Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-6
Chambre 4-6Arrêt du 23 septembre 2026RG n° 23/05382
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Frejus · 10 mars 2023
- Solde indicatif des montants
- 2 000 €
Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
- Mesure procédurale : Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Avertissement
- Licenciement
- Saisine prud'homale
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Frejus
- Arrêt rendu Cour d’appel de Aix provence
Document officiel
Texte intégral
176 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 23 SEPTEMBRE 2026
N° 2026/355
N° RG 23/05382
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLDYF
S.A. [1]
C/
[S] [G]
Copie exécutoire délivrée
le : 23/09/2026
à :
- Me Vanessa DIDIER, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
- Me Pascale PALANDRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 10 Mars 2023 enregistré au répertoire général sous le n° F 21/00174.
APPELANTE
S.A. [1], sise [Adresse 1]
représentée par Me Vanessa DIDIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et par Me Djamel SEOUDI, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [S] [G], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pascale PALANDRI de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 30 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2026
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La société en commandite simple [2] a embauché M. [S] [G] en qualité de conseiller financier non-cadre suivant contrat de travail à durée indéterminée du 18 août 2011 à effet au 5 septembre 2011. Le salarié a été promu banquier privé, catégorie cadre, à compter du 1er septembre 2018 au sein de la SA [1]. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale de la banque.
[2]'Le 8 novembre 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement. Le 14 novembre 2019, il a été placé en arrêt maladie et il ne devait plus reprendre son poste dans l'entreprise. L'employeur a adressé au salarié un avertissement le 16 décembre 2019 ainsi rédigé':
«'Nous vous avons convoqué, par courrier remis en main propre en date du 8'novembre'2019, à un entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, entretien auquel vous ne vous êtes pas présenté. Nous vous avons convoqué afin d'évoquer avec vous différents manquements constatés dans votre activité, notamment':
1/ Un manquement aux standards attendus en matière d'organisation de l'activité commerciale': Nous avons constaté que votre agenda commercial n'est pas à jour de vos rendez-vous clients, vous avez d'ailleurs indiqué à votre hiérarchie que vos rendez-vous étaient dans votre agenda personnel. Nous vous rappelons que ce n'est pas la pratique attendue. Nous avons dû de même vous relancer pour que votre agenda puisse être accessible à votre assistante. Ces situations nuisent à la reconnaissance, à l'efficacité de votre activité commerciale ainsi qu'à son développement, votre assistante n'étant pas en mesure de vous assister efficacement sur l'organisation de rendez-vous clients. De plus, nous avons constaté des arrivées régulières tardives inexpliquées à l'agence de [Localité 1], votre agenda n'étant pas à jour de vos rendez-vous client. Or, dans le contrat que vous avez signé avec [3] en 2018, il est bien précisé que vous êtes soumis à l'horaire collectif (forfait horaire). En outre, pour le bon fonctionnement de l'activité commerciale de votre point de vente, vous devez informer votre hiérarchie des créneaux d'absence pour rendez-vous client.
2/ Une insuffisance d'activité commerciale': rendez-vous clients (rdv), actes de vente (adv).
Le suivi de la charte qualité à fin septembre 2019 recense pour votre activité 87 rdv pour un objectif annuel de 262, soit un taux de réalisation par rapport à l'objectif en dessous de 50'%. En nombre total de rendez-vous effectués, à fin octobre 2019, nous recensons 137 rdv commerciaux depuis début 2019. Ces chiffres sont largement insuffisants. Nous vous rappelons qu'il s'agit d'un objectif de moyen. Concernant les actes de vente': À fin octobre 2019, vous êtes à 55 actes de vente sur l'année 2019, une moyenne hebdomadaire autour de 1,5, pour un objectif de 5 actes de vente par semaine, ce qui représente un taux de réalisation par rapport à l'objectif en dessous de 50'%. Pour un banquier ayant votre expérience, ce taux est insuffisant. Par voie de conséquence, ce manque d'activité se retrouve dans vos résultats commerciaux, en particulier la conquête, puisqu'à fin octobre 2019 nous ne comptabilisons aucun nouveau client effectué depuis le début de l'année.
