← Rechercher des décisions

Cour d'appel de Rouen · 24 septembre 2026

Chambre SocialeArrêtRG n° 25/02743

Contrat de travailRequalification
Lire le texte
Actions
Le navigateur permet d’imprimer ou d’enregistrer en PDF.Préparer une veilleSignaler une erreur

L’essentiel

Résumé automatique

13 000 € sont accordés pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 4 552,76 € sont accordés pour indemnité de licenciement.

6 279,66 € sont accordés pour préavis.

La cour dit recevables les demandes relatives à la participation, l'intéressement et l'abondement [5] au titre des années 2019 et 2020.

Autres points décidés
  • La cour dit qu'une copie numérique du présent arrêt sera adressée par le greffe à la direction générale de France Travail (anciennement Pôle emploi) conformément aux dispositions de l'article R. 1235-2 du code du travail.
  • 627,96 € sont accordés pour congés payés.
  • La SA [1], anciennement dénommée [2], doit verser à M. [O] [D] les intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes pour les créances contractuelles et à compter la décision, qui en fixe le principe et le montant, pour les créances indemnitaires, ENJOINT à la SA [1], anciennement dénommée [2] de remettre à M. [O] [D] un bulletin de salaire récapitulatif conforme aux termes du présent arrêt.
  • La cour ordonne le remboursement par la SA [1], anciennement dénommée [2] aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [O] [D] dans la limite de trois mois d'indemnités.

Montants retenus

  1. Somme allouée18 610,08 €
    Fixé par cet arrêtDe : la sa [1], anciennement denommee [2]Passage source
  2. Licenciement sans cause réelle et sérieuse13 000 €
    Fixé par cet arrêtDe : la sa [1], anciennement denommee [2]Passage source
  3. Somme allouée9 374,13 €
    Fixé par cet arrêtDe : la sa [1], anciennement denommee [2]Passage source
Voir les 10 montantsRevenir aux montants principaux
  1. Somme allouée18 610,08 €
    Fixé par cet arrêtDe : la sa [1], anciennement denommee [2]Passage source
  2. Licenciement sans cause réelle et sérieuse13 000 €
    Fixé par cet arrêtDe : la sa [1], anciennement denommee [2]Passage source
  3. Somme allouée9 374,13 €
    Fixé par cet arrêtDe : la sa [1], anciennement denommee [2]Passage source
  4. Préavis6 279,66 €
    Fixé par cet arrêtDe : la sa [1], anciennement denommee [2]Passage source
  5. Indemnité de licenciement4 552,76 €
    Fixé par cet arrêtDe : la sa [1], anciennement denommee [2]Passage source
  6. Somme allouée3 139,83 €
    Fixé par cet arrêtDe : la sa [1], anciennement denommee [2]Passage source
  7. Somme allouée1 805 €
    Fixé par cet arrêtDe : la sa [1], anciennement denommee [2]Passage source
  8. Congés payés627,96 €
    Fixé par cet arrêtDe : la sa [1], anciennement denommee [2]Passage source
  9. Frais de procédure2 500 €
    Fixé par cet arrêtDe : la sa [1], anciennement denommee [2]Passage source
  10. Frais de procédure1 500 €
    ConfirméDe : la sa [2]Passage source

À : M. [O] [D]

Dates essentielles

  1. Saisine prud'homale Passage source
  2. Jugement prud'homal Passage source
  3. Appel formé Passage source
  4. Arrêt rendu
Voir toutes les étapes (6)Revenir aux dates essentielles
  1. Saisine prud'homale Passage source
  2. Jugement prud'homal Passage source
  3. Appel formé Passage source
  4. Acte intermédiaireConclusions notifiées
  5. Acte intermédiaireConclusions notifiées Passage source
  6. Arrêt rendu
Passages utilisés (13 passages)
  1. DatesPassage 1
    M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers en requalification de la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée (CDI), par requête reçue au greffe le 30 mai 2024.
    Lire ce passage
  2. DatesPassage 2
    Par jugement contradictoire rendu le 26 juin 2025, la section industrie du conseil de prud'hommes de Louviers a :
    Lire ce passage
  3. DatesPassage 3
    M. [D] a interjeté appel du jugement par déclaration du 21 juillet 2025 enregistrée sous le numéro de procédure 25/02743.
    Lire ce passage
  4. DatesPassage 4
    Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 16 juin 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens, la société [1], demande à la cour d'appel de :
    Lire ce passage
  5. MontantsPassage 5
    - condamné la SA [2] à payer à M. [O] [D] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
    Lire ce passage
  6. SynthèsePassage 6
    DIT recevables les demandes relatives à la participation, l'intéressement et l'abondement [5] au titre des années 2019 et 2020
    Lire ce passage
  7. Synthèse · MontantsPassage 7
    CONDAMNE la SA [1], anciennement dénommée [2], à payer à M. [O] [D] les sommes suivantes : . 3 139,83 euros à titre d'indemnité de requalification, . 6 279,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, . 627,96 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, . 4 552,76 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, . 13 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 18 610,08 euros à titre de dommages-intérêts résultant de la privation des primes de participation sur les années d'exercice 2019 à 2022, . 1 805 euros à titre de dommages-intérêts résultant de la privation de la prime d'intéressement sur les années d'exercice 2019 à 2022, . 9 374,13 euros à titre de dommages-intérêts pour privation de l'abondement [5] de 2019 à 2022,
    Lire ce passage
  8. Autres dispositions · SynthèsePassage 8
    CONDAMNE la SA [1], anciennement dénommée [2], à payer à M. [O] [D] les intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes pour les créances contractuelles et à compter la décision, qui en fixe le principe et le montant, pour les créances indemnitaires, ENJOINT à la SA [1], anciennement dénommée [2] de remettre à M. [O] [D] un bulletin de salaire récapitulatif conforme aux termes du présent arrêt,
    Lire ce passage
  9. Autres dispositions · SynthèsePassage 9
    ORDONNE le remboursement par la SA [1], anciennement dénommée [2] aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [O] [D] dans la limite de trois mois d'indemnités,
    Lire ce passage
  10. SynthèsePassage 10
    DIT qu'une copie numérique du présent arrêt sera adressée par le greffe à la direction générale de France Travail (anciennement Pôle emploi) conformément aux dispositions de l'article R. 1235-2 du code du travail
    Lire ce passage
  11. Autres dispositionsPassage 11
    CONDAMNE la SA [1], anciennement dénommée [2] au paiement des dépens d'appel,
    Lire ce passage
  12. MontantsPassage 12
    CONDAMNE la SA [1], anciennement dénommée [2] à payer à M. [O] [D] une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
    Lire ce passage
  13. Autres dispositionsPassage 13
    DÉBOUTE la SA [1], anciennement dénommée [2] de sa demande présentée sur le même fondement. Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Valérie de Larminat, présidente, et par Mme Fatiha Karam, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
    Lire ce passage

Texte intégral

Rechercher
Réglages
PoliceTaille du texte

N° RG 25/02743 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KAXU

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2026

DÉCISION DÉFÉRÉE :

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LOUVIERS DU 26 JUIN 2025

APPELANT :

Monsieur [O] [D]

[Adresse 1]

[Adresse 2] [Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Me Mehdi LOCATELLI de la SELARL CABINET LOCATELLI, avocat au barreau de l'EURE

INTIMÉE :

S.A. [1], anciennement dénommée [2]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LX NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Christophe PLAGNIOL, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 23 Juin 2026 sans opposition des parties devant Madame DE LARMINAT, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame DE LARMINAT, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 23 juin 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2026

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 24 Septembre 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.

