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Cour d'appel de Rouen · 24 septembre 2026

Chambre SocialeArrêtRG n° 25/02977

RequalificationContrat de travail
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L’essentiel

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La SA [1] doit verser à Mme [H] [S] une somme de 2 831,19 euros à titre d'indemnité de requalification.

La cour confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Louviers le 10 juillet 2025, excepté en ce qu'il a condamné la SA [1] à payer à Mme [H] [S] la somme de 2 527,61 euros à titre d'indemnité de requalification.

Montants retenus

  1. Somme allouée2 831,19 €
    Fixé par cet arrêtPassage source
  2. Frais de procédure3 000 €
    Fixé par cet arrêtPassage source

De : la sa [1]À : Mme [H] [S]

Dates essentielles

  1. Saisine prud'homale Passage source
  2. Jugement prud'homal Passage source
  3. Appel formé Passage source
  4. Arrêt rendu
Voir toutes les étapes (5)Revenir aux dates essentielles
  1. Saisine prud'homale Passage source
  2. Jugement prud'homal Passage source
  3. Appel formé Passage source
  4. Acte intermédiaireConclusions notifiées
  5. Arrêt rendu
Passages utilisés (8 passages)
  1. DatesPassage 1
    Dénonçant une politique de recours excessif au travail temporaire qui se traduit par un taux de précarité des emplois très important au sein de la société, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers en requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée (CDI), par requête reçue au greffe le 26 septembre 2024.
    Lire ce passage
  2. DatesPassage 2
    Par jugement contradictoire rendu le 10 juillet 2025, la section industrie du conseil de prud'hommes de Louviers a :
    Lire ce passage
  3. DatesPassage 3
    La société [1] a interjeté appel du jugement par déclaration du 5 août 2025 enregistrée sous le numéro de procédure 25/02977.
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  4. SynthèsePassage 4
    CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Louviers le 10 juillet 2025, excepté en ce qu'il a condamné la SA [1] à payer à Mme [H] [S] la somme de 2 527,61 euros à titre d'indemnité de requalification
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  5. Montants · SynthèsePassage 5
    CONDAMNE la SA [1] à payer à Mme [H] [S] une somme de 2 831,19 euros à titre d'indemnité de requalification,
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  6. Autres dispositionsPassage 6
    CONDAMNE la SA [1] au paiement des dépens d'appel,
    Lire ce passage
  7. MontantsPassage 7
    CONDAMNE la SA [1] à payer à Mme [H] [S] une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
    Lire ce passage
  8. Autres dispositionsPassage 8
    DÉBOUTE la SA [1] de sa demande présentée sur le même fondement. Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Valérie de Larminat, présidente, et par Mme Fatiha Karam, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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N° RG 25/02977 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KBFW

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2026

DÉCISION DÉFÉRÉE :

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LOUVIERS DU 10 JUILLET 2025

APPELANTE :

S.A. [1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LX NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Christophe PLAGNIOL, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE

INTIMÉE :

Madame [H] [S]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Mehdi LOCATELLI de la SELARL CABINET LOCATELLI, avocat au barreau de l'EURE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 23 Juin 2026 sans opposition des parties devant Madame DE LARMINAT, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame DE LARMINAT, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 23 juin 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2026

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 24 Septembre 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.

***

Rappel des faits constants

La SA [1], dont le siège social est situé à [Localité 3] dans le Val-de-Marne en région parisienne, a pour activité principale la fabrication de préparations pharmaceutiques. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956.

Mme [H] [S], née le 1er avril 1971, a travaillé pour la société [2] au sein de son établissement de [Localité 4], selon une succession de contrats :