3/ un manquement dans le respect des règles et procédures internes notamment dans le traitement des débiteurs et les procédures de vente':
Dans le traitement des débiteurs': Ainsi, le 7 octobre 2019, vous avez été convoqué au comité des engagements pour un client débiteur depuis 95'jours (Client [O], débiteur de 1'326'€). Ensuite, le 18 octobre 2019, vous avez été relancé par le service recouvrement, puis par votre responsable risque contrôles sur 2 clients débiteurs depuis 180'jours (clients [Z] et [4]). La régularisation a été apportée par votre manager le jour même. Nous vous rappelons que vous êtes tenu de traiter tous vos clients débiteurs sans délai. Cette situation génère une situation de risque financier, et de risque réglementaire important
Dans le traitement des ventes': Sur 4 ventes contrôlées par le contrôle permanent un manquement aux règles et procédures a été constaté sur 3 ventes':
''Cliente [M] [J], arbitrage [5] de 230'K€, signé le 3 mai 2019 avec un workflow saisi le 21 mai 2019': Il a été constaté que le délai entre la signature de la vente et l'enregistrement workflow est supérieur à 48h00. Le compte-rendu d'entretien indique': «'le clients'»est donné un peu de temps pour réfléchir'». Ceci est incohérent puisque le client a signé le 3 mai 2019. De plus, la signature de la cliente est non conforme sur les documents contractuels par rapport au spécimen recueilli sur le carton de signature scanné sous l'application [6]. Ensuite concernant la complétude et la cohérence du questionnaire connaissance client (QCC)': nous relevons une incohérence dans le QCC signé de la cliente du 2 mai 2019 sur la question 6 sur t'expérience et la détention des OPC monétaires, fonds euro et les titres de créances structurés ([7]) non cochés alors que la cliente détient dans son contrat épargne vie de l'actif général et a détenu des [7] dans son contrat d'assurance-vie.
''Client [W] [C], arbitrage [5] de 176'K€ du 3 avril 2019, avec un workflow validé le 4'juillet 2019, soit 3'mois plus tard. Il a été constaté que le délai entre la signature de la vente et l'enregistrement workflow est supérieur à 48h00. Le compte-rendu d'entretien indique': «'le client s'est donné un peu de temps pour réfléchir'». Ceci est incohérent puisque le client a signé le 3'avril'2019. Ensuite, concernant la complétude et la cohérence du questionnaire connaissance client (QCC)': nous relevons une incohérence dans le QCC signé des clients sur la question 6 sur l'expérience et la détention des OPC monétaires et fonds euro non cochés alors que les clients détiennent dans le contrat épargne vie de l'actif général. En outre, le QCC complété et signé par Monsieur en date du 3 avril 2019 a été modifié sur la capacité financière et signé par Madame a posteriori en date du 3 juillet 2019 soit trois mois après la fourniture du service ou du conseil en investissement. Enfin, selon vos commentaires workflow du 8 avril 2019, le Know Your Customer (KYC) de ces clients était rouge pour absence de justificatif d'identité de Madame, et de revenus renseignés sous l'application CRM.
''Client [K], arbitrage de 636'K€, signé le 28 février 2019 avec un workflow saisi le 7'mars'2019': Il a été constaté que le délai entre la signature de la vente et l'enregistrement workflow est supérieur à 48h00. Le compte-rendu d'entretien indique': «'le client s'est donné un peu de temps pour réfléchir'». Ceci est incohérent puisque le client a signé le 28 février 2019. Ces différents manquements génèrent une situation de risque (risque de réputation, risque financier).
4/ Une absence de réponse aux sollicitations de vos managers': Lorsque vos managers vous relancent sur des sujets de risque, notamment le traitement des LAB, des débiteurs, le contrôle interne, nous vous rappelons qu'il est impératif d'y apporter une réponse sans délai.
Nous ne saurons accepter plus avant de tels manquements, nous sommes donc contraints de vous notifier, par la présente un avertissement qui sera versé à votre dossier du personnel. Toutefois, nous sommes convaincus que vous saurez prendre la mesure de vos responsabilités et faire en sorte que de tels actes ne se reproduisent plus.'»
[3] Le conseil du salarié a contesté cet avertissement par lettre du 13 janvier 2020 en ces termes':
«'Je suis saisie des intérêts de l'un de vos salariés, M. [S] [G]. Ce dernier me remet copie du courrier recommandé AR daté du 16 décembre 2019 émanant de vos services, signé par Mme [I] [E], directrice du développement des organisations et lui notifiant un avertissement. M. [S] [G] m'expose travailler en qualité de cadre pour votre banque depuis septembre 2011, dans un premier temps pour la société [2], et à vos services, suite à la cession intervenue en septembre 2018. M. [G] a toujours fait preuve d'un engagement sans faille au service de votre société durant ces nombreuses années. À tel point qu'il a toujours été félicité par sa direction ou ses managers et n'a pas eu à subir la moindre critique ou sanction disciplinaire sur les huit années écoulées. M. [G] me relate cependant les conditions dans lesquelles il a été amené, de manière absolument incompréhensible, le 8'novembre'2019, à se voir remettre en main propre, à l'issue d'une journée de formation tout à fait classique, un courrier de convocation à entretien préalable pouvant aller jusqu'à son licenciement. C'est dans ce contexte que mon client reçoit finalement un courrier recommandé de trois pages formulant pêle-mêle des accusations à son encontre pour en conclure à la nécessité de lui notifier un avertissement qui sera versé à son dossier. M. [S] [G] n'a d'autre choix, par mon intermédiaire, que de contester formellement cet avertissement tant les motifs ayant conduit à sa notification sont infondés comme il sera démontré.
