Cour d'appel de Bordeaux · Arrêt
Cour d'appel de Bordeaux — CHAMBRE SOCIALE SECTION A
CHAMBRE SOCIALE SECTION AArrêt du 29 septembre 2026RG n° 25/00183
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Angouleme · 20 décembre 2024
- Durée de l'appel
- 1 an et 8 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
Synthèse partielle : certains chefs de décision ou demandes ne sont pas repris. Consultez le dispositif et le texte intégral.
- Contexte: M. [L] [I], né en 1944, salarié au sein de l'usine de Cognac du mois de février 1965 au mois de mai 2004, a saisi le conseil de prud'hommes d'Angoulême par requête reçue le 11 décembre 2019, invoquant avoir été exposé à l'inhalation de fibres d'amiante et sollicitant la condamnation de la société [1] à l'indemniser de ses préjudices d'anxiété et d'atteinte à sa dignité résultant du manquement de l'employeur à ses obligations de sécurité et de loyauté.
- Demandes: La société [1] venant aux droits de la société [2] demande à la cour de « À titre principal, confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Angoulême le 20 décembre 2024, Par conséquent, juger l'appelant irrecevable en ses prétentions du fait de la prescription de son action.
- Raisonnement: Sur la prescription Pour voir infirmer le jugement déféré qui a jugé ses demandes irrecevables, l'appelant conteste la fin de non-recevoir soulevée par l'employeur invoquant, dans sa note en délibéré, le délai de prescription de 10 ans retenu par l'arrêt de la Chambre mixte de la Cour de cassation.
- Solution: Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Angouleme
- Appel formé M. [I]
- Conclusions notifiées M. [I]
- Conclusions notifiées la société [1] venant aux droits de la société [2]
- Clôture d'appel
- Arrêt rendu Cour d’appel de Bordeaux
Document officiel
Texte intégral
135 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 29 SEPTEMBRE 2026
[T]
N° RG 25/00183 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-ODE4
Monsieur [L] [I]
c/
S.A.S [1] venant aux droits de la société anonyme [2]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée à :
Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS
Me Jérôme DELAS de la SELARL ATELIER AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 décembre 2024 (R.G. n°F19/00325) par le conseil de prud'hommes - Formation de départage d'ANGOULEME, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 14 janvier 2025,
APPELANT :
Monsieur [L] [I]
né le 15 mai 1944 à [Localité 1]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
assisté et représenté par Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S [1] venant aux droits de la société anonyme [2] prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social situé [Adresse 2]/[K]
assistée et représentée par Me Jérôme DELAS de la SELARL ATELIER AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 février 2026 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
qui en ont délibéré.
Un rapport oral a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
En Présence de [R] [O] [G], [Z] [N] et [X] [C], auditeurs de Justice
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
Greffier lors du prononcé : Jean-Michel Hosteins
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
La date de mise à disposition a été reportée au 29 septembre 2026 suite à une note en délibéré des parties autorisée par la cour, ce dont les parties ont été avisées.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
En 1963, la société [2], aux droits de laquelle vient la société par actions simplifiée [1], a créé à [Localité 1] une usine de verrerie dédiée à la fabrication de bouteilles et de pots en verre destinés à l'industrie alimentaire.
Cet établissement n'a jamais eu pour objet la production ou la transformation d'amiante, laquelle n'entre pas dans la composition du verre. Toutefois, certains matériaux utilisés pour l'isolation thermique des fours verriers et pour la protection des salariés ont contenu de l'amiante en raison de ses propriétés calorifuges.
Le 24 septembre 2005, le comité d'établissement de l'usine de [Localité 1] a demandé l'inscription de l'établissement de [Localité 1] sur la liste des établissements de fabrication, de flocage et calorifugeage à l'amiante, susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ([3]) pour la période de 1964 à 1997, demande qui a été rejetée le 9 janvier 2007 par le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.
Par arrêt rendu le 11 mai 2010, la cour administrative d'appel de Bordeaux a d'une part, annulé la décision du tribunal administratif de Poitiers du 11 mars 2009, rejetant le recours du comité d'établissement du site de Cognac à l'encontre de la décision du 9 janvier 2007 et d'autre part, annulé la décision du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement refusant de faire droit à la demande de classement de l'établissement [2] pour la période de 1964 à 1997 sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de l'ACAATA.