1. Contrat de mission du 24 avril 2020 au 30 juin 2020 pour le remplacement de salarié absent,

2. Contrat de mission du 1er juillet 2020 au 30 janvier 2021 pour le remplacement de salarié absent,

3. Contrat de mission du 4 février 2021 au 31 mai 2021 pour le remplacement de salarié absent en détachement,

4. Contrat de mission du 1er juin 2021 au 22 juillet 2021 pour le remplacement de salarié absent,

5. Contrat de mission du 23 juillet 2021 au 29 juillet 2021 pour le remplacement de salarié absent,

6. Contrat de mission du 30 juillet 2021 au 31 août 2021 pour le remplacement de salarié absent,

7. Contrat de mission du 1er septembre 2021 au 30 septembre 2021 pour le remplacement de salarié absent,

8. Contrat de mission du 1er octobre 2021 au 30 novembre 2021 pour le remplacement de salarié absent,

9. Contrat de mission du 1er décembre 2021 au 6 décembre 2021 pour le remplacement de salarié absent,

10. Contrat de mission du 7 décembre 2021 au 24 décembre 2021 pour le remplacement de salarié absent,

11. Contrat de mission du 3 janvier 2022 au 28 février 2022 pour le remplacement de salarié absent,

12. Contrat de mission du 2 mars 2022 au 3 avril 2022 pour le remplacement de salarié absent,

13. Contrat de mission du 4 avril 2022 au 31 mai 2022 pour le remplacement de salarié absent,

14. Contrat de mission du 1er juin 2022 au 7 juin 2022 pour le remplacement de salarié absent Le contrat a été prolongé jusqu'au 30 juin 2022,

15. Contrat de mission du 11 juillet 2022 au 31 juillet 2022 pour le remplacement de salarié absent,

16. Contrat de mission du 24 août 2022 au 28 août 2022 pour le remplacement de salarié absent, Le contrat a été prolongé jusqu'au 3 septembre 2022,

17. Contrat de mission du 5 septembre 2022 au 16 septembre 2022 pour le remplacement de salarié absent,

18. Contrat de mission du 17 septembre 2022 au 30 septembre 2022 pour le remplacement de salarié absent,

19. Contrat de mission du 1er octobre 2022 au 16 octobre 2022 pour le remplacement de salarié absent,

20. Contrat de mission du 17 octobre 2022 au 23 octobre 2022 pour le remplacement de salarié absent,

21. Contrat de mission du 24 octobre 2022 au 27 novembre 2022 pour le remplacement de salarié absent en détachement, le contrat ayant été prolongé jusqu'au 12 novembre 2022, puis jusqu'au 27 novembre 2022,

22. Contrat de mission du 28 novembre 2022 au 30 novembre 2022 pour le remplacement de salarié absent en détachement, le contrat ayant été prolongé jusqu'au 18 décembre 2022,

23. Contrat de mission du 2 janvier 2023 au 28 janvier 2023 pour le remplacement de salarié absent en détachement,

24. Contrat de mission du 30 janvier 2023 au 3 février 2023 pour le remplacement de salarié absent,

25. Contrat de mission du 6 février 2023 au 19 février 2023 en raison d'un remplacement de salarié absent,

26. Contrat de mission du 20 février 2023 au 25 février 2023 pour le remplacement de salarié absent,

27. Contrat de mission du 1er mars 2023 au 31 mars 2023 au motif d'un accroissement temporaire de l'activité lié à la campagne grippe,

puis,

28. un contrat de professionnalisation du 31 juillet 2023 au 25 juillet 2025.

Le 1er janvier 2025, un apport partiel d'actifs a été réalisé dans le cadre d'une réorganisation interne du groupe [3] en France, et ainsi, la société [2] a apporté sa branche d'activité [4] dont relève l'activité de l'établissement de [Localité 4] à la société [1]. L'ensemble des contrats de travail, aussi bien les CDI que les CDD, les contrats d'apprentissage mais également les contrats de mission ont été transférés à la société [1].

Dénonçant une politique de recours excessif au travail temporaire qui se traduit par un taux de précarité des emplois très important au sein de la société, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers en requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée (CDI), par requête reçue au greffe le 26 septembre 2024.

La décision contestée

Devant le conseil de prud'hommes, Mme [S] a présenté les demandes suivantes :

- requalifier sa relation de travail avec la société [1] en un CDI avec une date d'ancienneté au 24 avril 2020,

- condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes :

. 2 831,19 euros à titre d'indemnité de requalification,

. 2 160 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappeler que l'exécution provisoire est de droit, par application des articles D. 1251-3 et L. 1251-41 du code du travail,

- condamner la société [1] aux entiers dépens.