1/ Il lui est reproché dans un premier temps un «'manquement aux standards attendus en matière d'organisation de l'activité commerciale'». Il semblerait que cette notion de «'standards attendus'» comporte':
''Le fait que les agendas partagés de M. [G] ne seraient pas tenus à jour de ses rendez-vous clients';
''Le fait qu'il aurait été constaté des «'arrivées régulières tardives inexpliquées'» à l'agence. Il est, à cette occasion, rappelé à M. [G] qu'il est soumis à l'horaire collectif, forfait horaire.
Ces reproches sont incompréhensibles pour mon client dont je me dois de vous rappeler qu'il est cadre autonome. Je me permets dès lors de vous renvoyer aux documents suivants':
''Le premier contrat de travail signé par M. [G] avec la société [2], lequel ne fait pas référence à un horaire de travail';
''La fiche de poste «'banquier privé, qui rappelle l'indépendance à l'autonomie du poste': «'vous organisez vous-même vos déplacements, rendez-vous'»
'' Le contrat de travail signé entre M. [G] et la [1], au terme duquel le salarié appartient à la catégorie des cadres «'autonomes'» et bénéficie d'un forfait de 204'jours annuel pour une année complète de travail effectif.
Par ailleurs, s'agissant de l'accessibilité de l'agenda de M. [G] à son assistante, vous n'êtes pas sans ignorer que, depuis le mois de septembre 2018, mon client n'a pu bénéficier d'une assistante que sur une durée de quinze jours. En l'absence d'assistante, il a toujours veillé à informer son manager puis, dès qu'une assistante a été nommée, l'agenda lui a été fourni et elle pouvait ainsi l'interroger, comme l'en félicite le directeur régional adjoint en octobre 2019.
2/ Vous reprochez également à M. [G] une prétendue insuffisance d'activité commerciale concernant les rendez-vous clients et les actes de vente. Il est intéressant de noter, à ce sujet que mon client n'a pas pu bénéficier des entretiens professionnels organisés par la loi. Le reproche que vous formulez en point 2 relève en effet s'il existait réellement, d'une question d'insuffisance professionnelle et non d'un problème disciplinaire. Quoi qu'il en soit, M. [G] a toujours réalisé les objectifs qui lui étaient fixés, et ce alors même que le portefeuille qui lui est attribué est trois fois moins important que celui attribué aux autres banquiers de l'entreprise, à objectif égal. Par ailleurs, vos remarques sont d'autant plus incompréhensibles que M. [G] n'a eu de cesse de recevoir des félicitations réitérées de la part de plusieurs de ses directeurs (manager direct, direction adjoint de région, directeur commercial) quant à son efficacité commerciale, et ce de manière encore particulièrement récente. Vous me permettrez ainsi de m'interroger sur la cohérence des observations ayant présidé à votre prise de décision dans votre courrier du 16 décembre lorsque l'on prend connaissance de la teneur des mails reçus par M.'[G] et qui ne sont qu'éloges sur «'son retour en force'», ou encore qui le félicitent en le positionnant dans les 40 premiers du challenge chasseurs alpins,
3/ Vous soulignez ensuite un manquement dans le respect des règles et procédures internes notamment dans le traitement des débiteurs et les procédures de vente. Vous citez à ce sujet les noms de vos clients, ainsi que les montants des transactions concernées, ce malgré les risques encourus par la banque en cas de divulgation du secret bancaire. Je vous rappelle en effet que le courrier d'avertissement reçu par M. [G] peut être amené à être produit dans le cadre d'une instance prud'homale publique pour la défense de ses droits. Il est fort probable que les clients concernés, certains étant notoirement connus, n'apprécieraient pas la diffusion de telles informations couvertes par le secret bancaire. Je me tiens à la disposition de votre service juridique pour discuter de ce problème important.
''Concernant le traitement des débiteurs':
''Il est regrettable de devoir rappeler que, pour le cas du client [O], le problème émane des défaillances même de l'organisation centrale de [3]. En effet, cette cliente avait demandé, depuis le 7 août 2019, le rachat partiel de son contrat d'assurance-vie. Cette demande n'ayant pas été traitée dans les temps, la cliente s'est trouvée en situation de persistance de son compte courant débiteur. M. [S] [G] a attiré l'attention de la direction sur cette situation inacceptable. Conscient de cette erreur, le comité des engagements a immédiatement validé la position de M. [G] le 9 octobre 2019.