Par arrêt rendu le 27 mai 2013, le Conseil d'Etat a confirmé l'annulation de la décision du 9 janvier 2007 relative à la décision du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement portant refus d'inscription de l'établissement sur la liste ouvrant droit au dispositif de l'[3] pour la seule période de 1964 à 1975.
Par décision du 30 décembre 2013, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a de nouveau refusé l'inscription de l'établissement sur la liste ouvrant droit au dispositif de l'ACAATA pour la période de 1964 à 1975, décision confirmée par arrêt définitif rendu le 4 février 2019 par la cour administrative d'appel de [Localité 2].
***
M. [L] [I], né en 1944, salarié au sein de l'usine de Cognac du mois de février 1965 au mois de mai 2004, a saisi le conseil de prud'hommes d'Angoulême par requête reçue le 11 décembre 2019, invoquant avoir été exposé à l'inhalation de fibres d'amiante et sollicitant la condamnation de la société [1] à l'indemniser de ses préjudices d'anxiété et d'atteinte à sa dignité résultant du manquement de l'employeur à ses obligations de sécurité et de loyauté.
Par jugement rendu en formation de départage le 20 décembre 2024, le conseil de prud'hommes :
- l'a déclaré irrecevable en ses prétentions du fait de la prescription de son action,
- a condamné les parties à supporter la charge de leurs propres dépens,
- a dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration communiquée par voie électronique le 14 janvier 2025, M. [I] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 1er avril 2025, M. [I] demande à la cour de :
« - déclarer recevable et bien fondé son recours,
- rejeter les exceptions et fins de non-recevoir invoquées,
Dès lors,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a :
- déclaré irrecevable en ses prétentions du fait de la prescription de son action,
- condamné à supporter la charge de ses dépens,
- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
En conséquence, réformer le jugement déféré et :
- dire et le juger recevable à la procédure, faute, notamment, pour la société défenderesse de lui avoir délivré une information personnelle et intelligible du risque élevé de développer une pathologie grave, ce qui implique que la prescription n'a pas pu courir avant la saisine du conseil de prud'hommes,
- dire et juger bien fondées ses demandes, y faire droit,
En conséquence,
- dire et juger qu'il a été exposé à l'inhalation de fibres d'amiante et à d'autres substances toxiques et [4], alors qu'il était affecté au service de la société [2] aux droits de laquelle vient la société [1],
- dire et juger que la société défenderesse a manqué à son obligation légale de sécurité et de protection de la santé en ne mettant pas en 'uvre, au bénéfice du concluant, toutes les mesures de prévention et de protection contre le risque amiante et les risques d'exposition à de nombreuses substances [4] encore retrouvées par l'inspection du travail dans l'établissement en 2023 ; l'obligation légale de sécurité découlant des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail,
- dire et juger que le concluant a subi en conséquence un préjudice d'anxiété qu'il convient de réparer,
- dire et juger que la société défenderesse a manqué à son obligation légale de sécurité et de protection de la santé et à son obligation de loyauté en ne mettant pas en 'uvre au bénéfice du concluant, toutes les mesures de prévention et de protection contre le risque amiante découlant des articles L 4121-1 et suivants du code du travail et en ne respectant pas les dispositions du Décret 77-949 du 17 août 1977, de celles du Décret 96-98 du 7 février 1996 et de celles du Décret 2001-1016 du 5 novembre 2001,
- dire et juger que le concluant subit en conséquence un préjudice lié au manquement de loyauté et à l'atteinte à la dignité qu'il convient de réparer,
En conséquence,
- condamner la société [2]/[W] [K] à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice d'anxiété,
- condamner la société [2]/[W] [K] à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice lié au manquement de loyauté dans l'exécution du contrat de travail et à l'atteinte à la dignité,
- condamner la société [2]/[W] [K] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que les intérêts légaux commenceront à courir à compter de la décision à intervenir,
- condamner solidairement toute partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile aux dépens ».
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 juin 2025, la société [1] venant aux droits de la société [2] demande à la cour de :
« À titre principal,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Angoulême le 20 décembre 2024,
Par conséquent,
- juger l'appelant irrecevable en ses prétentions du fait de la prescription de son action,
- le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
À titre subsidiaire,
- juger non fondée la demande de l'appelant et le débouter de sa demande,
À titre infiniment subsidiaire,
- réduire à de plus justes proportions le montant de l'indemnisation qui pourrait lui être alloué ».