La société [2] a quant à elle conclu au débouté de la salariée et a sollicité la condamnation de celle-ci à lui verser une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

L'audience devant le bureau de jugement s'est tenue le 3 avril 2025.

Par jugement contradictoire rendu le 10 juillet 2025, la section industrie du conseil de prud'hommes de Louviers a :

- requalifié la relation de travail entre Mme [S] et la société [1] en un CDI avec une date d'ancienneté au 24 avril 2020,

- condamné la société [1] à payer à Mme [S] les sommes suivantes :

. 2 527,61 euros à titre d'indemnité de requalification,

. 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que l'exécution provisoire du jugement était de droit,

- condamné la société [1] aux entiers dépens,

- débouté la société [1] de ses demandes.

La procédure d'appel

La société [1] a interjeté appel du jugement par déclaration du 5 août 2025 enregistrée sous le numéro de procédure 25/02977.

Mme [S] a constitué avocat le 5 septembre 2025.

Par ordonnance rendue le 16 juin 2026, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries le mardi 23 juin 2026, dans le cadre d'une audience devant un magistrat rapporteur.

Prétentions de la société [1], appelante

Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 1er juin 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société [1] demande à la cour d'appel de :

- déclarer son appel recevable et bien fondé,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il :

. a requalifié sa relation de travail avec Mme [S] en un CDI avec une date d'ancienneté au 24 avril 2020,

. l'a condamnée à payer à Mme [S] les sommes suivantes :

. 2 527,61 euros à titre d'indemnité de requalification,

. 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

. a rappelé que l'exécution provisoire du jugement était de droit,

. l'a condamnée aux entiers dépens,

. l'a déboutée de ses demandes,

statuant à nouveau,

- juger que les chefs de demande de Mme [K] sont mal fondés,

- débouter Mme [S] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner Mme [S] à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Prétentions de Mme [S], intimée et appelante à titre incident

Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 1er juin 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens, Mme [S] demande à la cour d'appel de :

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société [1] à lui payer la somme de 2 527,61 euros à titre d'indemnité de requalification,

et statuant à nouveau,

- condamner la société [1] à lui payer la somme de 2 831,19 euros à titre d'indemnité de requalification,

- condamner la société [3] [5] à lui payer la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société [1] aux entiers dépens.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Sur la requalification de la relation de travail en CDI

La société [1] poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit bien fondée l'action en requalification en CDI des contrats de mission intentée par Mme [S].

Elle soutient que les contrats de mission conclus sont parfaitement réguliers et fondés, que les motifs de recours sont parfaitement légitimes et que les allégations de Mme [S] pour tenter d'obtenir la requalification de ses contrats précaires ne peuvent en aucun cas prospérer. Elle conteste tout manque structurel de main d''uvre.

Mme [S], de son côté, conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a requalifié la relation contractuelle.

Elle soutient que les contrats de mission visaient en réalité à pourvoir un besoin structurel de main d''uvre, avec un taux de précarité anormalement élevé au sein de la société.

Sur ce,

L'article L. 1251-5 du même code énonce : « Le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. »

L'article L. 1251-6 du même code énonce : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée " mission " et seulement dans les cas suivants :

1° Remplacement d'un salarié, en cas :

a) D'absence ;

b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;

c) De suspension de son contrat de travail ;

d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe ;

e) D'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;

2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;

3° Emplois à caractère saisonnier définis au 3° de l'article L. 1242-2 ou pour lesquels, dans certains secteurs définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;

4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens d'une société d'exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ;

5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint, mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise. »

Il incombe à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.

La matérialité de l'absence des salariés concernés par les différents contrats de mission, n'est pas remise en cause par la salariée.

En revanche, celle-ci invoque un manque structurel de main d''uvre, à l'origine du recours au travail précaire.

Il est rappelé à ce sujet qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve d'un accroissement temporaire de l'activité justifiant le recours au travail temporaire, que la possibilité donnée à l'entreprise utilisatrice de recourir à des missions successives avec le même salarié, soit pour remplacer un ou des salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu, soit pour faire face à un accroissement temporaire de son activité, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente (Soc., 14 avril 2016, pourvoi n° 14-12.965).