''Les deux autres cas cités par vous concernent des clients respectablement connus de la ville. Compte tenu des sommes débitrices très faibles (que vous omettez cette fois-ci de citer': débits de l'ordre de 20'€), il a été convenu entre M. [G] et son manager que ce dernier traiterait lui même le problème.
''Concernant le traitement des ventes': Vous faites état de trois ventes remontant à mai, juillet et mars 2019. Or, comme vous ne pouvez l'ignorer, et conformément à l'article L. 1332-4 du code du travail, le délai de prescription à l'engagement de poursuites disciplinaires est de deux mois à compter des faits fautifs ou de leur connaissance. Ces faits sont donc prescrits et M. [G] ne saurait se les voir reprocher dans un délai aussi long. Pour la bonne moralité des débats, mon client entend toutefois s'en défendre. Dans le cadre de relations de confiance avec sa clientèle, M.'[G], qui rencontrait ces clients à leur domicile, a convenu de la signature d'une vente mais que celle-ci ne serait considérée comme acceptée par eux, et donc traitée par la banque qu'après qu'un délai de réflexion leur soit laissé. Plus spécifiquement, concernant M. [C], ce dernier a appris qu'il était atteint d'un cancer et a demandé à M. [G] de lui laisser un délai. Enfin, concernant Mme [J], est-ce à dire que vous considérez qu'un faux ait été commis'' Un tel sous-entendu, pour un cadre irréprochable s'étant toujours investi au profit de son employeur, est inacceptable.
4/ Il est enfin fait état d'une prétendue absence de réponse aux sollicitations de ses managers. M. [G] avait pour manager M. [D], fraîchement parti en retraite. Les relations avec celui-ci ont toujours été très proches et efficaces, comme en témoignent les nombreux mails de félicitations de celui-ci. Dans son mail de départ en retraite, M. [D] souligne la qualité du travail fourni ainsi que la réalisation des résultats dans l'autonomie de son organisation. En ce qui concerne la relation avec les autres managers, mon client n'a pas souvenir d'une remarque qui ait pu lui être faite sur son activité ou son organisation et à laquelle il n'aurait pas répondu. La seule remarque faite par M. [R], souhaitant une activité commerciale soutenue de M.'[G] durant ses congés, reçoit une réponse précise de la part du salarié.
En conclusion, au vu des précisions qui vous sont ici fournies, nous vous invitons à nous confirmer sans délai votre décision d'annuler l'avertissement porté à tort au dossier de M. [S] [G].
Par ailleurs, il ressort clairement des méthodes utilisées à l'encontre de mon client depuis le 8 novembre 2019, que vous avez pris la décision de monter un dossier disciplinaire contre M.'[G] ou de le pousser à bout pour vous en séparer. ll est impensable, au vu des résultats de M. [G], et des nombreuses félicitations qu'il a toujours reçues de la part de sa direction, mais également au vu des faits qui lui sont reprochés, que vous ayez pu sincèrement considérer que mon client devait fait l'objet d'un premier avertissement. Votre désaveu soudain à l'encontre de M.'[G] a d'ailleurs eu un impact sérieux sur sa santé puisque vous n'ignorez pas que, depuis cette date, son médecin a considéré qu'il devait faire l'objet d'un arrêt maladie compte tenu
de la dégradation brutale de son état de santé. À ce titre, M. [G] n'exclut pas de demander une juste indemnisation de son préjudice. Quoi qu'il en soit, outre l'annulation de l'avertissement, dès lors que M. [G] sera en mesure de réintégrer son emploi, il conviendra que les conditions de son retour soient abordées afin qu'il puisse reprendre dans des conditions sereines, sans devoir s'interroger en permanence sur les éventuelles réactions inattendues de sa direction. Faute de retour de votre part sous quinzaine, je vous précise avoir d'ores et déjà reçu pour instruction de porter l'affaire en justice. Je vous invite à remettre le présent courrier à votre conseil habituel, comme le veulent mes règles déontologiques, afin qu'il prenne attache avec moi.'»