***

Rappel des faits constants

La société [1], anciennement dénommée [2], dont le siège social est situé à [Localité 3] dans les Bouches-du-Rhône, a pour activité principale la fabrication de préparations pharmaceutiques. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956.

M. [O] [D], né le 25 juin 1977, a travaillé pour la société [2], au sein de l'établissement de [Localité 4], toujours en qualité « d'opérateur 2 production vrac » aux termes d'une succession de contrats :

1. du 25 mars 2019 au 19 juin 2019, dans le cadre d'un contrat saisonnier, lié à la campagne de production du vaccin contre la grippe saisonnière de l'hémisphère nord,

2. du 26 août 2019 au 22 novembre 2019, dans le cadre d'un contrat de mission afin de faire face à un accroissement temporaire d'activité lié au décalage du projet [3] entraînant un retard supply important qui doit être résorbé par une augmentation de cadence ponctuelle de production,

3. du 6 janvier 2020 au 30 juin 2021, dans le cadre d'un contrat de mission afin de faire face à un accroissement temporaire d'activité lié au décalage du projet [3] entraînant un retard supply important qui doit être résorbé par une augmentation de cadence,

4. du 2 août 2021 au 30 septembre 2021, dans le cadre d'un contrat de mission afin de faire face à un accroissement temporaire d'activité lié aux activités de qualification et de mise en production du projet [4]/B52,

5. du 27 octobre 2021 au 25 février 2022, dans le cadre d'un contrat de mission afin de faire face à un accroissement temporaire d'activité lié aux activités de qualification et de mise en production du projet [4]/B52,

6. du 19 avril 2022 au 25 novembre 2022, dans le cadre de 11 contrats de mission, afin de pallier l'absence de salariés.

M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers en requalification de la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée (CDI), par requête reçue au greffe le 30 mai 2024.

La décision contestée

Devant le conseil de prud'hommes, M. [D] a présenté les demandes suivantes :

- requalifier sa relation de travail avec la société [2] en un CDI avec une date d'ancienneté au 25 mars 2019,

- condamner la société [2] à lui payer les sommes suivantes :

. 3 139,83 euros à titre d'indemnité de requalification,

. 18 610,08 euros à titre de dommages-intérêts résultant de la privation de la prime de participation sur l'année d'exercice 2019 à 2022,

. 1 805 euros à titre de dommages-intérêts résultant de la privation de la prime d'intéressement sur l'année d'exercice 2019 à 2022,

. 16 069,94 euros à titre de dommages-intérêts résultant de la perte de chance à l'abondement [5] sur l'année d'exercice 2019 à 2022,

. 6 279,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

. 627,97 euros au titre des congés payés afférents,

. 4 552,76 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

. 15 699,15 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail,

- dire que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête et du jour de la décision à intervenir pour les sommes à caractère indemnitaire,

- ordonner à la société [2] de lui remettre un bulletin de paie conforme à la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard courant à compter du 21e jour suivant la décision à intervenir et se réserver compétence pour la liquidation,

- condamner la société [2] à lui payer une somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappeler que l'exécution provisoire est de droit, par application des articles D. 1251-3 et L. 1251-41 du code du travail,

- condamner la société [2] aux entiers dépens.

La société [2] a quant à elle conclu ainsi :

- juger que la demande formulée par M. [D] de requalification en CDI de ses contrats de missions exécutés du 25 mars 2019 au 29 juillet 2022 irrecevable,

- juger que les demandes formulées par M. [D] à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse irrecevables,

- juger les demandes formulées par M. [D] à titre de dommages-intérêts résultant de la privation de prime de participation, d'intéressement et d'abondement [5] pour les exercices 2019 et 2020 irrecevables,

- juger en tout état de cause que les chefs de demande de M. [D] sont mal fondés,

- en conséquence, débouter M. [D] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner M. [D] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

L'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation a eu lieu le 27 juin 2024.

L'audience devant le bureau de jugement s'est tenue le 7 novembre 2024.

Par jugement contradictoire rendu le 26 juin 2025, la section industrie du conseil de prud'hommes de Louviers a :

- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société [2] au titre de la prescription sur l'irrecevabilité des contrats du 25 mars 2019 au 29 juillet 2022,

- déclaré recevables les demandes de M. [D],

- ordonné la requalification des contrats de missions de M. [D] en un CDI avec la société [2] à compter du 25 mars 2019,

- fixé le salaire de référence à 2 679,46 euros pour l'exécution de la décision,

- condamné la société [2] à payer à M. [D] les sommes suivantes :

. 2 679,46 euros à titre d'indemnité de requalification,

. 5 358,92 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

. 535,89 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,

. 3 885,22 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

. 8 322,50 euros à titre de dommages-intérêts résultant de la privation des primes de participation sur les années d'exercice 2021 et 2022,

. 1 553,50 euros à titre de dommages-intérêts résultant de la privation de la prime d'intéressement sur les années d'exercices 2021 et 2022,

. 5 448,18 euros à titre de dommages-intérêts pour privation de l'abondement [5] 2021 et 2022,

. 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [D] de ses autres demandes,

- condamné la société [2] à remettre à M. [D] un bulletin de paie rectifié des sommes dues sans qu'il soit nécessaire de l'assortir d'une astreinte,

- rappelé que les condamnations ayant un caractère salarial porteront intérêt légal à compter de la saisine et les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêt légal à compter du prononcé du jugement,

- condamné la société [2] aux entiers dépens,

- débouté la société [2] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit par application des articles D. 1251-3 et L. 1251-41 du code du travail.

La procédure d'appel

M. [D] a interjeté appel du jugement par déclaration du 21 juillet 2025 enregistrée sous le numéro de procédure 25/02743.

La société [1], a constitué avocat le 29 juillet 2025.

Par ordonnance rendue le 16 juin 2026, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au mardi 23 juin 2026, dans le cadre d'une audience devant un magistrat rapporteur.

