienne d'aide aux insuffisants respiratoires (Apair Tahiti) et par l'association polynésienne pour l'utilisation du rein artificiel à domicile (Apurad). La relation de travail est régie par la convention collective nationale de la Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne du 31 octobre 1951 (CCN 51 FEHAP). Il a fait l'objet d'un entretien préalable à un licenciement de nature personnelle, assorti d'une mise à pied conservatoire immédiate, puis d'un licenciement pour faute grave par lettre du 25 janvier 2011, signée par les présidents des deux associations.

LicenciementOrdonnance de radiation+11
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 9 juillet 2026, 22/08608

Cour d'appel

Mme [C] [X] a été engagée en qualité d'analyste confirmée par le [1] ( centre d'automatisation pour le management au grade de technicien supérieur, statut cadre, le 15 mai 1986. Le CAM est devenu le Gie CDC informatique ( ci-après la société [2]). Cette société est opérateur global de services informatiques qui assure l'hébergement, le développement et l'exploitation des systèmes informatiques et d'information de ses membres dont la Caisse des dépôts. En 1992, à la suite de l'obtention d'une maîtrise information et communication scientifique et technique elle a été promue au grade CP1( cadre position 1). A compter du 1er février 1994, la salariée a travaillé à 80 %. Elle a été en congé parental d'éducation du 16 octobre 1996 au 31 août 1997.

Montant détecté : 5 000 €Licenciement+13
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