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 24 février 2026 .
Par message adressé en cours de délibéré, le conseil des salariés a sollicité la réouverture des débats en invoquant l'arrêt rendu par la Chambre mixte de la Cour de cassation le 29 mai 2026 (pourvoi n° 24-17.384).
Par message du 11 juin 2026, la cour a avisé les parties qu'elles pouvaient adresser une note en délibéré au plus tard le 19 juin 2026 pour le conseil des salariés et le 30 juin 2026 pour celui de la société.
Chacun d'eux a envoyé une note dans les délais prescrits, la mise à disposition de la décision étant reportée au 29 septembre 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites et à leurs notes respectives adressées en cours de délibéré conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription
Pour voir infirmer le jugement déféré qui a jugé ses demandes irrecevables, l'appelant conteste la fin de non-recevoir soulevée par l'employeur invoquant, dans sa note en délibéré, le délai de prescription de 10 ans retenu par l'arrêt de la Chambre mixte de la Cour de cassation.
Il fait valoir que se déduit de cette décision une distinction entre la connaissance d'une part, de l'exposition et, d'autre part, du risque ainsi que l'existence pour l'employeur d'une obligation d'information personnelle, individuelle, loyale et précise du risque élevé de développer une pathologie grave découlant de son exposition à un agent toxique.
Le point de départ du délai de prescription ne peut donc être antérieur à la date à laquelle l'exposition aux produits toxiques et nocifs a pris fin et ne court qu'à compter du jour où le salarié a eu personnellement connaissance des faits lui permettant d'agir, et non à partir d'une information collective ou imprécise.
Il soutient :
- que la connaissance d'un risque élevé de développer une maladie grave ne saurait se confondre avec la connaissance d'être exposé à l'amiante ni même avec la connaissance d'un risque non qualifié,
- que la société [1] ne lui a jamais délivré une information personnelle et complète sur le risque élevé qu'il encourait de développer une pathologie grave en raison de son exposition à l'amiante, des informations de nature générale, telles que celles issues de réunions du CHSCT, étant insuffisantes pour faire courir la prescription,
- que s'il savait qu'il travaillait en présence d'amiante, la réalité de son exposition lui a été cachée par l'employeur dans la mesure où ce dernier n'a pas respecté son obligation de l'informer des risques professionnels encourus, obligation mise à sa charge par l'article L. 4121-1 du code du travail et spécifiquement par l'article 9 du décret n°77-949 du 17 juillet 1977 s'agissant des risques liés à l'amiante,
- que les attestations d'exposition qui ont été délivrées par la société ne sont pas conformes au modèle type fixé par l'arrêté du 28 février 1995 pris en application de l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale, ne respectent pas l'arrêté du 6 décembre 1996 pris en application de l'article 16 du décret n°96-98 du 7 février 1996, sont lacunaires, insincères, voire frauduleuses, la société minimisant les périodes et l'intensité de l'exposition alors même qu'aucune mesure d'empoussièrement n'a été réalisée, de sorte qu'elles ne constituent pas une information loyale et complète,
- que faute d'avoir respecté son obligation spécifique d'information, la société [1] ne peut pas se prévaloir de l'écoulement du délai de prescription, dès lors que l'engagement de son action dépendait justement de l'information qu'elle était tenue de lui délivrer, le délai de prescription ne pouvant courir tant que le manquement perdure, et l'employeur ne pouvant se prévaloir de ses manquements pour en tirer argument de prescription,
- que la présence d'amiante a été constatée sur le site de [Localité 1] en 2015, 2016 et également en 2023, de sorte que l'employeur ne peut prétendre que les salariés n'étaient plus exposés après 1996,
- qu'il était dans l'impossibilité d'agir avant le revirement de jurisprudence de la Cour de cassation par arrêt du 5 avril 2019, qui a permis aux salariés d'un établissement non inscrit sur les listes ouvrant droit à l' [3] d'obtenir indemnisation de leur préjudice d'anxiété lié à une exposition à l'amiante, de sorte que son action, engagée dans le délai de prescription de 2 ans courant à compter de la date de cet arrêt ne saurait être prescrite, sauf à violer le droit à un recours effectif garanti par la Convention européenne des droits de l'Homme.