Prétentions de M. [D], appelant

Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 2 juin 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [D] demande à la cour d'appel de :

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il :

. a fixé son salaire de référence à 2 679,46 euros pour l'exécution de la décision,

. a condamné la société [2] à lui payer les sommes suivantes :

. 2 679,46 euros à titre d'indemnité de requalification,

. 5 358,92 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

. 535,89 euros au titre des congés payés afférents,

. 3 885,22 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

. 8 322,50 euros à titre de dommages-intérêts résultant de la privation des primes de participation sur les années d'exercice 2021 et 2022,

. 1 553,50 euros à titre de dommages-intérêts résultant de la privation de la prime d'intéressement sur les années d'exercices 2021 et 2022,

. 5 448,18 euros à titre de dommages-intérêts pour privation de l'abondement [5] 2021 et 2022,

. l'a débouté de ses autres demandes,

. a rappelé que les condamnations ayant un caractère salarial porteront intérêt légal à compter de la saisine et les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêt légal à compter du .a prononcé l'exécution provisoire du jugement,

- confirmer le surplus,

statuant à nouveau,

- condamner la société [1], à lui payer les sommes suivantes :

. 3 139,83 euros à titre d'indemnité de requalification,

. 18 610,08 euros à titre de dommages-intérêts résultant de la privation de la prime de participation sur l'année d'exercice 2019 à 2022,

. 1 805 euros à titre de dommages-intérêts résultant de la privation de la prime d'intéressement sur l'année d'exercice 2019 à 2022,

. 16 069,94 euros à titre de dommages-intérêts résultant de la perte de chance à l'abondement [5] sur l'année d'exercice 2019 à 2022,

. 6 279,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

. 627,97 euros au titre des congés payés afférents,

. 4 552,76 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

. 15 699,15 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail,

- dire que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête et du jour de la décision à intervenir pour les sommes à caractère indemnitaire,

- ordonner à la société [6] de lui remettre, un bulletin de paie conforme à la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard courant à compter du 21e jour suivant la décision à intervenir et se réserver compétence pour la liquidation,

- condamner la société [6], à lui payer une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- statuer ce que de droit quant à l'application de l'article L. 1235-4 du code du travail,

- condamner la société [6], aux entiers dépens.

Prétentions de la société [1], anciennement dénommée [2], intimée et appelante à titre incident

Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 16 juin 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens, la société [1], demande à la cour d'appel de :

- déclarer l'appel formé par M. [D] à l'encontre du jugement rendu le 26 juin 2025 par le conseil de prud'hommes de Louviers mal fondé,

- déclarer son appel incident à l'encontre du jugement rendu le 26 juin 2025 recevable et bien fondé,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il :

. a rejeté la fin de non-recevoir qu'elle a soulevée au titre de la prescription sur l'irrecevabilité des contrats du 25 mars 2019 au 29 juillet 2022,

. a déclaré recevables les demandes de M. [D],

. a ordonné la requalification des contrats de missions de M. [D] en un CDI à compter du 25 mars 2019,

. a fixé le salaire de référence à 2 679,46 euros pour l'exécution de la décision,

. l'a condamnée à payer à M. [D] les sommes suivantes :

. 2 679,46 euros à titre d'indemnité de requalification,

. 5 358,92 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

. 535,89 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,

. 3 885,22 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

. 8 322,50 euros à titre de dommages-intérêts résultant de la privation des primes de participation sur les années d'exercice 2021 et 2022,

. 1 553,50 euros à titre de dommages-intérêts résultant de la privation de la prime d'intéressement sur les années d'exercices 2021 et 2022,

. 5 448,18 euros à titre de dommages-intérêts pour privation de l'abondement [5] 2021 et 2022,

. 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

. l'a condamnée à remettre à M. [D] un bulletin de paie rectifié des sommes dues sans qu'il soit nécessaire de l'assortir d'une astreinte,

. a rappelé que les condamnations ayant un caractère salarial porteront intérêt légal à compter de la saisine et les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêt légal à compter du prononcé du jugement,

. l'a condamnée aux entiers dépens,

. l'a débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

. a rappelé que l'exécution provisoire est de droit par application des articles D. 1251-3 et L. 1251-41 du code du travail,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [D] de ses autres demandes,

et statuant à nouveau,

- juger que la demande formulée par M. [D] de requalification en CDI de ses contrats de missions exécutés du 25 mars 2019 au 29 juillet 2022 irrecevable,

- juger que les demandes formulées par M. [D] à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse irrecevables,

- juger les demandes formulées par M. [D] à titre de dommages-intérêts résultant de la privation de prime de participation, d'intéressement et d'abondement [5] pour les exercices 2019 et 2020 irrecevables,

- juger la demande de M. [D] au titre de l'article L. 1235-4 du code du travail, irrecevable,

- juger, en tout état de cause, que les chefs de demande de M. [D] sont mal fondés,

- débouter M. [D] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner M. [D] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Sur la requalification de la relation contractuelle en un CDI

Sur la prescription de l'action en requalification

La société [1] soulève de nouveau devant la cour la prescription de l'action en requalification engagée par le salarié.

M. [D] conclut au rejet de la fin de non-recevoir.

Sur ce,

L'article L. 1471-1, alinéas 1 et 2, du code du travail dispose : « Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. »

L'action en requalification portant sur l'exécution du contrat de travail, la prescription applicable est ici de deux ans.

Il est constant que, par l'effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier, qu'il en résulte que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d'une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier (Soc., 29 janvier 2020, pourvoi n° 18-15.359).

En l'espèce, le terme du dernier contrat de mission étant le 25 novembre 2022 et la saisine du conseil de prud'hommes étant intervenue le 30 mai 2024, il s'est écoulé moins de deux ans avant que M. [D] saisisse la juridiction, interrompant ainsi le délai de prescription.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur le bien-fondé de la requalification

La société [1] poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit bien fondée l'action en requalification en CDI des contrats de mission intentée par M. [D].

Elle soutient que les contrats de mission conclus sont parfaitement réguliers et fondés, que les motifs de recours sont parfaitement légitimes et que les allégations de M. [D] pour tenter d'obtenir la requalification de ses contrats précaires ne peuvent en aucun cas prospérer. Elle soutient notamment le caractère saisonnier de son activité de production de vaccins contre la grippe.

M. [D], de son côté, conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a requalifié la relation contractuelle.

Il soutient que les contrats de mission visaient en réalité à pourvoir un emploi durable lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et conteste tout caractère saisonnier de l'activité vaccin.

Sur ce,

L'article L. 1242-1 du code du travail dispose : « Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. »

L'article L. 1251-5 du même code énonce : « Le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. »

L'article L. 1251-6 3° dispose : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée " mission " et seulement dans les cas suivants :

1° Remplacement d'un salarié, en cas :

a) D'absence ;

b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;

c) De suspension de son contrat de travail ;

d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe ;

e) D'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;

2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;

3° Emplois à caractère saisonnier définis au 3° de l'article L. 1242-2 ou pour lesquels, dans certains secteurs définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois »

Il incombe à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.

Aux termes du premier contrat, exécuté du 25 mars 2019 au 19 juin 2019, M. [D] a été mis à la disposition de la société, en qualité d'opérateur 2 production vrac dans le cadre d'un contrat saisonnier, lié à la campagne de production du vaccin contre la grippe saisonnière de l'hémisphère nord.

Pour justifier du caractère saisonnier de son activité vaccin, la société [1] fait valoir que si la production de vaccins contre la grippe saisonnière est une activité récurrente, elle n'est pas pour autant permanente et linéaire, elle est rythmée par deux campagnes annuelles pour les hémisphères nord et sud, les premier semestre et dernier trimestre de chaque année.