[4] L'employeur a maintenu l'avertissement par lettre du 6 février 2020 ainsi rédigée':
«'J'accuse bonne réception de votre courrier en date du 13 janvier 2020 concernant la situation de M. [G] et plus précisément l'avertissement qui lui a été notifié par courrier en date du 16 décembre 2019. Je prends bonne note des explications apportées aujourd'hui par votre client et ne peux que regretter qu'il n'ait pas souhaité se présenter à l'entretien fixé au 22'novembre 2019 alors même que celui-ci avait justement pour objectif de pouvoir recueillir ses explications et échanger sur la situation constatée afin de lui permettre de la redresser. Cependant j'estime que les explications partielles qui sont apportées ne sont pas suffisantes pour nous permettre de modifier notre appréciation globale de la situation. Au regard de nos divergences sensibles sur la réalité de la situation constatée et la partialité de vos explications, il m'importe de vous apporter les précisions ci-après':
En premier lieu je vous confirme que conformément à l'article 5 ' Durée du travail du contrat de travail de M. [G] signé en date du 20 août 2008, ce dernier relève de ta catégorie des cadres soumis à l'horaire collectif quotidien de travail tel que fixé par l'article 53 de l'accord du 13 décembre 2005 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail soit 7h45 par jour. En outre je vous invite à relire la fiche de poste jointe au contrat de travail de M. [G] laquelle vise expressément l'autonomie des banquiers privés dans le développement de leur portefeuille et l'organisation de leur plan d'action. Il n'est aucunement fait mention de l'appartenance des banquiers privés à la catégorie des «'cadres autonomes'» telle que fixée par l'accord sus visé. Je vous confirme en conséquence, qu'il appartient dès lors à M. [G] de respecter l'horaire collectif applicable et d'informer sa hiérarchie de ses absences pour des rendez-vous client. Par ailleurs, conformément aux rappels adressés à M. [G] et pour faciliter le suivi régulier de son activité et les remontées des données sur l'outil CRM, il est essentiel qu'il utilise et partage son agenda conformément aux procédures en vigueur au sein de la société.
En deuxième lieu, je note que sur les 7 mails de félicitation transmis, 4 sont des félicitations à l'ensemble de l'équipe et non des félicitations individuellement adressées à M. [G]. En outre il convient de préciser que «'retour en force'» constaté survient après les congés d'été et après que M. [G] a fait l'objet fin juillet d'une alerte circonstanciée sur le faible niveau de son activité. Le mail de M. [D] s'inscrivait ainsi dans une volonté sincère de son supérieur de remotiver votre client. En revanche je constate qu'aucune réponse n'est apportée par votre client sur la faiblesse du nombre de rendez-vous et la faiblesse du nombre d'actes de vente ainsi que sur la conquête de nouveaux clients alors même que cette conquête de nouveaux clients lui a servi d'excuse au mois de juillet 2019 auprès du directeur régional pour justifier la baisse significative de son activité.
En troisième lieu concernant le traitement des débiteurs les mesures nécessaires n'ayant pas été apportées, le service des engagements a été contraint de convoquer le 7'octobre'2019 M.'[G] en comité des engagements sensibles. Il est regrettable de constater qu'il ait fallu attendre cette convocation pour qu'il effectue enfin les diligences nécessaires. En effet, le 8'octobre'2020 soit le lendemain de la convocation, M. [G] a initié le rachat de 4'K€ attendu.
Concernant les trois ventes mentionnées aux termes du courrier d'avertissement je vous précise que ces faits ne peuvent être prescrits dans la mesure où les défaillances de votre client n'ont pu être révélées qu'à la suite du contrôle annuel effectué par les services de contrôle interne et dont les résultats nous ont été communiqués par mail le 1er octobre 2019. Je constate par ailleurs qu'aucune réponse ou explication n'est apportée sur le manque de cohérence et la complétude des QCC ainsi que sur tes incohérences de signature relevées et pour lesquelles, en dépit du constat effectué et du plan d'action proposé par le service de contrôle interne votre client n'a jamais procédé aux corrections nécessaires.
Concernant l'absence de réponse de votre client aux différentes sollicitations de ses managers, je ne peux regretter qu'il n'en ait pas tenu compte et qu'il n'en ait plus souvenir. Enfin, je réfute formellement votre accusation selon laquelle l'entreprise serait en train «'de monter un dossier disciplinaire contre M. [G] ou de le pousser à bout pour [nous] en séparer'» alors même que l'avertissement signifié à l'encontre de votre client avait justement pour objectif de l'alerter afin de lui donner l'opportunité de redresser rapidement la situation et nous permettre ainsi de poursuivre une collaboration. Au regard de ces éléments, je vous confirme que l'avertissement qui a été notifié à votre client, et nonobstant les explications partielles apportées, est parfaitement fondé et s'appuie sur des faits précis et matériellement vérifiables et a été versé à son dossier du personnel. Sans remettre en cause la réalité de sa souffrance, la société nie toute responsabilité quant à un quelconque lien de causalité entre l'avertissement notifié et l'état de santé de votre client. Dans l'attente de son retour, vous voudrez bien l'assurer de nos v'ux de prompt rétablissement.'»