Au cours de la période contractuelle, la salariée a conservé la même qualification (opérateur 3 formulation/répartition liquide) et le même salaire, quel que soit le remplacement assuré. Elle a pourvu le même emploi sur l'ensemble de la période.

Elle a été employée ainsi, de façon quasi continue comme le montre le rappel des différents contrats souscrits, sur une période de presque trois ans. Les missions se sont succédé, avec de courtes périodes d'interruption, sur la période, de sorte qu'elles s'inscrivaient dans la continuité l'une de l'autre.

Or, la structure des effectifs de l'entreprise au début de la période contractuelle, selon un document établi par le syndicat [6] dont les données ne sont pas sérieusement remises en cause par l'employeur, révèle un taux de précarité très important :

- en novembre 2020, 2 202 CDI et 535 précaires, soit un taux de 19,55 %

- en décembre 2020, 2 205 CDI et 443 précaires, soit un taux de 16,73 %

- en janvier 2021, 2 218 CDI et 473 précaires, soit un taux de 17,58 %

- en février 2021, 2 223 CDI et 532 précaires, soit un taux de 19,31 %

- en mars 2021, 2 228 CDI et 545 précaires, soit un taux de 19,65 %

- en mai 2021, 2 247 CDI et 572 précaires, soit un taux de 20,29 %

Des salariés attestent de l'utilisation constante de personnel précaire.

La société [1], sur qui pèse la charge de la preuve, ne donne aucune explication utile au sujet du déficit structurel de main d''uvre ainsi mis en évidence sur la période considérée. Elle fait certes état de ses efforts en la matière ces dernières années, se prévalant d'un taux de précarité de 18,9 % fin janvier 2017 (1 888/353,9), à comparer au taux de précarité de 23 % constaté en janvier 2014 (1578/363,9). Toutefois, outre le fait que les chiffres avancés ne correspondent pas à la période recherchée, ils n'apparaissent pas convaincants quant à la volonté de l'entreprise de ne plus recourir à de la main d''uvre précaire de façon systématique.

Le recours au contrat de mission est donc irrégulier.

Il sera retenu que le premier contrat de mission, exécuté du 24 avril 2020 au 30 juin 2020, s'inscrivait dans cette politique et visait à pallier un déficit structurel de main d''uvre lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

Aussi, sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'ensemble des moyens développés par les parties, à défaut pour la société [1] de justifier du motif du recours relatif au premier contrat, il convient de confirmer le jugement, en ce qu'il a ordonné la requalification de la relation contractuelle en CDI.

Sur la prise en compte du contrat d'apprentissage

La société [1] reproche au conseil de prud'hommes d'avoir requalifié l'ensemble de la relation de travail, y compris le contrat d'apprentissage, alors que celui-ci est régulier, distinct et autonome par rapport aux contrats de mission, qu'il ne peut dès lors faire l'objet d'une requalification en CDI.

Mme [S] soutient au contraire que la requalification s'applique à l'ensemble de la relation contractuelle, depuis le premier contrat irrégulier jusqu'à la rupture effective de la relation de travail. Il demande en conséquence que la relation soit requalifiée en CDI, y compris la période du contrat d'apprentissage, de 2023 à 2025.

Sur ce,

Il est constant que la requalification prend effet au premier jour du premier contrat irrégulier et prend fin lorsque l'entreprise ne fournit plus ni travail ni rémunération, peu important que cela se soit déroulé dans le cadre de différents contrats non continus, et de nature différente.

En l'espèce, la requalification, qui porte sur l'ensemble de la relation contractuelle, court à compter du 24 avril 2020, date du début du premier contrat irrégulier, jusqu'au 25 juillet 2025.

Sur l'indemnité de requalification

Mme [S] forme appel incident à ce titre et sollicite l'allocation d'une somme de 2 831,19 euros, alors que les premiers juges ont limité cette indemnité à la somme de 2 527,61 euros, qui ne correspond pas, selon lui, à la somme minimale prévue par les dispositions légales.