Il n'est pas discuté que, même si la souche vaccinale est modifiée à chaque fois, le mode de production, le lieu, les processus de fabrication et les contrôles qualité sont identiques d'une campagne sur l'autre.

Au vu des tableaux et graphiques produits au débat par la société, il est constaté que cette activité dure plus de 8 mois dans l'année, et de manière générale entre 9 et 10 mois par an, de janvier à juin et de septembre à décembre. M. [D] dénonce la volonté de l'entreprise de réduire la durée de la saison en la faisant débuter lors de la validation des souches par l'[Localité 5] ou lors de la livraison des 'ufs. Quoi qu'il en soit, et même si la durée d'activité peut effectivement varier d'une année sur l'autre, elle couvre systématiquement la majeure partie de l'année.

M. [D] souligne encore l'existence au sein de l'entreprise de salariés bénéficiant de CDI au sein de ce service, contredisant le caractère saisonnier de l'activité.

Il se déduit de ces éléments que le caractère saisonnier de l'emploi confié à M. [D] n'est pas établi, qu'au contraire celui-ci relève de l'activité normale et permanente de l'entreprise, de sorte que le recours au contrat temporaire est irrégulier.

Aussi, sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'ensemble des moyens développés par les parties, à défaut pour la société [1] de justifier du motif du recours relatif au premier contrat, il convient de confirmer le jugement, en ce qu'il a ordonné la requalification de la relation contractuelle en CDI.

Sur les conséquences de la requalification

Il est dû au salarié différentes indemnités.

Indemnité de requalification

Conformément à l'article L. 1251-41 du code du travail, M. [D] peut prétendre à une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.

La société [1] sera condamnée à lui payer, à ce titre, la somme de 3 139,83 euros, cette somme indemnisant justement son préjudice.

Dans la mesure où la relation de travail s'est interrompue à la date de la fin du dernier contrat de mission, sans mise en 'uvre d'une procédure de licenciement, celle-ci s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à des indemnités de rupture.

Indemnité compensatrice de préavis

Représentant deux mois de salaire compte tenu d'une ancienneté de 4 ans et 10 mois, conformément aux dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail, il est dû à ce titre la somme de 6 279,66 euros outre les congés payés afférents.

Indemnité conventionnelle de licenciement

En application de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, il est dû à M. [D] une somme de 4 552,76 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.

Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

M. [D] sollicite une somme de 15 699,15 euros à ce titre correspondant à 5 mois de salaire.

Conformément à l'article L. 1235-3 du code du travail qui prévoit une indemnisation comprise entre 3 et 5 mois de salaire brut pour un salarié ayant quatre années complètes d'ancienneté dans une entreprise employant au moins onze salariés, et alors que M. [D] justifie d'une inscription à France Travail avant de bénéficier d'un CDI auprès de la société [7], il convient de condamner la société [1] à lui verser la somme de 13 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il sera ajouté au jugement qui n'a pas statué sur cette demande.

Primes d'intéressement, de participation et abondement [5] pour les années d'exercice 2019 à 2022

Le salarié dont le contrat est requalifié en contrat à durée indéterminée est réputé avoir été lié à l'employeur par un contrat à durée indéterminée dès le premier contrat irrégulier et, peut prétendre de manière certaine, et non pas selon une probabilité raisonnable, aux primes de participation et d'intéressement au même titre que les autres salariés engagés en contrat à durée indéterminée.

Étant réputé lié à la société [1] par un CDI à compter du 25 mars 2019, et ayant acquis l'ancienneté minimale imposée par les accords collectifs, M. [D] aurait dû bénéficier, et ce, de manière certaine, de primes d'intéressement et de participation pour les années 2019 à 2022.

La non-perception de celles-ci constitue un préjudice dont il justifie du montant par des tableaux de la société [2], lesquels documents indiquent le montant des primes d'intéressement et de participation pour les exercices 2019 à 2022.

Sur la prescription des demandes au titre des années 2019 et 2020

La société [2] soulève la prescription des demandes portant sur les années 2019 et 2020.

La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée. La demande en paiement d'une somme au titre de la participation aux résultats de l'entreprise, laquelle n'a pas une nature salariale, relève de l'exécution du contrat de travail et est soumise à la prescription biennale de l'article L. 1471-1 du code du travail (Soc., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-22.455).

Elle court, conformément aux dispositions de l'article L. 1471-1, « à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ».

Or, en l'espèce, le salarié n'ayant jamais bénéficié d'une information sur ses droits, aucune prescription ne peut lui être opposée puisque le délai de deux ans n'a pas commencé à courir.

Les demandes au titre des années 2019 et 2020 ne sont donc pas prescrites.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur le fond

Aussi, sur la base des calculs détaillés proposés par le salarié que la cour reprend à son compte, il convient d'allouer à ce dernier les sommes de 18610,08 euros à titre de dommages-intérêts résultant de la privation de la prime de participation versées les années 2019 à 2022 et celle de 1805 euros à titre de dommages-intérêts résultant de la privation de la prime d'intéressement pour la même période.

S'agissant de l'abondement [5], la perte de chance implique seulement la privation d'une potentialité présentant un caractère de probabilité raisonnable et non un caractère certain. La réparation de la perte d'une chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut jamais être égale à l'avantage qu'elle aurait procuré si elle s'était réalisée.

Au regard de l'âge de M. [D], comme étant né en 1977, de son salaire et de l'effort d'épargne très conséquent que représente le placement de sommes d'un montant annuel de 6 581 euros en 2020, 6 581,76 euros en 2021, 6 581,76 euros en 2022 et 7 038,72 euros en 2023, correspondant aux plafonds annuels de l'abondement, il convient de retenir que s'il a perdu une chance de bénéficier de l'abondement [5] auquel il aurait très certainement souscrit compte tenu de son caractère très avantageux, il convient néanmoins de considérer que cette perte de chance peut être évaluée à 35 % soit 9 374,13 euros.

Il convient en conséquence de condamner la société [1] à payer à M. [D] ladite somme à titre de dommages-intérêts résultant de la perte de chance de bénéficier de l'abondement [5].

Sur les intérêts moratoires

Le créancier peut prétendre aux intérêts de retard calculés au taux légal, en réparation du préjudice subi en raison du retard de paiement de sa créance par le débiteur.

Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées produisent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes pour les créances contractuelles et à compter de la décision, qui en fixe le principe et le montant, pour les créances indemnitaires.

Sur la remise de documents de fin de contrat de travail conformes au présent arrêt

M. [D] est fondé à solliciter la remise par la société [1], d'un bulletin de salaire récapitulatif, ce document devant être conforme aux termes du présent arrêt.

Sur les indemnités de chômage versées au salarié

L'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version résultant de la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018, énonce : « Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.

Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Pour le remboursement prévu au premier alinéa, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu'il désigne au sein de Pôle emploi peut, pour le compte de Pôle emploi, de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, de l'État ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, dans des délais et selon des conditions fixés par décret en Conseil d'État, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. »

En application de ces dispositions, il y a lieu d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes concernés du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de trois mois d'indemnités.