La société intimée conclut à la confirmation du jugement qui a déclaré irrecevables les demandes du salarié qui a quitté l'entreprise le 31 mai 2004 de sorte que ses demandes formées par requête du 11 décembre 2019 sont prescrites.
Dans la note en délibéré adressée à la cour, elle soutient que si l'arrêt rendu le 29 mai 2026 par la Cour de cassation a porté à 10 ans le délai de prescription de l'action, il n'a pas modifié les règles applicables quant au point de départ de ce délai à savoir le jour où la victime a eu connaissance de son exposition et des risques encourus, qui, s'agissant de l'amiante étaient connus depuis plus de 50 ans.
Elle précise que, contrairement à ce que soutient le salarié, le non-respect des dispositions du décret n°77-949 du 17 août 1977 n'a aucune incidence sur le point de départ du délai de prescription, dès lors que la Cour de cassation n'exige pas une information personnelle du salarié par l'employeur des faits allégués et que le délai de prescription commence à courir au jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits.
Elle fait valoir notamment que le salarié s'est vu délivrer une attestation d'exposition à l'amiante le 21 mars 2003, que les attestations produites par l'appelant émanant de proches ou d'autres salariés démontrent que les risques dus à l'amiante à l'intérieur de l'usine étaient connus depuis de nombreuses années, que le comité d'établissement avait demandé le 24 septembre 2005 l'inscription de l'usine de [Localité 1] sur la liste des établissements ouvrant droit à l'[3], que des informations sur l'amiante avaient été diffusées en 2007 aux salariés et anciens salariés par la CGT et le CHSCT, et que plusieurs salariés ont attesté de la présence d'amiante sur le site dans le cadre de procédures engagées par leurs collègues de travail en indemnisation de leur préjudice d'anxiété et en reconnaissance de la faute inexcusable de la société, bien avant le 10 décembre 2017.
Elle ajoute que l'arrêt de la Cour de cassation du 5 avril 2019 ne saurait constituer le point de départ de la prescription dès lors qu'une évolution de la jurisprudence ne caractérise pas une impossibilité d'agir et qu'un revirement de jurisprudence ne peut rouvrir un droit d'action prescrit.
Elle souligne enfin que l'appelant ne peut soutenir ne pas avoir eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave dans la mesure où le risque et la gravité des pathologies liées à l'inhalation de poussières d'amiante sont connus depuis près de 50 ans, M. [I] invoquant d'ailleurs son anxiété liée au fait que plusieurs de ses collègues ont été atteints de cancer et en sont décédés.
Réponse de la cour
En vertu des dispositions de l'article 2226 du code civil, l'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.
Le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave peut être admis à agir contre son employeur sur le fondement des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de ce dernier en réparation de son préjudice d'anxiété.
Ce préjudice, caractérisé par une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie grave liée au cas d'espèce à l'amiante, est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance de ce risque pour les salariés, atteinte psychique consécutive à un dommage corporel à leur personne causé à l'occasion du travail au sens de l'alinéa 3 de l'article L. 1471-1 du code du travail.
Par conséquent, l'action en réparation d'un tel préjudice d'anxiété se prescrit dans le délai de dix ans prévu à l'article 2226 du code civil, courant à compter de la consolidation du dommage qui correspond, en principe, à la date de stabilisation de l'état de la victime, date à laquelle l'ensemble des préjudices éprouvés, incluant le préjudice d'anxiété, peuvent être évalués et réparés, y compris pour l'avenir.
Lorsque, comme au cas présent, seul est éprouvé un préjudice d'anxiété et d'atteinte à la dignité résultant de l'exposition à l'amiante, produit toxique ou nocif présentant un risque élevé de développer une pathologie grave, le dommage peut être considéré comme consolidé à compter de la date à laquelle la victime a connaissance de l'exposition, de celui qui doit en répondre et des risques encourus, étant précisé que le point de départ du délai de prescription ne peut être antérieur à la date de la fin de l'exposition.
Il incombe au salarié en poste dans l'entreprise au moment de la saisine du conseil de prud'hommes de justifier de la persistance de son exposition à l'amiante.