La société [1] conteste cette demande, soulignant que la salariée ne produit pas son bulletin de salaire correspondant à la date de saisine du conseil de prud'hommes, qui seul doit servir de référence pour la détermination du salaire à prendre en compte. Elle considère que le conseil de prud'hommes a, à juste titre, écarté les accessoires de salaire de la somme retenue.

Sur ce,

L'article L. 1251-41 du code du travail dispose : « Lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans le délai d'un mois suivant sa saisine.

Si le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée. »

L'indemnité de requalification ne peut être inférieure au dernier mois de salaire perçu avant la saisine (Soc., 17 juin 2005, pourvoi n° 03-44.900, Bull. 2005, V, n° 204).

Mme [S] produit son bulletin de salaire du mois de décembre 2024, qui ressort à la somme brute de 2 831,19 euros incluant l'indemnité d'apprentissage, une prime d'ancienneté, des heures supplémentaires accomplies en novembre 2024, ainsi que des primes afférentes et une indemnité d'éloignement, qui doivent être prises en compte dans la détermination de l'indemnité.

Étant en tout état de cause observé que le mois de salaire correspond à une indemnité minimale, il sera allouée à Mme [S], suivant sa demande, la somme de 2 831,19 euros, cette somme indemnisant justement son préjudice.

Le jugement sera infirmé de ce seul chef.

Sur les frais du procès

Tenant compte de la décision rendue, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a condamné la société [1] au paiement des dépens de l'instance et à payer à Mme [S] une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.

La société [1], qui succombe en son recours, supportera les dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

La société [1] sera en outre condamnée à payer à Mme [S] une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que l'équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 3 000 euros et sera déboutée de sa propre demande présentée sur le même fondement.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Louviers le 10 juillet 2025, excepté en ce qu'il a condamné la SA [1] à payer à Mme [H] [S] la somme de 2 527,61 euros à titre d'indemnité de requalification,

Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,

CONDAMNE la SA [1] à payer à Mme [H] [S] une somme de 2 831,19 euros à titre d'indemnité de requalification,

CONDAMNE la SA [1] au paiement des dépens d'appel,

CONDAMNE la SA [1] à payer à Mme [H] [S] une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,

DÉBOUTE la SA [1] de sa demande présentée sur le même fondement.

Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Valérie de Larminat, présidente, et par Mme Fatiha Karam, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Textes cités

8 références

Articles cités

  • D. 1251-3Code du travail
    Passage cité
    … [S] a présenté les demandes suivantes : - requalifier sa relation de travail avec la société [1] en un CDI avec une date d'ancienneté au 24 avril 2020, - condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes : . 2 831,19 euros à titre d'indemnité de requalification, . 2 160 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rappeler que l'exécution provisoire est de droit, par application des articles D. 1251-3 et L. 1251-41 du code du travail, - condamner la société [1] aux entiers dépens. La société [2] a quant à elle conclu au débouté de la salariée et a sollicité la condamnation de celle-ci à lui verser une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. L'audience devant le bureau de jugement s'est tenue le 3 avril 2025. Par jugement contradictoire rendu le …
  • L. 1251-41Code du travail
    Passage cité
    … demandes suivantes : - requalifier sa relation de travail avec la société [1] en un CDI avec une date d'ancienneté au 24 avril 2020, - condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes : . 2 831,19 euros à titre d'indemnité de requalification, . 2 160 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rappeler que l'exécution provisoire est de droit, par application des articles D. 1251-3 et L. 1251-41 du code du travail, - condamner la société [1] aux entiers dépens. La société [2] a quant à elle conclu au débouté de la salariée et a sollicité la condamnation de celle-ci à lui verser une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. L'audience devant le bureau de jugement s'est tenue le 3 avril 2025. Par jugement contradictoire rendu le 10 juillet 2025, …
  • 805Code de procédure civile
    Passage cité
    … 1] représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LX NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Christophe PLAGNIOL, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE INTIMÉE : Madame [H] [S] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Mehdi LOCATELLI de la SELARL CABINET LOCATELLI, avocat au barreau de l'EURE COMPOSITION DE LA COUR  : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 23 Juin 2026 sans opposition des parties devant Madame DE LARMINAT, Présidente, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame DE LARMINAT, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS …

Conventions citées

  • Convention collective de l'industrie pharmaceutiqueConvention collective citée · Recherche sur le site officiel
    Passage cité
    … alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière. *** Rappel des faits constants La SA [1], dont le siège social est situé à [Localité 3] dans le Val-de-Marne en région parisienne, a pour activité principale la fabrication de préparations pharmaceutiques. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956. Mme [H] [S], née le 1er avril 1971, a travaillé pour la société [2] au sein de son établissement de [Localité 4], selon une succession de contrats : 1. Contrat de mission du 24 avril 2020 au 30 juin 2020 pour le remplacement de salarié absent, 2. Contrat de mission du 1er juillet 2020 au 30 janvier 2021 pour le remplacement de salarié absent, 3. Contrat de mission du 4 février 2021 au 31 mai 2021 pour …
Autres références (4)

Articles cités

  • 450Code de procédure civile
    Passage cité
    … Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 23 juin 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2026 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 24 Septembre 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière. *** Rappel des faits constants La SA [1], dont le siège social est situé à [Localité 3] dans le Val-de-Marne en région parisienne, a pour activité principale la fabrication de préparations pharmaceutiques. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril …
  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … au greffe le 26 septembre 2024. La décision contestée Devant le conseil de prud'hommes, Mme [S] a présenté les demandes suivantes : - requalifier sa relation de travail avec la société [1] en un CDI avec une date d'ancienneté au 24 avril 2020, - condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes : . 2 831,19 euros à titre d'indemnité de requalification, . 2 160 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rappeler que l'exécution provisoire est de droit, par application des articles D. 1251-3 et L. 1251-41 du code du travail, - condamner la société [1] aux entiers dépens. La société [2] a quant à elle conclu au débouté de la salariée et a sollicité la condamnation de celle-ci à lui verser une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. …
  • 455Code de procédure civile
    Passage cité
    … le 16 juin 2026, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries le mardi 23 juin 2026, dans le cadre d'une audience devant un magistrat rapporteur. Prétentions de la société [1], appelante Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 1er juin 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société [1] demande à la cour d'appel de : - déclarer son appel recevable et bien fondé, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il : . a requalifié sa relation de travail avec Mme [S] en un CDI avec une date d'ancienneté au 24 avril 2020, . l'a condamnée à payer à Mme [S] les sommes suivantes : . 2 527,61 euros à titre d'indemnité de requalification, . 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du …
  • 696Code de procédure civile
    Passage cité
    … Le jugement sera infirmé de ce seul chef. Sur les frais du procès Tenant compte de la décision rendue, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a condamné la société [1] au paiement des dépens de l'instance et à payer à Mme [S] une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. La société [1], qui succombe en son recours, supportera les dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. La société [1] sera en outre condamnée à payer à Mme [S] une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que l'équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 3 000 euros et sera déboutée de sa propre demande présentée sur le même fondement. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt …

Thèmes de recherche

  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    férés à la société [1]. Dénonçant une politique de recours excessif au travail temporaire qui se traduit par un taux de précarité des emplois très important au sein de la société, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers en requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée (CDI), par requête reçue au greffe le 26 septembre 2024. La décision contestée Devant le conseil de prud'hommes, Mme [S] a présenté les demandes suivantes : - requalifier sa relation de travail avec la société [1] en un CDI avec
    Lire dans le texte
    Mentions dans le texte
    t déféré en ce qu'il a condamné la société [1] à lui payer la somme de 2 527,61 euros à titre d'indemnité de requalification, et statuant à nouveau, - condamner la société [1] à lui payer la somme de 2 831,19 euros à titre d'indemnité de requalification, - condamner la société [3] [5] à lui payer la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société [1] aux entiers dépens. MOTIFS DE L'ARRÊT Sur la requalification de la relation de travail en CDI La société [1] pour
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    Points examinés
    t de nature différente. En l'espèce, la requalification, qui porte sur l'ensemble de la relation contractuelle, court à compter du 24 avril 2020, date du début du premier contrat irrégulier, jusqu'au 25 juillet 2025. Sur l'indemnité de requalification Mme [S] forme appel incident à ce titre et sollicite l'allocation d'une somme de 2 831,19 euros, alors que les premiers juges ont limité cette indemnité à la somme de 2 527,61 euros, qui ne correspond pas, selon lui, à la somme minimale prévue par les dispositions légales. La société [1] cont
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  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    re que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée " mission " et seulement dans les cas suivants : 1° Remplacement d'un salarié, en cas : a) D'absence ; b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ; c) De suspension de son contrat de travail ; d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe ; e) D'attente de l'entrée en service effective d'un salari
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    Mentions dans le texte
    cas suivants : 1° Remplacement d'un salarié, en cas : a) D'absence ; b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ; c) De suspension de son contrat de travail ; d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe ; e) D'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ; 2° Accroissement temporaire de l'
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    Demandes et arguments
    à juste titre, écarté les accessoires de salaire de la somme retenue. Sur ce, L'article L. 1251-41 du code du travail dispose : « Lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans le délai d'un mois suivant sa saisine. Si le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'entreprise utilisatrice, ne pouvant êtr
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    Mentions dans le texte
    un emploi lié à son activité normale et permanente (Soc., 14 avril 2016, pourvoi n° 14-12.965). Au cours de la période contractuelle, la salariée a conservé la même qualification (opérateur 3 formulation/répartition liquide) et le même salaire, quel que soit le remplacement assuré. Elle a pourvu le même emploi sur l'ensemble de la période. Elle a été employée ainsi, de façon quasi continue comme le montre le rappel des différents contrats souscrits, sur une période de presque trois ans. Les missions se sont succédé, avec de courtes pé
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    Demandes et arguments
    té cette indemnité à la somme de 2 527,61 euros, qui ne correspond pas, selon lui, à la somme minimale prévue par les dispositions légales. La société [1] conteste cette demande, soulignant que la salariée ne produit pas son bulletin de salaire correspondant à la date de saisine du conseil de prud'hommes, qui seul doit servir de référence pour la détermination du salaire à prendre en compte. Elle considère que le conseil de prud'hommes a, à juste titre, écarté les accessoires de salaire de la somme retenue. Sur ce, L'article L. 1251
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    Demandes et arguments
    s légales. La société [1] conteste cette demande, soulignant que la salariée ne produit pas son bulletin de salaire correspondant à la date de saisine du conseil de prud'hommes, qui seul doit servir de référence pour la détermination du salaire à prendre en compte. Elle considère que le conseil de prud'hommes a, à juste titre, écarté les accessoires de salaire de la somme retenue. Sur ce, L'article L. 1251-41 du code du travail dispose : « Lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de m
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Autres thèmes (8)
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    N° RG 25/02977 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KBFW COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LOUVIERS DU 10 JUILLET 2025 APPELANTE : S.A. [1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LX NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Christophe PLAGNIOL, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
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    Demandes et arguments
    les contrats de mission ont été transférés à la société [1]. Dénonçant une politique de recours excessif au travail temporaire qui se traduit par un taux de précarité des emplois très important au sein de la société, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers en requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée (CDI), par requête reçue au greffe le 26 septembre 2024. La décision contestée Devant le conseil de prud'hommes, Mme [S] a présenté les demandes suivantes : - requalifier sa relation de travail avec
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    Demandes et arguments
    société, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers en requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée (CDI), par requête reçue au greffe le 26 septembre 2024. La décision contestée Devant le conseil de prud'hommes, Mme [S] a présenté les demandes suivantes : - requalifier sa relation de travail avec la société [1] en un CDI avec une date d'ancienneté au 24 avril 2020, - condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes : . 2 831,19 euros à titre d'indemnité de requalification, . 2 160 euros en ap