Sur les frais du procès

Tenant compte de la décision rendue, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a condamné la société [1] au paiement des dépens de l'instance et à payer à M. [D] une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.

La société [1], tenue à indemnisation, supportera les dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

La société [1] sera en outre condamnée à payer à M. [D] une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que l'équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 2 500 euros et sera déboutée de sa propre demande présentée sur le même fondement.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,

INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Louviers le 21 juillet 2025, excepté en ce qu'il a :

- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SA [2] au titre de la prescription sur l'irrecevabilité des contrats du 25 mars 2019 au 29 juillet 2022,

- déclaré recevables les demandes de M. [O] [D],

- ordonné la requalification des contrats de missions de M. [O] [D] en un CDI avec la SA [2] à compter du 25 mars 2019,

- condamné la SA [2] à payer à M. [O] [D] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [O] [D] de ses autres demandes,

- condamné la SA [2] aux entiers dépens,

- débouté la SA [2] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

DIT recevables les demandes relatives à la participation, l'intéressement et l'abondement [5] au titre des années 2019 et 2020,

CONDAMNE la SA [1], anciennement dénommée [2], à payer à M. [O] [D] les sommes suivantes :

. 3 139,83 euros à titre d'indemnité de requalification,

. 6 279,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

. 627,96 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,

. 4 552,76 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

. 13 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 18 610,08 euros à titre de dommages-intérêts résultant de la privation des primes de participation sur les années d'exercice 2019 à 2022,

. 1 805 euros à titre de dommages-intérêts résultant de la privation de la prime d'intéressement sur les années d'exercice 2019 à 2022,

. 9 374,13 euros à titre de dommages-intérêts pour privation de l'abondement [5] de 2019 à 2022,

CONDAMNE la SA [1], anciennement dénommée [2], à payer à M. [O] [D] les intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes pour les créances contractuelles et à compter la décision, qui en fixe le principe et le montant, pour les créances indemnitaires,

ENJOINT à la SA [1], anciennement dénommée [2] de remettre à M. [O] [D] un bulletin de salaire récapitulatif conforme aux termes du présent arrêt,

ORDONNE le remboursement par la SA [1], anciennement dénommée [2] aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [O] [D] dans la limite de trois mois d'indemnités,

DIT qu'une copie numérique du présent arrêt sera adressée par le greffe à la direction générale de France Travail (anciennement Pôle emploi) conformément aux dispositions de l'article R. 1235-2 du code du travail,

CONDAMNE la SA [1], anciennement dénommée [2] au paiement des dépens d'appel,

CONDAMNE la SA [1], anciennement dénommée [2] à payer à M. [O] [D] une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,

DÉBOUTE la SA [1], anciennement dénommée [2] de sa demande présentée sur le même fondement.

Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Valérie de Larminat, présidente, et par Mme Fatiha Karam, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Textes cités

24 références

Articles cités

  • L. 1235-3Code du travail
    Passage cité
    … à 2022, . 16 069,94 euros à titre de dommages-intérêts résultant de la perte de chance à l'abondement [5] sur l'année d'exercice 2019 à 2022, . 6 279,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, . 627,97 euros au titre des congés payés afférents, . 4 552,76 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, . 15 699,15 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, - dire que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête et du jour de la décision à intervenir pour les sommes à caractère indemnitaire, - ordonner à la société [2] de lui remettre un bulletin de paie conforme à la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard courant à compter du 21e jour suivant la décision à intervenir et se …
  • D. 1251-3Code du travail
    Passage cité
    … société [2] de lui remettre un bulletin de paie conforme à la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard courant à compter du 21e jour suivant la décision à intervenir et se réserver compétence pour la liquidation, - condamner la société [2] à lui payer une somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappeler que l'exécution provisoire est de droit, par application des articles D. 1251-3 et L. 1251-41 du code du travail, - condamner la société [2] aux entiers dépens. La société [2] a quant à elle conclu ainsi : - juger que la demande formulée par M. [D] de requalification en CDI de ses contrats de missions exécutés du 25 mars 2019 au 29 juillet 2022 irrecevable, - juger que les demandes formulées par M. [D] à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans …
  • L. 1251-41Code du travail
    Passage cité
    … remettre un bulletin de paie conforme à la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard courant à compter du 21e jour suivant la décision à intervenir et se réserver compétence pour la liquidation, - condamner la société [2] à lui payer une somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappeler que l'exécution provisoire est de droit, par application des articles D. 1251-3 et L. 1251-41 du code du travail, - condamner la société [2] aux entiers dépens. La société [2] a quant à elle conclu ainsi : - juger que la demande formulée par M. [D] de requalification en CDI de ses contrats de missions exécutés du 25 mars 2019 au 29 juillet 2022 irrecevable, - juger que les demandes formulées par M. [D] à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et …

Conventions citées

  • Convention collective de l'industrie pharmaceutiqueConvention collective citée · Recherche sur le site officiel
    Passage cité
    … alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière. *** Rappel des faits constants La société [1], anciennement dénommée [2], dont le siège social est situé à [Localité 3] dans les Bouches-du-Rhône, a pour activité principale la fabrication de préparations pharmaceutiques. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956. M. [O] [D], né le 25 juin 1977, a travaillé pour la société [2], au sein de l'établissement de [Localité 4], toujours en qualité « d'opérateur 2 production vrac » aux termes d'une succession de contrats : 1. du 25 mars 2019 au 19 juin 2019, dans le cadre d'un contrat saisonnier, lié à la campagne de production du vaccin contre la grippe saisonnière de l'hémisphère nord, 2. du 26 août 2019 au 22 …
Autres références (20)