[5] Le salarié a été licencié par lettre du 17 août 2020 rédigée en ces termes':
«'Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 juillet 2020, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement. Cet entretien était prévu le vendredi 7 août 2020 à 11h30. Nous vous avions proposé, par le même courrier, si vous étiez dans l'impossibilité justifiée de vous déplacer et de vous présenter personnellement à cet entretien, de nous faire parvenir vos observations par écrit concernant ce projet de licenciement, dont nous vous avions précisé que nous l'envisagions en raison de vos absences prolongées et répétées, des dysfonctionnements consécutivement apportés à notre entreprise et de la nécessité en découlant pour notre société de procéder à votre remplacement définitif. Ce courrier est resté sans réponse de votre part et vous ne vous êtes pas davantage présenté à l'entretien auquel nous vous avions convoqué, bien que celui-ci fût destiné à ce que nous échangions ensemble, dans votre intérêt, sur les motifs nous conduisant à envisager cette éventuelle mesure de licenciement. Vous ne nous avez dès lors pas permis de faire évoluer notre appréciation de la situation et nous avons ainsi finalement décidé de vous notifier votre licenciement pour motif personnel, lequel est caractérisé par les éléments énumérés ci-après. Vous travaillez au sein de [3] depuis le 5 septembre 2011 et le dernier poste occupé est le poste de banquier privé au sein de l'agence de [Localité 1]. Pour mémoire, et conformément à la fiche de poste, les missions du banquier privé consistent à':
''Mettre en 'uvre la stratégie commerciale de l'entreprise en garantissant le respect de la réglementation bancaire afin de maîtriser les risques.
''Optimiser en toute autonomie la rentabilité et le développement du portefeuille en s'appuyant sur les campagnes commerciales, outils et les experts.
''Cultiver une relation de confiance avec les clients en les contactant régulièrement et en leur garantissant la meilleure écoute, une grande réactivité et disponibilité et en les contactant régulièrement.
''Dispenser un diagnostic avisé et composer des solutions sur-mesure respectant le profil d'investissement du client.
Depuis le 14 novembre 2019, vous êtes absent pour maladie, cela de manière continue jusqu'à ce jour'; votre dernier renouvellement court jusqu'au 29 août inclus. Vos absences répétées et prolongées depuis près de 10'mois génèrent des dysfonctionnements au sein de notre société et plus spécifiquement au sein de l'agence de [Localité 1] en raison de la nature de vos fonctions et de vos responsabilités. Vous avez en charge un portefeuille de 105 clients dont le montant des avoirs représente 10'453'000'€. Depuis votre absence, votre portefeuille client est partiellement géré par un conseiller patrimonial «'volant'» ayant un profil d'assistant relation client dont les compétences se limitent au':
''Traitement des demandes assurance vie (rachat, versement)
''Traitement des demandes de banque au quotidien
''Traitement des alertes débiteurs et alertes anti-blanchiment
''Réponse aux demandes des clients
Mais son champ d'action étant limité, il n'y a aucune proactivité sur le développement du portefeuille client, car le conseiller patrimonial ne peut pas répondre seul aux demandes commerciales nécessitant une expertise patrimoniale. De même, il est impossible de vous remplacer de manière temporaire'; plus précisément, les solutions internes temporaires mises en 'uvre ne peuvent être pérennisées plus longtemps. En effet l'absence de banquier privé dédié est nécessairement de nature à perturber la relation avec les clients qui ont besoin de conseils d'un expert compétent en permanence pour optimiser leur patrimoine financier. La mission de conseil personnalisé étant une mission essentielle du banquier, sur laquelle repose en outre l'une des 4'valeurs de notre entreprise traduite par l'expression «'proche de vous'» qui montre notre volonté d'accompagner nos clients de manière qualitative et professionnelle. Les prolongations successives de vos arrêts ne nous permettent pas d'avoir le suivi souhaité du patrimoine, des avoirs et des besoins des clients. Ce manque de suivi, autant pour le client que pour l'entreprise, met en péril, à la longue, la confiance entre les deux parties puisqu'aucune proposition commerciale ne peut être faite à bon escient au client, ni une suggestion de placement qui serait opportune au cours de la vie du client pour une bonne gestion de ses avoirs.