En l'espèce, M. [I] a quitté la société [1] le 31 mai 2004 de sorte que l'exposition qu'il invoque a pris fin à cette date.
Il lui a été remis le 21 mars 2003 une attestation d'exposition indiquant qu'il a été exposé à l'amiante, agent potentiellement cancérigène, du 10 mars 1970 au 31 décembre 1996, soit pendant 26 ans, à son poste de conducteur au service soufflage (pièce 10 de l'appelant).
M. [I] déclare dans son attestation (pièce 3) : « Je certifie avoir travaillé au soufflage de 1970 à 2003. L'amiante était présente partout : mains de poussées, princes pour saisir les bouteilles. Je mettais une plaque d'amiante sur le fond d'un four pour refroidir les bouteilles à contrôler. Lorsque la plaque était en dehors, je la renversais sur le sol, ensuite je balayais. J'inhalais aussi les fumées qui sortaient des tunnels de refroidissement de surface, souvent la cheminée était bouchée».
Ses collègues de travail confirment qu'au service soufflage, l'amiante était présente partout, sous toutes ses formes (pièces 4, 5 et 6).
Il résulte de ces éléments que le salarié avait connaissance à la date du 1er juin 2004 lorsqu'il a quitté l'entreprise, qu'il avait été exposé à l'amiante pendant 26 ans et du risque élevé de développer une pathologie grave en découlant, l'appelant rappelant dans ses écritures que les dangers de l'amiante sont connus depuis 1945, date à laquelle la fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation de poussière d'amiante a été reconnue maladie professionnelle, que toute exposition, même inférieure aux valeurs limites, comporte un risque de cancer, et faisant état de nombre de ses collègues de travail atteints de pathologies liées à l'exposition à l'amiante reconnues maladie professionnelle, certains en étant décédés.
Comme le fait valoir à juste titre l'intimée et ainsi que l'a relevé à bon droit le conseil de prud'hommes, le point de départ du délai de prescription est la connaissance du risque par le salarié et est indépendant du respect par l'employeur de son obligation spécifique d'information sur les risques professionnels, aucune disposition légale ou règlementaire ne prévoyant que le délai pour agir court seulement à compter du jour où l'employeur a rempli son obligation. Il importe peu en conséquence que l'attestation d'exposition établie par la société [1] ne soit pas conforme au modèle type, soit incomplète ou inexacte comme l'allègue le salarié, dès lors que ce dernier savait qu'il avait travaillé pendant plusieurs années quotidiennement au contact de matériaux amiantés sans protection, qu'il avait été exposé à l'inhalation de fibres d'amiante et avait connaissance des risques graves pour sa santé induits par cette exposition.
Par ailleurs, le point de départ du délai de prescription ne saurait être reporté au 5 avril 2019, date du revirement de jurisprudence de la Cour de cassation, une évolution de jurisprudence ne constituant pas une impossibilité d'agir suspendant l'écoulement du délai de prescription, et les décisions judiciaires, qui n'ont qu'un effet déclaratif, ne rouvrant pas un droit d'agir dès lors que la prescription est écoulée.
Au demeurant, il doit être relevé que nombre de salariés de l'usine de [Localité 1] ayant travaillé dans les mêmes conditions d'exposition aux fibres d'amiante telles qu'invoquées par M. [I] ont saisi la juridiction prud'homale en indemnisation de leur préjudice d'anxiété en 2013, à une période où le délai de prescription alors applicable n'était pas encore expiré, et ont vu leur demande accueillie, de sorte que M. [I] ne peut utilement arguer avoir été privé de son droit d'accès à un juge et de la violation du droit à un recours effectif.
C'est en conséquence à bon droit que les premiers juges ont déclaré irrecevable comme prescrite l'action engagée par M. [I] le 11 décembre 2019 en indemnisation de ses préjudices d'anxiété et d'atteinte à sa dignité, le jugement déféré devant être confirmé.
Sur les frais de l'instance
M. [I], partie perdante en son recours, supportera les dépens et sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [L] [I] aux dépens d'appel et le déboute de sa demande au titre de ses frais irrépétibles
Signé par Madame Sylvie Hylaire, présidente et par Jean-Michel Hosteins, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 8 octobre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Angouleme · 20 décembre 2024
- Identifiant source
- 6abc9938c27382d09901369a