Articles cités

  • L. 1235-4Code du travail
    Passage cité
    … - ordonner à la société [6] de lui remettre, un bulletin de paie conforme à la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard courant à compter du 21e jour suivant la décision à intervenir et se réserver compétence pour la liquidation, - condamner la société [6], à lui payer une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - statuer ce que de droit quant à l'application de l'article L. 1235-4 du code du travail, - condamner la société [6], aux entiers dépens. Prétentions de la société [1], anciennement dénommée [2], intimée et appelante à titre incident Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 16 juin 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens, la société [1], demande à la cour d'appel de : - déclarer l'appel formé par M. [D] à l'encontre du jugement rendu le 26 juin 2025 par le …
  • L. 1471-1Code du travail
    Passage cité
    … la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. MOTIFS DE L'ARRÊT Sur la requalification de la relation contractuelle en un CDI Sur la prescription de l'action en requalification La société [1] soulève de nouveau devant la cour la prescription de l'action en requalification engagée par le salarié. M. [D] conclut au rejet de la fin de non-recevoir. Sur ce, L'article L. 1471-1, alinéas 1 et 2, du code du travail dispose : « Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. » L'action en requalification portant sur l'exécution du …
  • L. 1242-1Code du travail
    Passage cité
    … soutient notamment le caractère saisonnier de son activité de production de vaccins contre la grippe. M. [D], de son côté, conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a requalifié la relation contractuelle. Il soutient que les contrats de mission visaient en réalité à pourvoir un emploi durable lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et conteste tout caractère saisonnier de l'activité vaccin. Sur ce, L'article L. 1242-1 du code du travail dispose : « Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. » L'article L. 1251-5 du même code énonce : « Le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente …
  • L. 1251-5Code du travail
    Passage cité
    … visaient en réalité à pourvoir un emploi durable lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et conteste tout caractère saisonnier de l'activité vaccin. Sur ce, L'article L. 1242-1 du code du travail dispose : « Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. » L'article L. 1251-5 du même code énonce : « Le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. » L'article L. 1251-6 3° dispose : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée " mission " et …
  • L. 1234-1Code du travail
    Passage cité
    … Dans la mesure où la relation de travail s'est interrompue à la date de la fin du dernier contrat de mission, sans mise en 'uvre d'une procédure de licenciement, celle-ci s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à des indemnités de rupture. Indemnité compensatrice de préavis Représentant deux mois de salaire compte tenu d'une ancienneté de 4 ans et 10 mois, conformément aux dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail, il est dû à ce titre la somme de 6 279,66 euros outre les congés payés afférents. Indemnité conventionnelle de licenciement En application de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, il est dû à M. [D] une somme de 4 552,76 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement. Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse M. [D] sollicite une somme de 15 699,15 …
  • L. 1132-4Code du travail
    Passage cité
    … de documents de fin de contrat de travail conformes au présent arrêt M. [D] est fondé à solliciter la remise par la société [1], d'un bulletin de salaire récapitulatif, ce document devant être conforme aux termes du présent arrêt. Sur les indemnités de chômage versées au salarié L'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version résultant de la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018, énonce : « Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont …
  • L. 1134-4Code du travail
    Passage cité
    … de fin de contrat de travail conformes au présent arrêt M. [D] est fondé à solliciter la remise par la société [1], d'un bulletin de salaire récapitulatif, ce document devant être conforme aux termes du présent arrêt. Sur les indemnités de chômage versées au salarié L'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version résultant de la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018, énonce : « Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à …
  • L. 1144-3Code du travail
    Passage cité
    … contrat de travail conformes au présent arrêt M. [D] est fondé à solliciter la remise par la société [1], d'un bulletin de salaire récapitulatif, ce document devant être conforme aux termes du présent arrêt. Sur les indemnités de chômage versées au salarié L'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version résultant de la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018, énonce : « Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance …
  • L. 1152-3Code du travail
    Passage cité
    … travail conformes au présent arrêt M. [D] est fondé à solliciter la remise par la société [1], d'un bulletin de salaire récapitulatif, ce document devant être conforme aux termes du présent arrêt. Sur les indemnités de chômage versées au salarié L'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version résultant de la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018, énonce : « Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas …
  • L. 1153-4Code du travail
    Passage cité
    … au présent arrêt M. [D] est fondé à solliciter la remise par la société [1], d'un bulletin de salaire récapitulatif, ce document devant être conforme aux termes du présent arrêt. Sur les indemnités de chômage versées au salarié L'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version résultant de la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018, énonce : « Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait …
  • L. 1235-11Code du travail
    Passage cité
    … M. [D] est fondé à solliciter la remise par la société [1], d'un bulletin de salaire récapitulatif, ce document devant être conforme aux termes du présent arrêt. Sur les indemnités de chômage versées au salarié L'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version résultant de la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018, énonce : « Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des …
  • R. 1235-2Code du travail
    Passage cité
    … un bulletin de salaire récapitulatif conforme aux termes du présent arrêt, ORDONNE le remboursement par la SA [1], anciennement dénommée [2] aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [O] [D] dans la limite de trois mois d'indemnités, DIT qu'une copie numérique du présent arrêt sera adressée par le greffe à la direction générale de France Travail (anciennement Pôle emploi) conformément aux dispositions de l'article R. 1235-2 du code du travail, CONDAMNE la SA [1], anciennement dénommée [2] au paiement des dépens d'appel, CONDAMNE la SA [1], anciennement dénommée [2] à payer à M. [O] [D] une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, DÉBOUTE la SA [1], anciennement dénommée [2] de sa demande présentée sur le même fondement. Arrêt prononcé publiquement à la date …
  • 805Code de procédure civile
    Passage cité
    … par Me Mehdi LOCATELLI de la SELARL CABINET LOCATELLI, avocat au barreau de l'EURE INTIMÉE : S.A. [1], anciennement dénommée [2] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LX NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Christophe PLAGNIOL, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE COMPOSITION DE LA COUR  : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 23 Juin 2026 sans opposition des parties devant Madame DE LARMINAT, Présidente, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame DE LARMINAT, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : …
  • 450Code de procédure civile
    Passage cité
    … Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 23 juin 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2026 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 24 Septembre 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière. *** Rappel des faits constants La société [1], anciennement dénommée [2], dont le siège social est situé à [Localité 3] dans les Bouches-du-Rhône, a pour activité principale la fabrication de préparations pharmaceutiques. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril …
  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … et du jour de la décision à intervenir pour les sommes à caractère indemnitaire, - ordonner à la société [2] de lui remettre un bulletin de paie conforme à la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard courant à compter du 21e jour suivant la décision à intervenir et se réserver compétence pour la liquidation, - condamner la société [2] à lui payer une somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappeler que l'exécution provisoire est de droit, par application des articles D. 1251-3 et L. 1251-41 du code du travail, - condamner la société [2] aux entiers dépens. La société [2] a quant à elle conclu ainsi : - juger que la demande formulée par M. [D] de requalification en CDI de ses contrats de missions exécutés du 25 mars 2019 au 29 juillet 2022 irrecevable, - juger que les demandes formulées par M. [D] à …
  • 455Code de procédure civile
    Passage cité
    … rendue le 16 juin 2026, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au mardi 23 juin 2026, dans le cadre d'une audience devant un magistrat rapporteur. Prétentions de M. [D], appelant Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 2 juin 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [D] demande à la cour d'appel de : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il : . a fixé son salaire de référence à 2 679,46 euros pour l'exécution de la décision, . a condamné la société [2] à lui payer les sommes suivantes : . 2 679,46 euros à titre d'indemnité de requalification, . 5 358,92 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, . 535,89 euros au titre des congés payés afférents, . 3 885,22 euros à …
  • 1231-6Code civil
    Passage cité
    … Il convient en conséquence de condamner la société [1] à payer à M. [D] ladite somme à titre de dommages-intérêts résultant de la perte de chance de bénéficier de l'abondement [5]. Sur les intérêts moratoires Le créancier peut prétendre aux intérêts de retard calculés au taux légal, en réparation du préjudice subi en raison du retard de paiement de sa créance par le débiteur. Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées produisent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes pour les créances contractuelles et à compter de la décision, qui en fixe le principe et le montant, pour les créances indemnitaires. Sur la remise de documents de fin de contrat de travail conformes au présent arrêt M. [D] est fondé à solliciter la remise …
  • 1231-7Code civil
    Passage cité
    … Il convient en conséquence de condamner la société [1] à payer à M. [D] ladite somme à titre de dommages-intérêts résultant de la perte de chance de bénéficier de l'abondement [5]. Sur les intérêts moratoires Le créancier peut prétendre aux intérêts de retard calculés au taux légal, en réparation du préjudice subi en raison du retard de paiement de sa créance par le débiteur. Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées produisent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes pour les créances contractuelles et à compter de la décision, qui en fixe le principe et le montant, pour les créances indemnitaires. Sur la remise de documents de fin de contrat de travail conformes au présent arrêt M. [D] est fondé à solliciter la remise …
  • 696Code de procédure civile
    Passage cité
    … l'arrêt dans la limite de trois mois d'indemnités. Sur les frais du procès Tenant compte de la décision rendue, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a condamné la société [1] au paiement des dépens de l'instance et à payer à M. [D] une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. La société [1], tenue à indemnisation, supportera les dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. La société [1] sera en outre condamnée à payer à M. [D] une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que l'équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 2 500 euros et sera déboutée de sa propre demande présentée sur le même fondement. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt …

Conventions citées

  • Convention collective de l'industrie pharmaceutique, ilConvention collective citée · Recherche sur le site officiel
    Passage cité
    … réelle et sérieuse, ouvrant droit à des indemnités de rupture. Indemnité compensatrice de préavis Représentant deux mois de salaire compte tenu d'une ancienneté de 4 ans et 10 mois, conformément aux dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail, il est dû à ce titre la somme de 6 279,66 euros outre les congés payés afférents. Indemnité conventionnelle de licenciement En application de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, il est dû à M. [D] une somme de 4 552,76 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement. Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse M. [D] sollicite une somme de 15 699,15 euros à ce titre correspondant à 5 mois de salaire. Conformément à l'article L. 1235-3 du code du travail qui prévoit une indemnisation comprise entre 3 et 5 mois de salaire brut pour un salarié ayant quatre années …

Thèmes de recherche

  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    t [4]/B52, 6. du 19 avril 2022 au 25 novembre 2022, dans le cadre de 11 contrats de mission, afin de pallier l'absence de salariés. M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers en requalification de la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée (CDI), par requête reçue au greffe le 30 mai 2024. La décision contestée Devant le conseil de prud'hommes, M. [D] a présenté les demandes suivantes : - requalifier sa relation de travail avec la société [2] en un CDI avec une date d'ancienneté au 25 mars 2019, - condamn
    Lire dans le texte
    Mentions dans le texte
    cription de l'action en requalification engagée par le salarié. M. [D] conclut au rejet de la fin de non-recevoir. Sur ce, L'article L. 1471-1, alinéas 1 et 2, du code du travail dispose : « Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. » L'action en requalificat
    Lire dans le texte
    Points examinés
    l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes pour les créances contractuelles et à compter de la décision, qui en fixe le principe et le montant, pour les créances indemnitaires. Sur la remise de documents de fin de contrat de travail conformes au présent arrêt M. [D] est fondé à solliciter la remise par la société [1], d'un bulletin de salaire récapitulatif, ce document devant être conforme aux termes du présent arrêt. Sur les indemnités de chômage versées au salarié L'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa
    Lire dans le texte
  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    qualification et de mise en production du projet [4]/B52, 6. du 19 avril 2022 au 25 novembre 2022, dans le cadre de 11 contrats de mission, afin de pallier l'absence de salariés. M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers en requalification de la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée (CDI), par requête reçue au greffe le 30 mai 2024. La décision contestée Devant le conseil de prud'hommes, M. [D] a présenté les demandes suivantes : - requalifier sa relation de travail avec la société [2] en un CDI ave
    Lire dans le texte
    Mentions dans le texte
    lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. MOTIFS DE L'ARRÊT Sur la requalification de la relation contractuelle en un CDI Sur la prescription de l'action en requalification La société [1] soulève de nouveau devant la cour la prescription de l'action en requalification engagée par le salarié. M. [D] conclut au rejet de la fin de non-recevoir. Sur ce, L'article L. 1471-1, alinéas 1 et 2, du code du travail dispose : « Toute action portant sur l'exécution du
    Lire dans le texte
    Points examinés
    il de prud'hommes étant intervenue le 30 mai 2024, il s'est écoulé moins de deux ans avant que M. [D] saisisse la juridiction, interrompant ainsi le délai de prescription. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur le bien-fondé de la requalification La société [1] poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit bien fondée l'action en requalification en CDI des contrats de mission intentée par M. [D]. Elle soutient que les contrats de mission conclus sont parfaitement réguliers et fondés, que les motifs de recours sont parfaitement
    Lire dans le texte
  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    de chance à l'abondement [5] sur l'année d'exercice 2019 à 2022, . 6 279,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, . 627,97 euros au titre des congés payés afférents, . 4 552,76 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, . 15 699,15 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, - dire que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête et du jour de la décision à intervenir pour
    Mentions dans le texte
    9 à 2022, . 6 279,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, . 627,97 euros au titre des congés payés afférents, . 4 552,76 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, . 15 699,15 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, - dire que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête et du jour de la décision à intervenir pour les sommes à caractère indemnitaire, - ordonner à la s
    Demandes et arguments
    - juger que la demande formulée par M. [D] de requalification en CDI de ses contrats de missions exécutés du 25 mars 2019 au 29 juillet 2022 irrecevable, - juger que les demandes formulées par M. [D] à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse irrecevables, - juger les demandes formulées par M. [D] à titre de dommages-intérêts résultant de la privation de prime de participation, d'intéressement et d'abondement [5] pour les exercices 2019 et 2020 irrecevables
Autres thèmes (9)
  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    ,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, . 627,97 euros au titre des congés payés afférents, . 4 552,76 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, . 15 699,15 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, - dire que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête et du jour de la décision à intervenir pour les sommes à caractère indemnitaire, - ordonner à la société [2] de lui remettre un
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    de ses contrats de missions exécutés du 25 mars 2019 au 29 juillet 2022 irrecevable, - juger que les demandes formulées par M. [D] à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse irrecevables, - juger les demandes formulées par M. [D] à titre de dommages-intérêts résultant de la privation de prime de participation, d'intéressement et d'abondement [5] pour les exercices 2019 et 2020 irrecevables, - juger en tout état de cause que les chefs de demande de M. [D] sont mal fon
    Lire dans le texte
    Mentions dans le texte
    ,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, . 627,97 euros au titre des congés payés afférents, . 4 552,76 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, . 15 699,15 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, - dire que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête et du jour de la décision à intervenir pour les sommes à caractère indemnitaire, - ordonner à la société [6] de lui remettre, un
    Lire dans le texte
  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    intéressement sur l'année d'exercice 2019 à 2022, . 16 069,94 euros à titre de dommages-intérêts résultant de la perte de chance à l'abondement [5] sur l'année d'exercice 2019 à 2022, . 6 279,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, . 627,97 euros au titre des congés payés afférents, . 4 552,76 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, . 15 699,15 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, - dire que les sommes à cara
    Demandes et arguments
    référence à 2 679,46 euros pour l'exécution de la décision, - condamné la société [2] à payer à M. [D] les sommes suivantes : . 2 679,46 euros à titre d'indemnité de requalification, . 5 358,92 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, . 535,89 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, . 3 885,22 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, . 8 322,50 euros à titre de dommages-intérêts résultant de la privation des primes de participation sur les années d'exercice 2021 et 2022, . 1 553,50 euros à t
    Lire dans le texte
    Mentions dans le texte