Nous sommes désolés de ce que votre état de santé ne vous permette plus de travailler de manière continue, mais nous n'avons d'autre choix aujourd'hui, pour le bon fonctionnement de notre entreprise, que de pourvoir à votre remplacement définitif. De ce fait, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour nécessité de remplacement définitif qui mettrait fin aux perturbations que connaît notre société en raison de vos absences répétées depuis le 14 novembre 2019. Votre préavis d'une durée de 3'mois commencera à courir à compter du lendemain la première présentation de ce courrier à votre domicile. Eu égard au motif de vos absences répétées, nous vous dispensons d'exécuter ce préavis, qui vous sera toutefois rémunéré aux échéances normales de paie. Vous recevrez, au terme de votre contrat de travail, par courrier, votre solde de tout compte ainsi que tous les documents sociaux y afférents (en particulier, votre attestation Pôle Emploi, votre certificat de travail). Dès que vous serez en mesure de le faire et avant la survenance de la fin de votre contrat de travail, c'est-à-dire avant le terme de votre préavis de trois mois, vous restituerez l'ensemble des matériels et documents mis à votre disposition pour l'exécution de vos fonctions (badge, ordinateur et accessoires, téléphone et accessoires). Nous vous informons par la présente que nous vous libérons de l'interdiction de concurrence stipulée dans votre contrat de travail'; en conséquence, aucune contrepartie financière ne vous sera versée à ce titre et vous êtes libre d'exercer toute activité professionnelle. Néanmoins, nous vous rappelons que vous restez soumis à une obligation de confidentialité, tant à l'égard des informations concernant la société qu'à l'égard de celles qui concernent nos clients et partenaires commerciaux ainsi qu'à une non-sollicitation de nos salariés. Nous vous rappelons également que conformément à l'article'L. 9111-8 du code de la sécurité sociale, vous avez la possibilité de continuer de bénéficier, à titre gratuit, du régime de prévoyance et du régime de mutuelle de l'entreprise, et ce pour une durée correspondante à la durée de votre contrat de travail sans que ce maintien ne puisse excéder 12'mois, sous réserve de justifier de votre prise en charge par le régime d'assurance chômage. Vous recevrez un courrier explicatif sur vos droits relatifs à la portabilité. Enfin, conformément aux dispositions de l'article L. 1735-2 du code du travail, vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les quinze jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d'y donner suite dans un délai de 15'jours après réception de cette demande par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l'initiative d'apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement. Par ailleurs, dans les 10'jours calendaires qui suivent la première présentation de la lettre de notification du licenciement, et conformément aux dispositions de la convention collective applicable, vous pouvez demander une révision de la présente décision directement ou par l'intermédiaire des élus ou des représentants des organisations syndicales.'»
[6] Sollicitant l'annulation du licenciement pour discrimination, M. [S] [G] a saisi le 10'septembre'2021 le conseil de prud'hommes de Fréjus, section encadrement, lequel, par jugement rendu le 10'mars 2023, a':
déclaré le salarié recevable en ses demandes';
dit que le licenciement est nul';
condamné l'employeur à payer au salarié les sommes suivantes':
35'000'€ nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul';
'''''500'€ au titre des frais irrépétibles';
débouté le salarié du surplus de ses demandes';
rejeté la demande du salarié de constater l'exécution provisoire';
débouté l'employeur de ses demandes reconventionnelles';
condamné l'employeur aux frais et dépens de l'instance.
[7] Cette décision a été notifiée le 20 mars 2023 à la SA [1] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 14 avril 2023. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 17'juin'2026.
[8] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 22 décembre 2023 aux termes desquelles la SA [1] demande à la cour de':
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il':
a déclaré le salarié recevable en ses demandes';
a dit que le licenciement est nul';
l'a condamnée à payer au salarié les sommes suivantes':
35'000'€ nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul';
'''''500'€ au titre des frais irrépétibles';
l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles';
l'a condamnée aux entiers frais et dépens de l'instance';
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a':
débouté le salarié du surplus de ses demandes';
rejeté la demande du salarié de constater l'exécution provisoire';
la déclarer recevable et bien-fondée en ses demandes';
in limine litis et à titre principal,
dire que les demandes du salarié sont irrecevables en ce que prescrites';
débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes';
à titre subsidiaire,
dire que la moyenne de salaire sur les 12 derniers mois travaillés s'élève à 3'958'€';
dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse';
débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes';
en tout état de cause,
débouter le salarié de sa demande d'infirmation du jugement entrepris s'agissant du quantum des dommages et intérêts';
débouter le salarié de ses demandes formées à titre subsidiaire';
plus généralement, débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes, en ce compris celles relatives aux frais irrépétibles';
condamner le salarié à lui verser la somme de 3'000'€ au titre des frais irrépétibles';
condamner le salarié aux entiers dépens de première instance et d'appel.