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  • Rôle et passages
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    e une indemnité, à la charge de l'entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée. » L'indemnité de requalification ne peut être inférieure au dernier mois de salaire perçu avant la saisine (Soc., 17 juin 2005, pourvoi n° 03-44.900, Bull. 2005, V, n° 204). Mme [S] produit son bulletin de salaire du mois de décembre 2024, qui ressort à la somme brute de
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  • Rôle et passages
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    sation interne du groupe [3] en France, et ainsi, la société [2] a apporté sa branche d'activité [4] dont relève l'activité de l'établissement de [Localité 4] à la société [1]. L'ensemble des contrats de travail, aussi bien les CDI que les CDD, les contrats d'apprentissage mais également les contrats de mission ont été transférés à la société [1]. Dénonçant une politique de recours excessif au travail temporaire qui se traduit par un taux de précarité des emplois très important au sein de la société, Mme [S] a saisi le conseil de prud
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    Mentions dans le texte
    la société [1]. L'ensemble des contrats de travail, aussi bien les CDI que les CDD, les contrats d'apprentissage mais également les contrats de mission ont été transférés à la société [1]. Dénonçant une politique de recours excessif au travail temporaire qui se traduit par un taux de précarité des emplois très important au sein de la société, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers en requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée (CDI), par requête reçue au greffe le 26 septembre 2024. La décision c
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    voque un manque structurel de main d''uvre, à l'origine du recours au travail précaire. Il est rappelé à ce sujet qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve d'un accroissement temporaire de l'activité justifiant le recours au travail temporaire, que la possibilité donnée à l'entreprise utilisatrice de recourir à des missions successives avec le même salarié, soit pour remplacer un ou des salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu, soit pour faire face à un accroissement temporaire de son activité, ne peut avoir pour objet
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  • Rôle et passages
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    ant la saisine (Soc., 17 juin 2005, pourvoi n° 03-44.900, Bull. 2005, V, n° 204). Mme [S] produit son bulletin de salaire du mois de décembre 2024, qui ressort à la somme brute de 2 831,19 euros incluant l'indemnité d'apprentissage, une prime d'ancienneté, des heures supplémentaires accomplies en novembre 2024, ainsi que des primes afférentes et une indemnité d'éloignement, qui doivent être prises en compte dans la détermination de l'indemnité. Étant en tout état de cause observé que le mois de salaire correspond à une indemnité minimale, il sera
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  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    juin 2005, pourvoi n° 03-44.900, Bull. 2005, V, n° 204). Mme [S] produit son bulletin de salaire du mois de décembre 2024, qui ressort à la somme brute de 2 831,19 euros incluant l'indemnité d'apprentissage, une prime d'ancienneté, des heures supplémentaires accomplies en novembre 2024, ainsi que des primes afférentes et une indemnité d'éloignement, qui doivent être prises en compte dans la détermination de l'indemnité. Étant en tout état de cause observé que le mois de salaire correspond à une indemnité minimale, il sera allouée à Mme [S], suivant
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  • Rôle et passages
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    nclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ; c) De suspension de son contrat de travail ; d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe ; e) D'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ; 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; 3° Emplois à caractère saisonnier définis au 3° de l'article L. 1242-2 ou pour lesquels, dans cer
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  • Rôle et passages
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    courtes périodes d'interruption, sur la période, de sorte qu'elles s'inscrivaient dans la continuité l'une de l'autre. Or, la structure des effectifs de l'entreprise au début de la période contractuelle, selon un document établi par le syndicat [6] dont les données ne sont pas sérieusement remises en cause par l'employeur, révèle un taux de précarité très important : - en novembre 2020, 2 202 CDI et 535 précaires, soit un taux de 19,55 % - en décembre 2020, 2 205 CDI et 443 précaires, soit un taux de 16,73 % - en janvier 2021, 2 218 CD
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  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    ts constants La SA [1], dont le siège social est situé à [Localité 3] dans le Val-de-Marne en région parisienne, a pour activité principale la fabrication de préparations pharmaceutiques. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956. Mme [H] [S], née le 1er avril 1971, a travaillé pour la société [2] au sein de son établissement de [Localité 4], selon une succession de contrats : 1. Contrat de mission du 24 avril 2020 au 30 juin 2020 pour le remplacement de salarié ab
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    Mentions dans le texte
    le remplacer ; 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; 3° Emplois à caractère saisonnier définis au 3° de l'article L. 1242-2 ou pour lesquels, dans certains secteurs définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; 4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant
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Identifiants documentaires
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 10 juillet 2025
Identifiant source
6ac4b5fec27382d099b94cd1
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