    date de la fin du dernier contrat de mission, sans mise en 'uvre d'une procédure de licenciement, celle-ci s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à des indemnités de rupture. Indemnité compensatrice de préavis Représentant deux mois de salaire compte tenu d'une ancienneté de 4 ans et 10 mois, conformément aux dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail, il est dû à ce titre la somme de 6 279,66 euros outre les congés payés afférents. Indemnité conventionnelle de licenciement En applic
    Lire dans le texte
  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    escription applicable est ici de deux ans. Il est constant que, par l'effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier, qu'il en résulte que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de successio
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier, qu'il en résulte que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requal
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier, qu'il en résulte que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d'une ancienneté remontant au premier contrat
    Lire dans le texte
  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    ecevabilité des contrats du 25 mars 2019 au 29 juillet 2022, - déclaré recevables les demandes de M. [D], - ordonné la requalification des contrats de missions de M. [D] en un CDI avec la société [2] à compter du 25 mars 2019, - fixé le salaire de référence à 2 679,46 euros pour l'exécution de la décision, - condamné la société [2] à payer à M. [D] les sommes suivantes : . 2 679,46 euros à titre d'indemnité de requalification, . 5 358,92 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, . 535,89 euros à titre d'indemnité de congés p
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    2 juin 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [D] demande à la cour d'appel de : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il : . a fixé son salaire de référence à 2 679,46 euros pour l'exécution de la décision, . a condamné la société [2] à lui payer les sommes suivantes : . 2 679,46 euros à titre d'indemnité de requalification, . 5 358,92 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, . 535,89 euros au titre des congés payés afférent
    Lire dans le texte
    Mentions dans le texte
    on Il est dû au salarié différentes indemnités. Indemnité de requalification Conformément à l'article L. 1251-41 du code du travail, M. [D] peut prétendre à une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire. La société [1] sera condamnée à lui payer, à ce titre, la somme de 3 139,83 euros, cette somme indemnisant justement son préjudice. Dans la mesure où la relation de travail s'est interrompue à la date de la fin du dernier contrat de mission, sans mise en 'uvre d'une procédure de licenciement,
    Lire dans le texte
  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    019 à 2022, . 16 069,94 euros à titre de dommages-intérêts résultant de la perte de chance à l'abondement [5] sur l'année d'exercice 2019 à 2022, . 6 279,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, . 627,97 euros au titre des congés payés afférents, . 4 552,76 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, . 15 699,15 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, - dire que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux l
    Demandes et arguments
    a décision, - condamné la société [2] à payer à M. [D] les sommes suivantes : . 2 679,46 euros à titre d'indemnité de requalification, . 5 358,92 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, . 535,89 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, . 3 885,22 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, . 8 322,50 euros à titre de dommages-intérêts résultant de la privation des primes de participation sur les années d'exercice 2021 et 2022, . 1 553,50 euros à titre de dommages-intérêts résultant de la privation d
    Lire dans le texte
    Mentions dans le texte
    pensatrice de préavis Représentant deux mois de salaire compte tenu d'une ancienneté de 4 ans et 10 mois, conformément aux dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail, il est dû à ce titre la somme de 6 279,66 euros outre les congés payés afférents. Indemnité conventionnelle de licenciement En application de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, il est dû à M. [D] une somme de 4 552,76 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement. Indemnité pour licenciement sans cause réelle et séri
    Lire dans le texte
  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    La société [1], anciennement dénommée [2], dont le siège social est situé à [Localité 3] dans les Bouches-du-Rhône, a pour activité principale la fabrication de préparations pharmaceutiques. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956. M. [O] [D], né le 25 juin 1977, a travaillé pour la société [2], au sein de l'établissement de [Localité 4], toujours en qualité « d'opérateur 2 production vrac » aux termes d'une succession de contrats : 1. du 25 mars 2019 au 19 juin 201
    Lire dans le texte
    Mentions dans le texte
    le remplacer ; 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; 3° Emplois à caractère saisonnier définis au 3° de l'article L. 1242-2 ou pour lesquels, dans certains secteurs définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois » Il incombe à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le co
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    ans et 10 mois, conformément aux dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail, il est dû à ce titre la somme de 6 279,66 euros outre les congés payés afférents. Indemnité conventionnelle de licenciement En application de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, il est dû à M. [D] une somme de 4 552,76 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement. Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse M. [D] sollicite une somme de 15 699,15 euros à ce titre correspondant à 5 mois de salaire.
    Lire dans le texte
  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    N° RG 25/02743 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KAXU COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LOUVIERS DU 26 JUIN 2025 APPELANT : Monsieur [O] [D] [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Mehdi LOCATELLI de la SELARL CABINET LOCATELLI, avocat au barreau de l'EURE INTIMÉE : S.A. [1], anciennement dénommé
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    oraire d'activité lié aux activités de qualification et de mise en production du projet [4]/B52, 6. du 19 avril 2022 au 25 novembre 2022, dans le cadre de 11 contrats de mission, afin de pallier l'absence de salariés. M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers en requalification de la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée (CDI), par requête reçue au greffe le 30 mai 2024. La décision contestée Devant le conseil de prud'hommes, M. [D] a présenté les demandes suivantes : - requalifier sa relation de travail av
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    és. M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers en requalification de la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée (CDI), par requête reçue au greffe le 30 mai 2024. La décision contestée Devant le conseil de prud'hommes, M. [D] a présenté les demandes suivantes : - requalifier sa relation de travail avec la société [2] en un CDI avec une date d'ancienneté au 25 mars 2019, - condamner la société [2] à lui payer les sommes suivantes : . 3 139,83 euros à titre d'indemnité de requalification, . 18 610,08 euros à t
    Lire dans le texte
  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    née par la nature de la créance invoquée. La demande en paiement d'une somme au titre de la participation aux résultats de l'entreprise, laquelle n'a pas une nature salariale, relève de l'exécution du contrat de travail et est soumise à la prescription biennale de l'article L. 1471-1 du code du travail (Soc., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-22.455). Elle court, conformément aux dispositions de l'article L. 1471-1, « à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ». Or, en l'espèce, le s
    Lire dans le texte
  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    nclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ; c) De suspension de son contrat de travail ; d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe ; e) D'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ; 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; 3° Emplois à caractère saisonnier définis au 3° de l'article L. 1242-2 ou pour lesquels, dans cer
    Lire dans le texte
Identifiants documentaires
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 26 juin 2025
Identifiant source
6ac4b35dc27382d099b89fc1
Poursuivre la recherche (3)