[9] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 1er juin 2026 aux termes desquelles M.'[S] [G] demande à la cour de':
à titre principal,
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il':
l'a déclaré recevable en ses demandes';
dit que le licenciement est nul';
infirmer le jugement entrepris en ce qui concerne le quantum des dommages et intérêts';
condamner l'employeur à lui verser, à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul une somme de 60'000'€ nets';
à titre subsidiaire,
le déclarer recevable en ses demandes';
dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse';
condamner l'employeur à lui verser, à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul une somme de 30'000'€'nets';
en tout état de cause,
assortir les condamnations de l'intérêt au taux légal à compter de la saisine de la juridiction';
fixer la moyenne des salaires à la somme de 3'958'€ bruts';
débouter l'employeur de toutes ses demandes';
condamner l'employeur à lui régler la somme 2'500'€ au titre des frais irrépétibles d'appel';
condamner l'employeur aux plus entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la prescription de l'action en nullité du licenciement et de l'action en déclaration de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
[10] L'employeur soutient que l'action du salarié est prescrite pour avoir été engagée plus d'un an après la notification du licenciement. Le salarié répond que son action se fondant sur une allégation de discrimination, elle est recevable dès lors qu'elle se trouve soumise à la prescription quinquennale.
[11] Selon l'article L. 1471-1 du code travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Mais il résulte des articles L. 1132-1, L. 1132-4 et L. 1134-5 du même code que l'action en reconnaissance de la nullité de la rupture d'un contrat de travail en raison d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination alléguée (Soc., 17 mai 2023, 21-17.315, inédit, et, concernant la prescription de l'action en nullité du licenciement pour harcèlement moral, Soc.,'4'septembre'2024, n° 22-22.860 et 9 octobre 2024, n° 23-11.360 publiés).
[12] En conséquence, l'action en nullité du licenciement pour discrimination n'est pas prescrite. Mais la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de dommages et intérêts présentée subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse se prescrit par un an conformément aux dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail.
2/ Sur la discrimination en raison de l'état de santé et la nullité du licenciement
[13] L'article L. 1132-1 du code du travail disposait, dans sa version en vigueur du 23'juin'2020 au 1er septembre 2022, que':
«'Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français.'»
[14] L'article L. 1134-1 du même code précise que':
«'Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.'»
[15] Le salarié soutient que l'employeur ne rapporte pas la preuve de la désorganisation de l'entreprise causée par son absence et n'allègue même que la désorganisation de l'agence de [Localité 1], agence dans laquelle il n'a jamais travaillé, ayant exécuté son contrat de travail à l'agence de [Localité 2] comme il l'établit par le journal de l'entreprise du 14 octobre 2019 et par la demande de restitution de son badge de l'agence de [Localité 2] suite à son licenciement. L'employeur répond qu'en dernier lieu le salarié était affecté à l'agence de [Localité 1] qui compte seulement 4 banquiers privés alors que celle de [Localité 2] compte 11 banquiers privés et permet ainsi les remplacements en cas d'arrêt maladie.
[16] La cour retient que l'employeur ne rapporte pas la preuve de l'affectation effective du salarié à l'agence de [Localité 1] que le salarié explique avoir refusée et pas plus la preuve de la désorganisation de l'entreprise dès lors qu'il reconnaît que les remplacements étaient possibles à l'agence de [Localité 2] compte tenu des effectifs. Ainsi, l'employeur ne rapporte pas la preuve de la désorganisation de l'entreprise du fait de celle d'un de ses services.
[17] Mais la carence dans la preuve de la désorganisation alléguée par l'employeur ou dans la nécessité de procéder au remplacement définitif du salarié ne suffit pas à caractériser une discrimination en raison de l'état de santé annulant le licenciement (Soc., 22'septembre 2016, 14 29.974). En l'espèce, le salarié n'articule aucun autre élément de fait laissant supposer une discrimination en raison de son état de santé, expliquant même que son licenciement intervient après un plan social concernant environ 350 salariés et tient à ce que l'agence de [Localité 2] dans laquelle il travaillait devait être fermée, motif économique étranger à son état de santé. Dès lors, le salarié ne présente pas d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte en raison de son état de santé et il sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul.
3/ Sur les autres demandes
[18] Il convient d'allouer à l'employeur la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le salarié supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Déclare recevable, comme non-prescrite, l'action en nullité du licenciement pour discrimination en raison de l'état de santé.
Dit que M. [S] [G] n'a pas subi de discrimination en raison de son état de santé.
Dit que le licenciement n'est pas nul.
Déboute M. [S] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Déclare irrecevable comme prescrite la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne M. [S] [G] à payer à la SA [1] la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Condamne M. [S] [G] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 8 octobre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Frejus · 10 mars 2023
- Identifiant source
- 6abd220bc27382d0992ae043
